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Arrêté Ministériel du 17 août 1998
publié le 02 octobre 1998

Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002102
pub.
02/10/1998
prom.
17/08/1998
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eli/arrete/1998/08/17/1998002102/moniteur
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17 AOUT 1998. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments


Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du 22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment les articles 3 et 4;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, notamment les articles 1 à 11bis inclus;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996 et du 18 juin 1996;

Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93 à 101, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25° 30°, 31°, 37° et 39° et § 2; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1 et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi des concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 les compétences de la Régie des Bâtiments ont été étendues et qu'il importe, après modification d'une série d'arrêtés, en vue de concrétiser l'exécution de cette loi, de revoir sans retard les délégations de pouvoirs, Arrête :

Article 1er.Pour l'exécution de la gestion journalière de la Régie des Bâtiments, confiée en application de l'article 4 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les délégations de pouvoirs sont accordées au Directeur général des Bâtiments comme repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Directeur général des Bâtiments, ses compétences sont exercées par un membre délégué du Conseil des Fonctionnaires généraux.

Le membre délégué précité est désigné au 1er janvier de chaque année, pour une durée d'une année, à la majorité des 2/3 par le Conseil des Fonctionnaires généraux dont la moitié des membres au moins doit être présent pour prendre cette décision.

En cas d'absence d'une majorité des 2/3 qui désigne par élection le membre délégué au 1er janvier de l'année considérée, c'est le Ministre qui procède à la désignation.

Le membre délégué est choisi alternativement au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Art. 3.§ 1. Le Directeur général des Bâtiments est assisté dans sa mission par un Conseil des fonctionnaires généraux qui, en plus de lui-même, président, est composé de directeurs généraux adjoints et de conseillers généraux de la Régie des Bâtiments. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les membres ne peuvent se faire remplacer en cas d'absence. § 3. Le Conseil détermine son règlement d'ordre intérieur qui sera présenté au Ministre pour approbation via son président. § 4. Ce Conseil : - peut émettre un avis sur les propositions ayant trait à l'organisation générale et au fonctionnement de l'organisme; - établit annuellement, sur proposition des différents fonctionnaires généraux responsables des services extérieurs, un projet de plan pluriannuel des bâtiments qui sera présenté au Ministre; - soumet annuellement au Ministre la liste des adaptations nécessaires qui doivent être apportées à l'inventaire officiel des biens immobiliers. § 5. De plus, sans préjudice des dispositions prises à l'article 1er de la loi précitée du 1er avril 1971 et dans le présent arrêté, le Directeur général des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences à d'autres membres du Conseil. Cette subdélégation est cependant exclue pour les compétences reprises dans l'annexe sous : - Titre I : - Chapitre I : 4° à 7°; - Chapitre II : 2°; - Chapitre III : 4°, 3e alinéa, 7° et 8°; - Titre II : 5°, 6°, 9°, 13°, 17°, 18° et 20°; - Titre III : 1°, 5°, 13°, 14°, 15° et 17°.

Art. 4.§ 1er. Les directeurs généraux adjoints et conseillers généraux de la Régie des Bâtiments sont, en fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division. Ces divisions, créées par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 portant répartition des emplois du cadre organique de la Régie des Bâtiments, exécutent en principe les missions suivantes : A. Administration centrale : Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes : 1. Services du Directeur général - Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments; - Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions parlementaires; - Service de Presse de la Régie des Bâtiments; - Service interne de Prévention et de Protection au travail. 2. Services Administratifs et Logistiques : Sont responsables pour des ressources humaines et matérielles des différents divisions et services de la Régie des Bâtiments.Ils répartissent et coordonnent les crédits de fonctionnement de l'organisme : - Cellule d'Organisation et de Productivité; - Service de Formation; - Service du Personnel; - Services des Affaires générales, se composant e.a, du Service de l'Economat, du Service de Traduction, de la Bibliothèque et du Service des Automobiles; - [A.S.B.L. - Service social]. 3. Service Financier : - Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments et est responsable de la comptabilité générale de l'organisme.4. Service Juridique : - Introduction, suivi et résignation ou abandon des procédures judiciaires; - Suivi et coordination des dossiers de dédommagements, transactions et mesures d'office;

