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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022974
pub.
30/11/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005022974/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;

Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par les Directives 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE et 1999/46/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.025/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, visée à l'article 44ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.Les diplômes, certificats et autres titres de médecin dont la liste est fixée en annexe doivent répondre aux conditions minimales de formation suivantes : 1° l'intéressé doit avoir acquis, durant la durée totale de sa formation : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.2° cette formation médicale totale doit comprendre au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.3° l'admission à la formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un Etat membre.4° pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au point 2° peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes.

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres fixés en annexe qui sanctionnent une formation commencée avant les dates figurant en annexe, doivent être accompagnés : 1° soit d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou titre et certifiant que le bénéficiaire a satisfait à toutes les conditions de formation figurant à l'article 2;2° soit d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire s'est consacré effectivement et licitement aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres, et qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou titre, certifiant : 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat à ceux dont les dénominations figurent en annexe, et 2° soit qu'ils aient été obtenus après une formation répondant aux conditions de formation figurant dans le présent arrêté;3° soit que le bénéficiaire se soit consacré effectivement et licitement aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivrée par le(s) Etat(s) membres(s) où ces activités ont été exercées.

Art. 5.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant dans le présent arrêté, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de médecin sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés en annexe et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités de médecin, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 6.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 20 août 1991, à condition : 1° que les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 21 août 1991, à condition : 1° que les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 11 mars 1990, à condition : 1° que les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités de la Slovaquie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par l'ancienne Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 25 juin 1991, à condition : 1° que les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes en médecine;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 12.La demande de reconnaissance professionnelle doit être envoyée au Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 13.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formations fixées dans le présent arrêté.

Art. 14.Les médecins qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de Santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 16 novembre 2005.

R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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