Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 17 juillet 2009
publié le 18 août 2009

Arrêté ministériel fixant les activités médicales du candidat médecin généraliste, durant les périodes de stage auprès d'un maître de stage agréé, dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024261
pub.
18/08/2009
prom.
17/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/17/2009024261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel fixant les activités médicales du candidat médecin généraliste, durant les périodes de stage auprès d'un maître de stage agréé, dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, 16 mars 1999 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 10 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2009;

Vu l'avis n° 46.975/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, Arrête :

Article 1er.Pendant la durée de sa formation, le candidat médecin généraliste limite strictement son activité médicale aux activités visées au présent arrêté.

Art. 2.Durant les périodes de stage exercés à temps plein, auprès d'un maître de stage agréé, dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, le candidat médecin généraliste preste au minimum 38 heures et au maximum 48 heures par semaine au sein de la pratique de son maître de stage et totalise en moyenne, par année de formation, entre 10 et 15 contacts-patients par journée complète de prestation. Ce total d'heures comprend les permanences de jour, les séminaires de discussion de cas médicaux, les périodes de formation obligatoires et les activités médicales spécifiques visées à l'article 3, à l'exclusion des gardes visés à l'article 4.

Art. 3.Moyennant l'accord préalable de son maître de stage et la décision favorable du Ministre de la Santé publique qui se prononce après avis de la chambre compétente de la Commission d'agrément des médecins généralistes conformément aux articles 13 et suivant de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, le candidat généraliste peut, dans le cadre de sa formation, exercer des activités médicales spécifiques qui présentent un lien direct avec la médecine générale durant les stages visés à l'article 2.

Les activités suivantes sont considérées, de manière limitative, comme valant comme activités médicales spécifiques : les gardes de médecine générale effectuée par le candidat généraliste au-delà du minimum de 120 heures prévu à l'article 4, § 1, les activités dans des centres de transfusion sanguine, dans les agences locales de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, dans les centres de soins de santé préventifs, dans les centres de planning familial et la collaboration à la recherche scientifique concernant la médecine générale ou les soins de santé de première ligne dans des centres universitaires de médecine générale ou dans le cadre d'un projet d'association scientifique de médecins généralistes.

Dans le cadre de sa formation, ces activités médicales spécifiques ne peuvent être prestées par le candidat généraliste que sous la supervision de son maître de stage. Cette supervision s'opère de la manière définie ci-dessous : 1° Le maître de stage est disponible à tout moment, au moins par téléphone, pour avis.2° En cas d'absence du maître de stage, celui-ci peut confier la supervision, telle que définie ci-dessus, à un autre maître de stage ou à un médecin généraliste agréé responsable au sein de l'institution où se déroulent les activités médicales spécifiques, dont le nom aura été indiqué dans la convention de formation.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de sa formation, le candidat généraliste qui est en formation au sein de la pratique d'un maître de stage agréé en médecine générale par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, effectue au minimum 120 heures de garde de médecine générale de week-end par année de formation, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Toute garde de médecine générale effectuée par le candidat généraliste, en ce compris celles au-delà de ce minimum de 120 heures fait l'objet d'une attestation mentionnant le nombre d'heures de garde effectuées. Cette attestation est signée par le responsable du service de garde local et est jointe aux documents à fournir à la fin de chaque année de formation. § 2. Pour toute période de 24 heures de garde de médecine générale visée au § 1er effectuée par le candidat médecin généraliste, celui-ci a droit à une période de récupération de 4 heures le lendemain de la période de garde visée, à compter sur le total d'heures visé à l'article 2.

Art. 5.Les articles 2 et 3 sont uniquement applicables aux candidats médecins généralistes débutant les stages visés à l'article 2 après l'entrée en vigueur de ceux-ci.

Les candidats généralistes ayant débuté leurs stages visés à l'article 2 avant l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 peuvent choisir de se voir appliquer ces articles lors de toute nouvelle conclusion de convention relative à un stage visé à l'article 2. Dans ce cas, les articles 2 et 3 leur deviennent applicables jusqu'à la fin de leur formation spécifique en médecine générale.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Bruxelles, le 17 juillet 2009.

Mme L. ONKELINX

^