Avis juridiques généraux et particuliers relatifs aux missions de la Régie des Bâtiments. 5. Service de Gestion patrimoniale : - Gestion dynamique du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges, expropriations,... - Instructions générales en ce qui concerne la gestion patrimoniale; - Coordination générale des banques de données patrimoniales détaillées qui sont tenues à jour par les services extérieurs; - Inventaire officiel général des biens immobiliers; - Secrétariat général des « Bilatérales Bâtiments » qui sont organisées annuellement avec les départements en application de l'article 7, § 2, de la loi du 1er avril 1971. - Secrétariat de la Commission consultative des Bâtiments. 6. Service d'Etude Construction : - Architecture; - Stabilité; - Applications physiques et de contrôle; - Informatique « Projets ». a. Projets et études pour les travaux importants, ainsi que pour les travaux qui comportent des techniques particulières;b. Suivi des études réalisées par des bureaux privés; c. Concertation avec les fonctionnaires dirigeants des services extérieurs en ce qui concerne le suivi des travaux repris sous a, et b.; d. Collaboration lors de l'établissement des normes techniques; e Rédaction des cahiers des charges types et des contrats d'études-types; f. Information technique des services extérieurs.7. Service Electro : - Electricité; - Electromécanique; - Electronique; - Contrôle légal; - Informatique « Gestion ». a. Projets et études pour les travaux importants, ainsi que pour les travaux qui comportent des techniques particulières;b. Suivi des études réalisées par des bureaux privés; c. Concertation avec les fonctionnaires dirigeants des services extérieurs en ce qui concerne le suivi des travaux repris sous a, et b.; d. Collaboration lors de l'établissement des normes techniques;e. Rédaction des cahiers des charges types et des contrats d'études-types;f. Information technique des services extérieurs. B. Services extérieurs Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7 divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les biens immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est aussi dirigée par un fonctionnaire général.

Sans préjudice des missions des services techniques de l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de leur territoire accordé : - des études et du suivi administratif et technique des projets de construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et entretien); - de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine sous la coordination générale et suivant les instructions du Service de Gestion patrimoniale; - du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession, location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion patrimoniale; - de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative et technique du patrimoine immobilier : 1. Services extérieurs flamands I : territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;2. Services extérieurs flamands II : territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand;3. Services extérieurs wallons I : territoire des provinces du Hainaut et de Namur;4. Services extérieurs wallons II : territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg;5. Services extérieurs bruxellois I : territoire de Bruxelles-Capitale : les biens immobiliers suivants : - destinés aux organismes culturels; - destinés aux organismes scientifiques; - destinés à la gendarmerie; - les palais royaux. 6. Services extérieurs bruxellois II : territoire de Bruxelles-Capitale : les biens immobiliers suivants : - les bâtiments et complexes administratifs; - les prisons; - le palais de justice; - destinés à la Cour des comptes, à la Cour d'arbitrage et au Conseil d'Etat. 7. Institutions internationales : Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux, sans tenir compte de leur situation sur le territoire belge ou à l'étranger. § 2. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la description plus détaillée de la répartition précitée des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de cette répartition. § 3. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens disponibles, et après l'accord préalable du Ministre, apporter des adaptations au règlement des compétences repris au § 1er si des circonstances particulières l'exigent.

Art. 5.Les montants mentionnés dans le présent arrêté comprennent la T.V.A.

Art. 6.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments délégué, lorsqu'il signe au nom du Ministre, fait précéder la mention de son grade et sa signature, de la formule : « Pour le Ministre : ». § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser est la suivante : « Au nom du Ministre;

Pour le Directeur général des Bâtiments;

Le délégué du Conseil des Fonctionnaires généraux, » ou « Le (grade) délégué ».

