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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2012
publié le 06 septembre 2012

Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des services d'accueil temporaire

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autorite flamande
numac
2012204751
pub.
06/09/2012
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16/07/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des services d'accueil temporaire


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 60, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 avril 2012;

Vu l'avis 51.452/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 2.Aux services agréés d'accueil temporaire, il est accordé une subvention à condition que : 1° ils aient introduit une demande pour l'enveloppe de subvention, visée à l'article 16 de l'arrêté du 24 juillet 2009;2° ils répondent aux conditions de subventionnement, visées à l'annexe VIII, article 6 de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 3.Une avance sur le montant de la subvention d'au maximum 22,5 % (vingt-deux et un demi pour cent) des subventions disponibles pour l'année budgétaire concernée est octroyée par trimestre.

Art. 4.Les avances sont calculées sur la base du nombre d'heures d'accueil temporaire qui ont été coordonnées pendant l'année précédente, avec un maximum égalant le contingent d'heures subsidiable. Si le nombre d'heures réalisé en accueil temporaire est en-dessous de 3 000 heures (trois mille heures) ou en-dessous de 1 800 heures (mille huit cents heures) pour un service d'accueil temporaire agréé en région bilingue de Bruxelles-Capitale, il n'est pas accordé d'avances.

Ces données doivent être transmises à la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" au plus tard le 15 avril, en même temps que le rapport annuel et le planning de la qualité. En cas de transmission des données après cette date, le service d'accueil temporaire n'est pas éligible aux avances intérimaires.

Art. 5.La première et la deuxième avance sont payées ensemble avant le 31 mai, après réception du rapport annuel de l'année écoulée. La troisième avance est payée avant le 31 juillet. La quatrième avance est payée avant le 31 octobre.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, alinéa premier et à l'article 5, un service d'accueil temporaire peut toutefois recevoir des avances dans la première année pendant laquelle il est éligible à la subvention. L'enveloppe de la subvention est fixée sur la base de l'article 6, § 2, de l'annexe VIII à l'arrêté du 24 juillet 2009. Dans ce cas, les trois premières avances sont payées après l'avis de l'Inspection des Finances. La quatrième avance est payée avant le 31 octobre.

Art. 7.Le solde est payé dans l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle le solde se rapporte, après que la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" a approuvé le rapport financier, le rapport annuel et le planning de la qualité.

Art. 8.S'il s'avère qu'à travers le paiement des avances, le service d'accueil temporaire a reçu trop de subventions pour l'année calendaire concernée, la structure est tenue de la rembourser sans délai. La "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" informe la structure par lettre du montant à rembourser ainsi que de la procédure à suivre par le service d'accueil temporaire.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 16 juillet 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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