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Arrêté Ministériel du 17 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

source
ministere des finances
numac
1998003664
pub.
30/12/1998
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998003664/moniteur
moniteur
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé (1)


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999; - cet arrêté modifie à cette fin les modèles des attestations de soins et de l'attestation globale de soins donnés; - les intéressés doivent être informés le plus vite possible des modèles à utiliser à partir du 1er janvier 1999; - l'arrêté doit être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux sanatoriums, aux établissements psychiatriques, aux maisons de repos et de soins, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est perçue pour leur compte. § 2. Les dispositions du présent arrêté relatives à la formule visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, ci-après sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.

Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, dénommée ci-après en abrégé facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.

Art. 2.§ 1er. Le directeur général de l'Administration des contributions directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut, aux conditions déterminées par le premier nommé, rendre applicables les dispositions du présent arrêté aux personnes qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique. § 2. Le directeur général de l'Administration des contributions directes ou le fonctionnaire désigné par lui peut aussi, aux conditions déterminées par le premier nommé, rendre totalement ou partiellement applicables les dispositions du présent arrêté aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 1er, § 2.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui y sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'une des formules suivantes dont le modèle figure en annexe : 1° la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle C (annexe 1), pour toutes les prestations de santé exécutées par les médecins et par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;2° la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle F (annexe 2), pour toutes les prestations de santé exécutées par les praticiens de l'art dentaire;3° la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle H (annexe 3), pour toutes les prestations de santé exécutées par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, et les kinésithérapeutes;4° la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle J (annexe 4), pour toutes les prestations de santé exécutées par les logopèdes et orthoptistes;5° la formule d'attestation globale de soins donnés, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle D (annexe 5), pour toutes les prestations de santé exécutées par les praticiens visés aux 1° à 4° ci-avant;6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, s'il s'agit de soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité hospitalisé et pour autant que les prestations figurent sur une facture. En ce qui concerne les prestations de santé exécutées par des praticiens de l'art dentaire qui exercent en même temps en qualité de médecin, lesdits établissements utiliseront : - la formule d'attestation de soins du modèle C (annexe 1), s'il s'agit de prestations médicales; - la formule d'attestation de soins du modèle F (annexe 2), s'il s'agit de prestations d'art dentaire.

Art. 4.Les formules d'attestation de soins et les vignettes de concordance dont il est question à l'article 3 sont imprimées exclusivement par les services du Ministère des Finances. Elles sont mises, contre paiement, à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à ces services.

Le prix et les modalités de paiement de ces formules et vignettes sont déterminés par le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué.

Art. 5.Les formules d'attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Elles portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.

Les formules en carnets mentionnent la dénomination, l'adresse et le numéro de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 1er et 2 complètent les formules en continu par leurs dénomination, adresse et numéro d'identification.

Art. 6.Les formules d'attestation de soins sont numérotées en suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Elles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 7.Les attestations de soins et les factures sont complétées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 8.Les inscriptions qui sont faites lors de son usagé, sur l'original de l'attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

L'établissement de soins est tenu de compléter le duplicata par l'indication, dans la case prévue à cet effet, d'une référence comptable permettant à l'Administration des contributions directes de s'assurer que les recettes correspondant aux prestations de santé mentionnées à l'original ont été correctement comptabilisées.

Art. 9.Les vignettes de concordance sont numérotées en suite ininterrompue, par année de fourniture et par établissement; elles se composent de deux parties séparables, portant le même numéro.

Art. 10.L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture afférente à des soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité hospitalisé.

Il appose, d'une part sur l'original, d'autre part sur le duplicata de la facture, la partie correspondante d'une même vignette de concordance.

Lorsqu'une facture récapitulative reprend globalement les données de factures individuelles, il suffit d'appliquer la vignette de concordance sur la facture récapitulative.

Art. 11.Les duplicata des attestations de soins et des factures visées à l'article 10 sont conservés, par l'établissement de soins, pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle les originaux ont été établis.

L'établissement de soins est tenu, à toute demande de l'Administration des contributions directes, de lui présenter, sans déplacement, ces duplicata ainsi que la réserve de formules d'attestation de soins et de vignettes de concordance non utilisées.

Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 12.L'arrêté ministériel du 2 décembre 1994 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est abrogé.

Art. 13.Les formules d'attestation de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.

Art. 14.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 2 décembre 1994 restent valables.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

J.-J. VISEUR _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.

Arrêté ministériel du 2 décembre 1994, Moniteur belge du 22 décembre 1994.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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