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Arrêté Ministériel du 16 mai 2014
publié le 26 août 2014

Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de IPF POLSKA sp z.o.o. - sp k en tant qu'agence de travail intérimaire

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region de bruxelles-capitale
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2014031615
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26/08/2014
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16/05/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de IPF POLSKA sp z.o.o. - sp k en tant qu'agence de travail intérimaire


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Vu l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié à ce jour, l'article 5, 23° ;

Vu l'avis défavorable à l'unanimité du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2014;

Considérant la demande d'agrément en tant qu'agence d'emploi privée de mise à disposition de travailleurs intérimaires, introduite par IPF POLSKA sp z.o.o. - sp k le 3 mars 2014;

Considérant que le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capital a procédé au sein de sa Commission consultative en matière de placement à l'examen du dossier introduit par le demandeur de l'agrément, et qu'il a constaté que la demande peut être considérée comme complet d'un point de vue administratif;

Considérant que le Conseil a constaté que la demande vise le détachement de travailleurs intérimaires polonais sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce, en recourant à un régime selon lequel les travailleurs intérimaires polonais restent assujettis à la sécurité sociale polonaise;

Considérant que le Conseil a procédé à l'audition des représentants de la société, à savoir, le directeur et une employée administrative, sur base de l'article 15, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que le Conseil a transmis le procès-verbal de cette audition aux personnes auditionnées, qui disposaient d'un délai de dix jours pour formuler leurs remarques, et ce, par analogie avec la procédure reprise à l'article 20, § 1er, deuxième alinéa dudit arrêté du 12 juillet 2012;

Considérant que les personnes auditionnées ont formulé un nombre de remarques concernant ce procès-verbal;

Considérant qu'après analyse des pièces du dossier de la société et des informations supplémentaires obtenues lors de l'audition avec les représentants de la société ainsi que des remarques écrites formulées sur le procès-verbal de l'audition, le Conseil conclut que les conditions légales pour recevoir l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire ne sont pas remplies dans l'état actuel des choses;

Considérant en effet que, en vertu de l'article 13, § 1er dudit arrêté du 12 juillet 2012, lu conjointement avec son article 11, § 2, 4°, la société doit joindre à la demande une copie des derniers comptes annuels ou le plan financier; que, conformément aux déclarations des représentants de la société, les comptes annuels tels que joints au dossier de demande par IPF POLSKA, ne doivent pas être certifiés par un expert-comptable externe ni par un réviseur d'entreprises d'après le droit polonais; que le Conseil, en l'absence de comptes annuels consolidés, n'a pas de vue sur la situation financière du groupe économique dont la société fait partie; que selon le Conseil le plan financier de la société est peu réaliste au regard des prévisions au sein du secteur de l'intérim, et plus particulièrement si l'on tient compte des salaires minimums belges à respecter; que le Conseil estime que la crédibilité du plan financier est également mise en cause par le fait que les profils des travailleurs visés par la société ne correspondent pas aux profils des métiers en pénurie actuels dans le secteur du commerce de la viande;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 4°, à savoir offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisante, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant en effet que, dans le modèle de contrat de travail intérimaire joint à la demande, le nom de la caisse de vacances et le numéro d'affiliation, la compagnie d'assurances en matière d'accidents du travail et le numéro de la police, le fonds des allocations familiales et le numéro d'affiliation, le mode de paiement des salaires, la fonction et la qualification du travailleur intérimaire ne sont pas mentionnés; considérant ainsi que les dispositions de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 mai 2004 relative à la convention de travail intérimaire type, les documents sociaux et le règlement définitif de paie, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 septembre 2005, ne sont pas respectées et que les infractions à ces dispositions sont susceptibles de sanctions en vertu du Code pénal social;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 8°, à savoir respecter les réglementations de travail et les conventions collectives de travail en vigueur, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant en effet que d'après le modèle de contrat de travail intérimaire joint à la demande, l'intérimaire, pendant son placement, est sous le contrôle et sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice, qui est exclusivement responsable de l'exécution du travail de l'intérimaire; que ce transfert total de l'autorité de l'employeur n'est pas conforme aux dispositions de l'article 31, § 1er, alinéas 3 à 5 de ladite loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer; considérant en effet que des parties de l'autorité de l'employeur ne peuvent être transférées qu'en vertu d'une convention écrite entre le tiers et l'employeur dans laquelle il est explicitement stipulé et détaillé quelles sont les instructions exactes que le tiers peut donner aux travailleurs de l'employeur; que l'autorité de l'employeur ne peut en outre pas être érodée et que son exercice effectif doit se conformer intégralement aux dispositions de la convention écrite;

Considérant que la formulation de la clause précitée du modèle de contrat de travail de la société est très large, à point tel qu'elle ne se conforme pas aux dispositions légales en la matière;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 8°, à savoir respecter les réglementations du travail en vigueur, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant en effet que d'après le modèle de contrat de travail intérimaire, joint à la demande, le travailleur intérimaire a droit à deux jours de congés payés par mois travaillé, et que le travailleur intérimaire sera indemnisé à la fin du contrat si le congé n'a pas été pris pendant sa durée; que cette disposition n'est pas conforme à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sur base duquel l'agence de travail intérimaire octroie le pécule de vacances au travailleur intérimaire lors de chaque paiement de salaire, ce qui pour cette catégorie spécifique de travailleur correspond au paiement au pécule de vacances de départ de fin de contrat;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 8°, à savoir respecter les réglementations du travail et de la sécurité sociale en vigueur, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant en effet que le modèle de contrat de travail intérimaire, joint à la demande, stipule que tant la société que le travailleur intérimaire ont le droit de mettre fin au contrat moyennant le respect d'un préavis d'une semaine pour un contrat d'une durée de plus hde deux semaines et de trois jours pour un contrat de moins de deux semaines; que ces dispositions ne sont pas conformes aux articles 14 et 15 de ladite loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, selon lesquels la sanction pour la résiliation anticipée par une des parties dépend du motif qui est à la base du contrat de travail intérimaire, à savoir, l'augmentation temporaire de travail, l'exécution d'un travail bien déterminé ou le remplacement d'un travailleur fixe;

Considérant que la formulation de la clause précitée du modèle de contrat de la société est très large, à point tel qu'elle ne se conforme pas aux dispositions légales en la matière;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 8°, à savoir respecter les réglementations du travail en vigueur, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant en effet que d'après le modèle de contrat de travail intérimaire joint à la demande, le travailleur intérimaire est redevable d'une amende à son employeur, qu'il accepte inconditionnellement, si après avoir signé le contrat, il ne se présente pas pour son premier jour de travail pour un motif qui lui est imputable; que la sanction n'est pas explicitement reprise par le règlement du travail; que le règlement n'en règle ni les modalités, ni les conditions légalement autorisées; qu'il ne prévoit pas les circonstances qui peuvent donner lieu à son application; considérant ainsi que les dispositions de l'article 16 d'une part, et des articles 17 à 19 inclus d'autre part, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail ne sont pas respectées;

Considérant ainsi que les conditions de l'article 10 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, lu conjointement avec son article 8, 8°, à savoir respecter les réglementations du travail en vigueur, ne sont pas entièrement remplies;

Considérant que le Conseil estime sur base de l'ensemble de ces considérations que le demandeur ne remplit pas les conditions pour la catégorie d'activités intérimaires sollicitée qui sont déterminées par l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et ses mesures d'exécution, Arrête : Article unique. IPF POLSKA sp z.o.o. - sp k, Ul. Norwida 13, à 60867 POZNAN (Pologne), n'est pas agréée en tant qu'agence de travail intérimaire pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

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