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Arrêté Ministériel du 17 décembre 1998
publié le 19 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011352
pub.
19/12/1998
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998011352/moniteur
moniteur
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 317, complété par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables;

Vu la décision du Conseil des ministres du 9 octobre 1998 qui prévoit, pour les spécialités pharmaceutiques dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de 15 ans (à l'exception des solutions de perfusion, du sang et des dérivés sanguins), une réduction de prix de 8 %;

Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 17 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 novembre 1998;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que : - l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures décidées par le Conseil des ministres pour la fixation du budget de 1999 dans le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en vigueur le 31 décembre 1998 au plus tard; - l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 900 millions; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - il convient d'avertir au plus tôt les opérateurs économiques de cette mesure, notamment pour leur permettre d'apporter les modifications qui s'imposent sur les différents types de conditionnement.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Arrête : Article unique. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables : «

Article 2bis.§ 1er. Les prix des médicaments ayant déjà subi, en application de l'article 2, une baisse de prix dans le courant des années 1997 et 1998, doivent être diminués de 4,2 % au 1er février 1999. § 2. Les prix des médicaments qui, après la publication du présent arrêté, sont ajoutés à la liste établie sur base de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 17 février 1997, doivent être diminués de 8 %. Cette baisse de prix doit être appliquée le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la liste modifiée aura été publiée au Moniteur belge. § 3. Les baisses de prix visées aux paragraphes précédents de cet article, doivent être calculées sur les prix de vente ex-usine réellement appliqués, T.V.A. non comprise. » Bruxelles, le 17 décembre 1998.

Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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