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Arrêté Ministériel du 16 mars 1998
publié le 18 avril 1998

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de gendarmerie et du service général d'appui policier en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses

source
ministere de l'interieur
numac
1998000220
pub.
18/04/1998
prom.
16/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/16/1998000220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 1998. Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de gendarmerie et du service général d'appui policier en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 28 et 71;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'action de concession de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 6 à 10 inclus;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 août 1997 et le 11 septembre 1997;

Vu l'avis conforme du Ministre de la Justice, donné le 22 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;2° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;4° ordonnateur centralisé : titulaire d'une fonction dans un service spécialisé en marchés publics, mandaté par le Ministre pour intervenir dans l'attribution en faveur d'autres unités de la gendarmerie et du service général d'appui policier;5° ordonnateur décentralisé : titulaire d'une fonction à la gendarmerie ou au service général d'appui policier qui est mandaté par le Ministre pour attribuer des marchés au profit de sa propre unité ou de son service;6° dépense diverse : dépense qui ne se rapporte pas à des marchés publics et qui ne résulte pas de l'exécution des dispositions légales ou réglementaires;7° programme de consommation : détail du budget administratif du service général d'appui policier et de la gendarmerie divisé en fonction de la consommation des crédits;8° demande d'accord préalable : document sur lequel l'ordonnateur mandaté acte l'objet du marché, le choix du mode de passation ainsi que l'imputation budgétaire après avoir requis dans les cas prévus par la loi l'avis préalable des autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire ainsi que l'accord préalable du Conseil des ministres et après avoir reçu l'accord préalable du Ministre dans les cas prévus par cet arrêté ministériel. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés

Art. 2.Délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignés aux tableaux annexés au présent arrêté et ceci dans les limites des montants fixés dans les colonnes des tableaux 1 et 2.

Le commandant de la gendarmerie et le président du comité de direction du service général d'appui policier peuvent limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs décentralisés qui leur sont hiérarchiquement subordonnés.

Art. 3.Sans préjudice de l'avis préalable de l'inspection des finances et du contrôle préalable du Conseil des ministres et pour autant que l'objet du marché soit repris dans le programme de consommation, approuvé au préalable par le Ministre, ou à défaut du programme de consommation, par l'approbation propre de l'objet du marché, la délégation de pouvoir comporte : 1° la préparation du marché dans les limites des montants du tableau 1 : a) le choix du mode de passation du marché;b) l'approbation des cahiers spéciaux des charges ou des documents en tenant lieu;c) l'engagement de la procédure;d) la désignation du service chargé de l'évaluation et du service ou du fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution des marchés. L'approbation préalable de l'objet du marché par le Ministre n'est pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal.

Pour les marchés dont les montants estimés dépassent les seuils mentionnés au tableau 1, ligne 1.a. une demande d'accord préalable doit être adressée au Ministre. Le directeur du service d'achat a une délégation illimitée pour le surplus; 2° la sélection des candidats à un marché dans les limites des montants du tableau 1;3° l'attribution ou la non-attribution du marché y compris la signature de la lettre de commande ou du contrat dans les limites des montants du tableau 1.Pour les marchés publics pour lesquels le Ministre est ordonnateur, le directeur du service d'achat peut suspendre la participation d'un soumissionnaire jusqu'à la décision définitive du Ministre s'il appert que la soumission n'est pas conforme sur le plan administratif ou ne répond pas aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges et/ou de ses annexes; 4° l'exécution du marché attribué par l'ordonnateur lui-même : a) la modification du marché au moyen d'un avenant sans que l'objet du marché soit modifié et moyennant juste compensation s'il y a lieu et pour autant que le montant de l'avenant ne soit pas supérieur à la délégation pour la procédure négociée sans publicité.Lorsqu'il existe plusieurs avenants, cette délégation est valable tant que la somme des montants des différents avenants n'est pas supérieure au montant de la délégation de pouvoir qui lui est accordée pour passer des marchés par procédure négociée sans publicité; b) la transaction;c) la prise de décision en matière d'application des mesures d'office;d) l'acceptation moyennant réfaction de la partie qui ne correspond pas avec ce qui a été stipulé contractuellement;e) la prise d'une décision de remise ou de refus de remise d'amende pour retard d'exécution. Le directeur du service d'achat de la gendarmerie veille à l'exécution des marchés qui sont attribués par le Ministre à l'exception : a) des avenants avec une répercussion financière au-dessus du montant fixés à l'article 120 de l'arrêté royal ou les avenants qui ont trait aux stipulations qui étaient déterminantes pour l'attribution;b) des mesures d'office;c) des transactions, de l'acceptation moyennant réfaction et des remises ou des refus de remise d'amende au-dessus des seuils mentionnés au tableau 2.

Art. 4.A l'exception des dérogations prévues dans le deuxième alinéa, l'avis du commandant de la gendarmerie ou de l'autorité de contrôle désignée par ce dernier est préalablement requis, concernant la légalité et la régularité de la dépense, pour les marchés de la gendarmerie et du service général d'appui policier dont le montant dépasse 200.000 FB. L'avis préalable n'est pas requis pour les dépenses de l'officier de liaison à l'étranger et pour les dépenses du commandant d'une unité, chargée de mission à l'étranger, en exécution de l'article 8.

