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Arrêté Ministériel du 17 avril 2001
publié le 21 juin 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016147
pub.
21/06/2001
prom.
17/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/17/2001016147/moniteur
moniteur
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17 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques notamment les articles 44 à 51 modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1995 et 11 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998;

Vu la Directive 2000/27/CE du Conseil du 2 mai 2000 modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 : Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre sous certaines conditions de dispositions en matière de vaccination peut fournir un nouveau moyen de lutter en cas de foyer d'une maladie de la liste I et de contenir la maladie après son apparition, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois par dérogation, la vaccination peut être autorisée en cas de foyer d'une maladie de la liste I, à condition que les modalités de vaccination soient précisées par le Service et compte tenu des critères fixés à l'annexe B. »

Art. 2.L'article 9, point a), premier tiret du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « - tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le Service et approuvé par la Commission européenne. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 avril 2001.

J. GABRIELS

ANNEXE B CRITERES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION Les programmes de vaccination doivent au moins contenir les informations suivantes : 1. la situation de la maladie qui justifie une demande de vaccination;2. des informations seront fournies sur les zones, les sites et les exploitations dans lesquelles peut être pratiquée la vaccination;en aucun cas ces zones ne pourront dépasser les limites de la zone infectée et si nécessaire, de la zone tampon établie autour de la zone infectée; 3. des informations détaillées sur le vaccin à utiliser, y compris le ou les type(s) de vaccin qui peu(vent)t être utilisé(s); 4. des informations détaillées sur les conditions d'utilisation, les fréquences de vaccination et les limites dans lesquelles le vaccin sera utilisé (quels poissons, quelles cages, etc.); 5. les critères d'arrêt d'utilisation du vaccin; 6. des dispositions seront adoptées pour que soit tenu un registre de l'historique de la vaccination (chronologie, sites et exploitations dans lesquels la vaccination a été pratiquée, l'établissement d'une zone tampon, etc.); 7. des dispositions seront mises en place en vue de limiter les mouvements de poissons dans la zone de vaccination et afin de garantir que les poissons ne pourront quitter la zone de vaccination qu'en vue d'un abattage pour la consommation humaine ou si nécessaire pour être détruits;8. toute autre disposition nécessaire requise en cas de vaccination. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 avril 2001, modifiant l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures le lutte contre certaines maladies des poissons.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes J. GABRIELS

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