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Arrêté Ministériel du 16 mars 2000
publié le 27 avril 2000

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022267
pub.
27/04/2000
prom.
16/03/2000
ELI
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16 MARS 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis motivé du 1er juin 1999 émis par le Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du 17 novembre 1999 émis par le délégué du Ministre des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 février 2000, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles sont répartis comme suit : Personnel administratif - 1 des 2 emplois de médecin-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13E. - 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B. - l'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B. - 3 des 8 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C. - 5 des 9 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10E. - 2 des 9 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10F. - 9 des 26 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C. - 4 des 16 emplois d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F. - 2 des 6 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F. - l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I. - l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B. - l'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D. - 1 des 4 emploi d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28L. - 8 des 31 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B. - 14 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F. - 17 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H. - 6 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I. - 2 des 7 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C. - 2 des 7 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D. - 1 des 7 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42E. Un emploi d'analyste de programmation rémunéré par l'échelle de traitement 28L, créé en substitution d'un poste de travail de contractuel et repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles ne peut être pourvu qu'au départ du contractuel concerné.

Personnel de maîtrise, de métier et de service - 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 15 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le cadre organique du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 16 mars 2000.

F. VANDENBROUCKE

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