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Arrêté Ministériel du 17 mai 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

source
ministere de la defense
numac
2017030375
pub.
02/06/2017
prom.
17/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/17/2017030375/moniteur
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17 MAI 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires


Le Ministre de la Défense, Vu la Constitution, les articles 107, alinéa 1er, et 108;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les articles 66, 67, 68, modifiés par la loi du 31 juillet 2013, 139, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, 139/1, 139/2, 139/3, et 139/4, insérés par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, l'article 3, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 29 janvier 2016, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 29 janvier 2016, et § 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2007 et 29 janvier 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, l'article 3, §§ 4, alinéa 4, et 6, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2003 et 29 janvier 2016, et l'article 11, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 2003 et 29 janvier 2016;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement;

Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement;

Vu le protocole de négociation N-419 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 24 février 2017;

Vu l'avis 61.134/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971

relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots "exerce ses fonctions dans un pays autre que la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne ou" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, le 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "8° est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;"; 3° dans le paragraphe 1er, le 9°, abrogé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "9° n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire;"; 4° le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 2.Toutefois, la condition d'exclusion visée au § 1er, 2°, n'est pas d'application pour les officiers généraux qui exercent leur emploi, en Belgique, dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", le vice-chef de la défense" sont abrogés;2° le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées,".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 2004 et 27 décembre 2013, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, le mot "interforces" est remplacé par les mots "des Forces armées".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Les comités par filière de métiers militaire par force ou pour l'ensemble des forces et les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une force comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires ou leurs suppléants.

Les comités par groupes de filières de métiers militaires pour l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires et les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management ne comprennent que des membres permanents.

A défaut d'officiers répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, le comité siège valablement lorsque le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, est atteint.".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 22 juillet 1996, 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée : 1° comme membres permanents : a) le chef de la défense;b) le directeur général human resources;c) les officiers généraux de la force concernée;d) le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;2° comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;b) lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;c) lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major. Toutefois, si le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, ne peut être atteint, le comité visé à l'alinéa 1er est complété par un ou plusieurs officiers d'une autre filière de métiers militaire de la même force déterminée par tirage au sort.".

Art. 7.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10bis.Sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la filière de métiers militaire concernée : 1° comme membres permanents : a) le chef de la défense;b) le directeur général human resources;c) les officiers généraux des forces concernées;d) les commandants des composantes, appartenant aux forces concernées;2° comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire que celle des officiers dont la candidature est examinée : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, un officier nommé au grade de colonel de chaque force concernée;b) lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;c) lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommé au grade de major. Lorsque trois ou quatre forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c), sont désignés de telle sorte que chaque force soit représentée au minimum une fois.

Lorsque seules deux forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b) et c) sont désignés de telle sorte qu'il ne peut y avoir deux officiers du même grade appartenant à la même force.".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 11.Sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la force concernée : 1° le chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les officiers généraux de la force concernée;4° le commandant de la composante, appartenant à la force concernée. Pour atteindre le nombre de membres prévu visé à l'article 3, alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est fait appel, le cas échéant, aux plus anciens officiers nommés au grade de colonel de la force concernée.".

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 7 septembre 2007 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une même force, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs des groupes de filières de métiers militaires de la force concernée : 1° comme membres permanents : a) le chef de la défense;b) le directeur général human resources;c) les officiers généraux de la force concernée;d) le commandant de la composante, appartenant à la force concernée;2° comme membres temporaires, appartenant à la même force que celle des officiers dont la candidature est examinée : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, quatre officiers nommés au grade de colonel;b) lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;c) lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major. Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de deux filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée deux fois et, le cas échéant, dans des grades différents.

Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de trois ou quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée au minimum une fois et, le cas échéant, dans des grades différents.

Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de plus de quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte qu'ils appartiennent à des filières de métiers militaires différentes.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou plusieurs filières de métiers militaires du groupe de filières de métiers militaires concerné, les filières de métiers militaires sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés aux alinéas 2 à 4.".

Art. 10.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par les arrêtés ministériels des 7 septembre 2007, 12 avril 2010 et 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Sont appelés à siéger dans le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires ou dans les comités interfilières de métiers dans les domaines des opérations et du management, qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs : 1° le chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les officiers généraux;4° les sous-chefs d'état-major des départements d'état-major;5° les directeurs généraux des autres directions générales; 6° les commandants des composantes.".

Art. 11.A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'un des membres et son suppléant" et les mots "l'autre membre et son suppléant" sont respectivement remplacés par les mots "la moitié des membres et leurs suppléants" et les mots "l'autre moitié des membres et leurs suppléants"; 2° dans le paragraphe 3, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1995, 5 novembre 2002 et 7 septembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Préalablement à la désignation des membres temporaires des comités par groupe de filières de métiers militaires composés de plus de quatre filières de métiers militaires visés à l'article 12, alinéa 4, il est procédé au tirage au sort de quatre filières de métiers militaires qui seront représentées parmi les filières de métiers militaires du groupe concerné."; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 ancien, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "En fonction du type de comité institué, le tirage au sort est effectué parmi tous les officiers revêtus des grades requis, appartenant, selon le cas, à la force concernée, à la filière de métiers militaire concernée et/ou au groupe de filières de métiers militaires concernés."; 4° le paragraphe 4 est complété par les mots ", ainsi que des filières de métiers militaires visées au § 3, alinéa 2".

Art. 12.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976 et 28 juillet 1995, les mots "leur corps" sont remplacés par les mots "leur filière de métiers militaire" et le mot "intercorps" est remplacé par les mots "interfilières de métiers".