Art. 7.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments, tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 1993, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 17 août 1998.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe Délégations Titre Ier - Délégations relatives aux marches publics de travaux, de fournitures et de services CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en tenant lieu. - Compétence de choisir le mode de passation et d'engager la procédure. - Contrôle des prix. 1° L'approbation de cahiers des charges et documents en tenant lieu, à concurrence des estimations maximales fixées au tableau ci-après.sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 14 octobre 199 6. relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux de fournitures et de services : Pour la consultation du tableau, voir image Cette délégation - à l'exception de ce qui concerne le programme d'entretien - n'est valable que pour autant que les travaux, fournitures et services en question soient prévus dans un programme physique qui a été proposé au Ministre et qui tienne compte des limites budgétaires et des adaptations éventuelles que le Ministre y aurait apportées, ou fassent l'objet de missions particulières dont la Régie est chargée. 2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le montant de l'estimation du marché.3° L'imposition du contrôle des prix même si celui-ci n'est pas obligatoire conformément aux dispositions de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.4° La décision dans les limites de l'article 3, § 2, 1°, et de l'article 43, § 4, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996, de déroger au cahier général des charges.5° L'octroi d'avances aux conditions définies à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.6° La décision de déroger au principe du forfait en traitant à prix provisoires ou contre remboursement, en application des dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.7° L'établissement du programme d'entretien de la Régie des Bâtiments et la répartition des crédits concernés entre les différents services et bâtiments;ces décisions doivent cependant être immédiatement portées à la connaissance du Ministre. CHAPITRE II. - Passation des marchés 1° Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 113 de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1996, la passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Dans la limite des montants prévus pour les délégations accordées dans la rubrique 1° ci-dessus.prendre une décision dans les cas énumérés ci-après : a) la régularité de la soumission ou de l'offre à approuver est sujette à discussion en application de l'article 110 de l'arrêté royal précité du 8 janvier 199 6.b) annulation de l'offre ou de la soumission sur la base de ce même article 110.c) recommencement de la procédure d'attribution d'un marché.suivant une procédure analogue. soit après annulation par lui de la procédure précédente. soit lorsque le délai d'approbation est expiré; d) recommencement suivant une autre procédure après annulation par lui de la procédure précédente;e) application des articles 118 et 119, 3e alinéa, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1996. CHAPITRE III - Exécution des marchés 1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple des marchés conclus. Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions basées sur un pouvoir d'appréciation du marché relevant de la compétence du Ministre ou celle d'une autre autorité. 2° L'approbation de l'exécution des marchés à baux d'entretien et des marchés à bordereaux de prix, avec un plafond de 15 millions de francs.3° L'approbation des décomptes résultant de l'application pure et simple des clauses contractuelles, ainsi que des décomptes régularisant des états estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants de ces derniers décomptes sont la reproduction conforme des états estimatifs qu'ils remplacent, sans limitation du montant.4° L'approbation d'un décomptes autre que ceux mentionnés au 3°, pour autant que le montant total des décomptes successifs ne dépasse pas 25 % du montant de la soumission et un plafond de 15 millions de francs. Le plafond de 15 millions de francs s'applique d'égale façon aux décomptes en moins et aux décomptes en plus. Pour déterminer le plafond de 25 %. Tous les décomptes sont totalisés comme s'il s'agissait de décomptes en plus.

