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Arrêté Ministériel du 16 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale

source
service public federal finances
numac
2007003315
pub.
15/06/2007
prom.
16/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/16/2007003315/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale


Le Ministre des Finances, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de secteur II Finances;

Vu l'avis n° 42.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées dans la description de fonction et le profil de compétences afférents à cette fonction. § 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de : - par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction du service de conciliation fiscale; - par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale; - par rôle linguistique, un membre du personnel du Service d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.

Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes : 1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité adéquat;2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable ».

Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés. 3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du classement qui leur a été attribué.4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et leur classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ».

Art. 4.§ 1er Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection antérieure. § 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection antérieure et, au moins, tous les cinq ans.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV).

Bruxelles, le 16 mai 2007.

D. REYNDERS

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