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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022975
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30/11/2005
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16/11/2005
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eli/arrete/2005/11/16/2005022975/moniteur
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16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44ter, § 2, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;

Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par les Directives 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE et 1999/46/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.022/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, visée à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est fixée aux annexes 1re et 2 du présent arrêté. § 2. Les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste visés au paragraphe 1er sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'annexe 1re, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les Etats membres où elle existe, à l'annexe 2.

Art. 2.§ 1er. La formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste répond au moins aux conditions suivantes : a) elle suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation fixé en vertu de l'article 44ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité, au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale;b) elle comprend un enseignement théorique et pratique;c) elle s'effectue à temps plein et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément à l'annexe 1re, dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes et elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où elle s'effectue, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon les modalités fixées par les autorités compétentes;d) elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents;e) elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause. § 2. Le diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste est délivré aux porteurs d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l'article 44ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité. La délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale est en outre subordonnée à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l'art dentaire visés à l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité. § 3. Sans préjudice du principe de la formation à temps plein visé au paragraphe 1er, c), une formation spécialisée à temps partiel peut être autorisée, dans les conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées une formation à plein temps ne serait pas réalisable. Cette formation répond aux mêmes exigences que la formation à plein temps, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue au paragraphe 1er, c). La durée totale et la qualité de la formation à temps partiel ne peuvent être inférieures à celles de la formation à temps plein. § 4. Lorsqu'il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière, les durées minimales des formations ne peuvent être inférieures à celles fixées à l'annexe 2.

Art. 3.Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre figurant à l'annexe 2 sanctionne une formation à temps partiel commencée avant le 1er janvier 1984, et lorsque celui-ci est délivré par un Etat membre dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient au 20 juin 1975 un mode de formation à temps partiel et qui avaient maintenu l'application de ces dispositions, ce diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste doit être accompagné d'une attestation de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que l'intéressé s'est consacré effectivement et licitement, au titre de spécialiste, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 4.§ 1er. A titre transitoire et par dérogation à l'article 2, paragraphe 2 : 1° en ce qui concerne le Luxembourg et pour les seuls diplômes luxembourgeois visés par la loi de 1939 relative à la collation des grades académiques et universitaires, la délivrance du certificat de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d'examen d'Etat luxembourgeois;2° en ce qui concerne le Danemark et pour les seuls diplômes légaux de médecin délivrés par la faculté de médecine d'une université danoise, conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mai 1970, la délivrance du titre de médecin spécialiste est subordonnée à la seule possession de ces diplômes. § 2. Les diplômes visés au paragraphe 1er peuvent être délivrés aux candidats dont la formation a commencé avant le 20 décembre 1976.

Art. 5.§ 1er. Les ressortissants européens désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés dans les annexes 1er et 2 ou qui, bien que visés dans les annexes 1 et 2, qui ne sont pas délivrés dans un Etat membre d'origine ou de provenance, doivent répondrent aux conditions d'agrément fixées en vertu de l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1er sont soumises aux commissions d'agrément créées conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. § 3. Lors de l'examen des demandes visées au § 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1er et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises pour l'agrément;2° de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue. § 4. Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2 et 3, le cas échéant, l'administration informe le candidat de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par celle-ci. § 5. La décision est notifiée au candidat dans les quatre mois qui suivent la date de l'introduction du dossier complet par l'intéressé.

Art. 6.Sont également assimilés aux titulaires de l'agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par un Etat membre, qui ne répondent pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, à condition que : 1° la formation ait commencé avant la date mentionnée à l'annexe 1re;2° ils soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents de l'Etat membre d'origine ou de provenance attestant l'exercice, au titre de médecin spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps équivalent au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée de l'Etat membre d'origine ou de provenance et la durée minimale de formation figurant à l'annexe 2. La différence visée à l'alinéa précédent est toutefois déterminée en fonction de la durée de formation requise en Belgique avant le 20 décembre 1976.

Art. 7.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les titres de médecin spécialiste délivrés en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, si ces titres sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste.

Art. 8.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 avril 1992;2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils permettent l'exercice, au titre de spécialiste, des activités en cause sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés à l'annexe 2 et certifiant en plus que l'intéressé s'est consacré, au titre de spécialiste, à l'activité en cause, pendant un temps équivalent au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée à l'annexe 2, lorsque ces diplômes, certificats et autres titres ne satisfont pas à cette durée minimale de formation.

Art. 9.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés avant le 1er janvier 1993 par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 20 août 1991, à condition : 1° que les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 21 août 1991, à condition : 1° que les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 12.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 11 mars 1990, à condition : 1° que les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 13.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités de la Slovaquie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 14.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 25 juin 1991, à condition : 1° que les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire de celle-ci, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes en médecine spécialisée;2° et que ces mêmes autorités délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 15.Est également assimilé aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44ter, § 2, de l'arrêté royal n° 78 précité, le diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste ne répondant pas aux dénominations figurant, pour cet Etat membre à l'annexe 2, mais qui sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents attestant que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme à l'article 2 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent en annexe.

Art. 16.En ce qui concerne les spécialités de neuropsychiatrie, de chirurgie thoracique, de chirurgie abdominale et de chirurgie des vaisseaux dont les critères d'agrément ont été abrogés en Belgique, les ressortissants des Etats membres titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste dans une de ces 4 spécialités, visé dans le présent arrêté et délivré avant la date à laquelle on a cessé de délivrer l'agrément en Belgique bénéficient des mêmes mesures relatives à des droits acquis que celles prises en faveur des titulaires de l'agrément belge correspondant.

Art. 17.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.

Art. 18.La demande de reconnaissance professionnelle doit être envoyée à la Direction générale des Soins de Santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 19.Les médecins spécialistes qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 20.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 16 novembre 2005.

R. DEMOTTE

Annexe 1re Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, R. DEMOTTE

Annexe 2 Dénominations des formations médicales spécialisées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, R. DEMOTTE

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