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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022928
pub.
30/11/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005022928/moniteur
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Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44septies, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;

Vu la Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par les Directives 85/584/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.028/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, visée à l'article 44septies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie visés en annexe est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie garantit : a) une connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;b) une connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et micro biologique des médicaments;c) une connaissance adéquate du métabolisme et des effets des médicaments et de l'action des toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;d) une connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;e) une connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.2° l'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études concernées, aux établissements universitaires ou instituts d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.3° le diplôme, certificat ou autre titre sanctionne un cycle de formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, comprenant : a) au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dispensé dans une université ou dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, ou sous la surveillance d'une université;b) au moins six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.4° par dérogation au point 3°, lorsque, au 16 septembre 1985, coexistent, dans un Etat membre, deux cycles de formation dont l'un s'étend sur cinq années et l'autre sur quatre années, le diplôme, le certificat ou autre titre sanctionnant le cycle de formation de quatre ans est considéré comme remplissant la condition de durée visée au point 3° pour autant que les diplômes, certificats et autres sanctionnant les deux cycles de formation soient reconnus équivalents par cet Etat.5° le cycle de formation visé au point 3° comporte un enseignement théorique et pratique portant au minimum sur les matières suivantes : a) biologie végétale et animale, b) physique, c) chimie générale et inorganique, d) chimie organique, e) chimie analytique, f) chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments, g) biochimie générale et appliquée (médicale), h) anatomie et physiologie, terminologie médicale, i) microbiologie, j) pharmacologie et pharmacothérapie, k) technologie pharmaceutique, l) toxicologie, m) pharmacognosie, n) législation et, le cas échéant, déontologie. La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire.

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui ne répondent pas l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres en pharmacie répondant à ces exigences : 1° s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie, certifiant qu'ils sanctionnent une formation achevée avant le 1er octobre 1987, et certifiant en plus que le titulaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie, s'est consacré effectivement et licitement dans un Etat membre à une activité dans le domaine de la pharmacie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat;2° s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie, certifiant qu'ils sanctionnent une formation achevée après le 1er octobre 1987 mais commencée avant cette date, et certifiant en plus que le titulaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie, s'est consacré effectivement et licitement dans un Etat membre à une activité dans le domaine de la pharmacie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres en pharmacie figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie, certifiant : 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent en annexe, et 2° que les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par l'Italie et sanctionnant des formations commencées avant le 1er novembre 1993 et achevées avant le 1er novembre 2003, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité compétente italienne certifiant que le détenteur d'un diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie s'est consacré effectivement et licitement, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à une activité dans le domaine de la pharmacie, pour autant que cette activité soit réglementée en Italie.

Art. 6.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 de ce présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et visé à l'annexe et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à une activité dans le domaine de la pharmacie pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en République tchèque.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Estonie.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Lettonie.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Lituanie.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Slovaquie.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat, pour autant que cette activité soit réglementée en Slovénie.

Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.

Art. 15.Les pharmaciens qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 20 juin 1994 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 16 novembre 2005.

R. DEMOTTE

Annexe Diplômes, certificats et autres titres en pharmacie Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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