Lorsque le pourcentage ou le montant fixé comme plafond est atteint, chaque décompte suivant pourra toujours être approuvé pour autant que son montant ne dépasse pas 4 millions de francs et que le pourcentage prévu à l'article 17, § 2, 2° a) de la loi du 24 décembre 1993 ne soit pas dépassé. 5° Accorder ou refuser, par décision motivée, des prolongations de délais.6° Le remboursement des cautionnements.7° La dérogation, par décision motivée, aux dispositions et conditions essentielles des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996, dans les limites des maxima fixés au chapitre II, 1°.8° La remise d'amendes à concurrence d'un montant de 3 millions de francs, quel que soit le montant du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant notamment le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.9° L'application des mesures d'office conformément aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 26 septembre 199 6. Titre II. - Délégations pour les affaires de personnel 1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments. L'accord préalable du Ministre est exigé pour les emplois du niveau 1. 2° Toutes les décisions en matière de recrutement.stage, nomination, carrière et démission concernant tous les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Le recrutement de membres du personnel contractuels pour une durée indéterminée ainsi que les engagements par contrat d'une durée déterminée en remplacement de membres du personnel statutaires, ne sont toutefois réalisés qu'après l'accord préalable du Ministre. 3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, ainsi que le détachement, compte tenu des modalités fixées par l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son éventuel adjoint bilingue.5° La désignation, après avis du Conseil de Direction, du « chef hiérarchique immédiat » en matière d'évaluation et du « chef hiérarchique compétent » en matière de peines disciplinaires 6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation des états de paiement relatifs aux dépenses qui en résultent.8° L'octroi de congé, dispense de service.interruption de carrière. mission, disponibilité et non-activité en application des arrêtés réglementaires en la matière, ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des intéressés. L'autorisation d'accomplir une mission, la mise en disponibilité, à l'exception de celle pour raison de maladie, et la non-activité aux fonctionnaires du niveau 1 sont toutefois soumises à l'accord préalable du Ministre. 9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.10° La décision juridique relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents survenus sur le chemin du travail et pour les maladies professionnelles dans le secteur public.11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service.12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des services publics.13° L'établissement des instructions après concertation au sein du comité compétent, au sujet des heures de service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte tenu des réglementations générales en vigueur.14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la réglementation.15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des agents.16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles rémunérées.17° L approbation des bordereaux de paiement relatifs aux missions à l'étranger pour lesquelles l'accord du Ministre a déjà été donné.18° L'autorisation de siéger, dans des jurys d'examen auprès d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique 20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie.pour autant que le texte ou le court résumé de l'interview, de la conférence ou du discours lui ait été soumis préalablement. 21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la réglementation prévue en matière de prestations et de services délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent.22° La désignation des chefs de district, la désignation des comptables extraordinaires, des avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables de matériel et la désignation des concierges pour les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Titre III. - Autres délégations 1° L'établissement de l'organigramme officiel développé de la Régie des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des différents services, districts et sections, après avis du Conseil des Fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière.2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de la Régie sauf celle adressée à la Cour des Comptes relative aux observations formulées par cette instance, ainsi que la certification conforme de documents.3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 2 millions de francs.4° L'approbation de toute dépense résultant d'instances judiciaires, tant en principal qu'en intérêts.5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 15 millions de francs, tant en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général régional compétent et du chef du Service juridique.6° L'introduction de toute procédure judiciaire à concurrence d'un montant de 50 millions de francs par action.7° L'octroi des raccordements téléphoniques, de sémaphones et de GSM à charge de la Régie des Bâtiments, à certains fonctionnaires.8° L'approbation des conventions conclues avec d'autres services publics, des factures relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles, relatives aux frais d'exploitation des centres administratifs de l'Etat ou d'autres bâtiments en copropriété avec l'Etat fédéral ou la Régie des Bâtiments.9° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des frais d'affranchissement de la correspondance. 10° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) : toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus. 11 ° L'autorisation de la remise et la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. 12° L'approbation de contrats avec des entreprises d'intérêt public en vue du raccordement de nouvelles installations au réseau de distribution, entre autres d'énergie électrique, de gaz, d'eau et de téléphone, pour autant que le montant ne soit pas supérieur à 7 millions de francs.13° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme approuvé par le Ministre, à concurrence de 30 millions de francs.14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui sont nécessaires à l'exécution des travaux qui ne sont pas prévus expressément au programme approuvé par le Ministre, à concurrence d'un montant de 10 millions de francs.15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à concurrence d'un montant de 10 millions de francs pour autant qu'on a satisfait au point 14°.16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, à concurrence d'un montant de 10 millions de francs et après consultation du fonctionnaire compétent des services occupants.17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de retard.18° La fixation du montant du dédommagement à accorder aux architectes déchargés de leur mission d'élaborer des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter.19° L'approbation des dépenses découlant de contrats de location de biens mobiliers conclus par lui.20° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilités et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des Bâtiments, des procès-verbaux d'expertise en matière de dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des Bâtiments.21° L'approbation des comptes de la Régie des Bâtiments.22° L'approbation des comptes rendus par les comptables extraordinaires des fonds mis à leur disposition ainsi que de ceux rendus par les comptables de matières et de matériel.23° La signature des ordonnances de paiements.24° La signature, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des Bâtiments.25° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des Bâtiments.26° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des travaux de toute nature.27° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de conventions particulières en vertu desquelles la Régie agira en nom et pour compte de ces institutions pour certaines missions, pour autant que ces conventions particulières s'inscrivent dans le cadre de conventions générales de coopération conclues par l'Etat. Vu pour être annexe à mon arrêté du 17 août 1998.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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