Il appartient au commandant de la gendarmerie et au président du comité de direction du service général d'appui policier d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les marchés publics dont le montant ne dépasse pas 200.000 FB.

Art. 5.Pour la détermination de la délégation, le montant des marchés publics est à estimer en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal.

Les particularités suivantes sont à considérer : 1° en cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions de l'article 17, § 2, 2°, a et 3°, b de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte;2° pour les conventions d'échange, le montant à prendre en considération pour déterminer les délégations à tous les stades est le double de la valeur d'échange estimée;3° pour l'avenant, la transaction, l'acceptation de la réfaction et la remise ou le refus de remise des amendes pour exécution tardive, le montant à prendre en considération est le montant effectif de l'avenant, de la transaction, de la réfaction ou de l'amende. Section 2. - Dispositions applicables à certains marchés

Sous-section 1re - Conventions d'échange

Art. 6.Le directeur du service d'achat de la gendarmerie a le pouvoir de préparer, d'attribuer et d'exécuter les conventions d'échange, à condition de respecter la loi budgétaire, la législation sur les marchés publics et les conditions prévues dans la section première.

Sous-section 2. - Procédures spéciales

Art. 7.Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services à attribuer par ou pour des personnes de droit public différentes, cette coopération ne peut être réalisée que par le directeur du service d'achat de la gendarmerie.

Art. 8.En cas d'extrême urgence, dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1 et lorsque le personnel est en mission à l'étranger, le commandant de l'unité a délégation de pouvoir pour conclure les marchés servant à : - sauvegarder des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel sous son commandement; - assurer la sécurité d'emploi du matériel et la bonne exécution de la mission. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de réalisation de dépenses diverses

Art. 9.Sans préjudice de l'avis préalable de l'inspection des finances et du contrôle préalable du Conseil des ministres, délégation de pouvoir est accordée aux ordonnateurs, titulaires des fonctions, désignés aux tableaux annexés pour l'engagement juridique des dépenses diverses de la gendarmerie et du service général d'appui policier qui sont inscrites dans le programme de consommation approuvé par le Ministre, et ceci dans les limites des montants fixés dans le tableau 3.

Art. 10.Pour les dépenses diverses de la gendarmerie et du service général d'appui policier l'ordre de paiement est donné par les autorités désignées dans le tableau 3 annexé et ceci dans les limites des montants qui y sont fixés.

Art. 11.Il appartient au commandant de la gendarmerie et au président du comité de direction du service général d'appui policier de déterminer la procédure à suivre et d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations pour les dépenses diverses.

Art. 12.Pour la détermination de la délégation, le montant des dépenses diverses à durée déterminée est à estimer en se fondant sur le montant total pour toute sa durée.

Pour les dépenses diverses à durée indéterminée, la délégation est à déterminer en se fondant sur le montant mensuel multiplié par quarante-huit. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 13.Les montants, mentionnés dans cet arrêté ministériel et dans ces annexes, s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 29 septembre 1994 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre l'Intérieur à certaines autorités de gendarmerie en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en matière de dépenses diverses, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1995, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 1998.

J. VANDE LANOTTE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV à l'arrêté ministériel du 16 mars 1998 Tableau 4 : Liste des ordonnateurs décentralisés - le commandant de la gendarmerie, - l'inpecteur général; - le chef d'état-major général; - le directeur général de la gestion du personnel; - le directeur général de la gestion logistique; - le directeur général de la fonction de police; - le directeur général de l'appui opérationnel; - le directeur général de la gestion générale; - le directeur de la direction statuts et contentieux; - le directeur de la direction développement et organisation; - le directeur de la direction relations syndicales et internes; - le directeur de la direction de la gestion du personnel; - le commandant de l'école royale de gendarmerie; - les commandants d'écoles et de centres de formations; - le directeur du service recrutement et sélection; - le directeur du service médical; - le chef du service de sécurité générale; - le directeur du bureau planning, budget et organisation; - les directeurs au centre logistique; - le commandant du groupement d'appui; - le commandant de l'imprimerie; - le directeur du bureau informatique; - le directeur de la direction coordination fonction police de base; - le commandant du bureau central de recherche; - le chef du bureau relations internationales; - le directeur de la direction coordination maintien de l'ordre et missions de protection; - le commandant de la réserve générale; - le président de la commission d'achat et de réforme des chevaux; - le commandant de l'escadron spécial de l'intervention; - le commandant du détachement palais royaux; - le commandant du détachement de gendarmerie pour la police des militaires; - le commandant du centre de documentation; - le commandant du détachement appui aérien; - le directeur de la direction appui à la gestion; - le directeur de la direction contrôle de gestion; - le chef du service presse, relations publiques et communications; - le directeur supérieur des finances; - les commandants de groupe; - les directeurs du personnel et de la logistique des groupes; - les commandants d'unité logistique; - les commandants de district; - les directeurs du personnel et de la logistique des districts; - le commandant du détachement de sécurité de l'aéroport national; - le directeur du personnel et de la logistique du détachement de sécurité de l'aéroport national; - les commandants d'unité spéciale de police de la route; - le représentant national de la gendarmerie auprès du SHAPE; - les officiers de liaison à l'étranger; - le président du comité de direction du service général d'appui policier; - les directeurs du comité de direction du service général d'appui policier.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 mars 1998.

Le Ministre de l'intérieur, J. VANDE LANOTTE

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