Art. 13.A l'article 22, alinéa 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, les mots "du cadre des officiers de carrière ou du cadre des officiers de complément" sont remplacés par les mots "de la catégorie des officiers de carrière";2° dans le 3°, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les mots "issu des miliciens ou" sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrête, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 14, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par les arrêtés ministériels des 12 avril 2010 et 27 décembre 2013;2° l'article 14bis, inséré par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013;3° à l'article 22, alinéa 5, le 4°, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995;4° à l'article 22, alinéa 5, le 5°, inséré par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004;5° l'article 24bis, inséré par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002. Section 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977

relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers

Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les mots "les notes d'évaluation" sont remplacés par les mots "le dossier personnel".

Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "les données d'appréciation figurant dans le dossier personnel;"; b) le 2° est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 16, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, les mots "comprenant chaque note d'évaluation" sont abrogés. Section 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995

relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement

Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, les mots "les notes d'évaluation" sont remplacés par les mots "le dossier personnel".

Art. 19.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, le mot "personnel" est remplacé par le mot "gestion".

Art. 20.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "les données d'appréciation figurant dans le dossier personnel;"; b) le 2° est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "comprenant chaque note d'évaluation" sont abrogés;b) le 3° est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ainsi que, le cas échéant, sur son carnet de notes d'aviateur" et les mots "ou dans les mentions du carnet de notes d'aviateur" sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, les mots "du carnet de notes d'aviateur et" sont abrogés.

Art. 25.A l'article 14, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, les mots "exerce ses fonctions dans un pays autre que la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne ou" sont abrogés; 2° le 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "8° est détaché ou mis à la disposition conformément à la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;"; 3° le 9°, abrogé par l'arrêté ministériel du 7 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "9° n'est pas compris dans l'enveloppe en personnel conformément à l'article 3, 1° à 3°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire;".

Art. 26.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers est composé uniquement de membres permanents ou leurs suppléants.".

Art. 27.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : "Art 16. Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire par force qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la filière de métiers militaire de la force concernée : 1° comme membres permanents, trois officiers supérieurs appartenant à la même force que les candidats examinés ;2° comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire et à la même force que les candidats examinés : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique; b) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade d'adjudant-chef de chaque régime linguistique.".

Art. 28.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 17 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la filière de métiers militaire concernée : 1° comme membres permanents, au moins trois officiers supérieurs avec un maximum de quatre dont au minimum un représentant de chaque force concernée;2° comme membres temporaires, appartenant à la même filière de métiers militaire que les candidats examinés : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique dont au moins un représentant avec un maximum de deux représentants de chaque force concernée;b) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique. Lorsque trois ou quatre forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b), sont désignés de telle sorte que chaque force soit représentée au minimum une fois.

Lorsque seules deux forces sont concernées par les comités par filière de métiers militaire pour l'ensemble des forces, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, b), sont désignés de telle sorte qu'il ne peut y avoir deux sous-officiers du même grade appartenant à la même force.".

Art. 29.L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art.18 Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de l'ensemble des filières de métiers militaires d'une force, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs de la force concernée : 1° comme membres permanents, appartenant à la même force que les candidats examinés : a) trois officiers supérieurs;b) le sous-officier supérieur exerçant la fonction d'adjudant de corps, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le sous-officier nommé au grade d'adjudant-major le plus ancien dans le grade;2° comme membres temporaires, appartenant à la même force que les candidats examinés : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique, et de filières de métiers militaires différentes; b) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique, et de filières de métiers militaires différentes.".

Art. 30.L'article 19 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art 19. Outre le président, sont appelés à siéger dans les comités par groupes de filières de métiers militaires de deux ou plusieurs filières de métiers militaires d'une même force, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs des groupes de filières de métiers militaires de la force concernée : 1° comme membres permanents, appartenant à la même force que les candidats examinés : trois officiers supérieurs;2° comme membres temporaires, appartenant à la même force que les candidats examinés : a) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-major, deux sous-officiers nommés au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique;b) lorsque le comité examine les candidatures au grade d'adjudant-chef, un sous-officier nommé au grade d'adjudant-major de chaque régime linguistique et un sous-officier nommé au grade adjudant-chef de chaque régime linguistique. Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de deux filières de métiers militaires, sont désignés les membres temporaires, selon le cas, visés à : 1° l'alinéa 1er, 2°, a), de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée une fois dans chaque régime linguistique;2° l'alinéa 1er, 2°, b), de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée deux fois dans des grades et régimes linguistiques différents. Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de trois ou quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte que chaque filière de métiers militaire du groupe de filières de métiers militaires soit représentée au minimum une fois et le cas échéant, dans des grades différents.

Lorsque le groupe de filières de métiers militaires est composé de plus de quatre filières de métiers militaires, les membres temporaires visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés de telle sorte qu'ils appartiennent à des filières de métiers militaires différentes.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou plusieurs filières de métiers militaires du groupe de filières de métiers militaires concerné, les filières de métiers militaires sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés aux alinéas 2 à 4.".

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : "Art 19/1. Outre le président, sont appelés à siéger dans le comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers, qui examinent les candidatures aux grades de sous-officiers supérieurs, comme membres permanents : 1° un officier supérieur de chaque force;2° le sous-officier supérieur exerçant la fonction d'adjudant de corps au cabinet du chef de la défense;3° le sous-officier supérieur de chaque force exerçant la fonction d'adjudant de corps, le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, le sous-officier nommé au grade d'adjudant-major le plus ancien. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de candidat appartenant à l'une ou deux forces du comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires, la force ou les deux forces sans candidat ne sont pas prises en compte pour la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°. ".

Art. 32.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003 est abrogé; 2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003 est remplacé par ce qui suit : "Les membres permanents officiers supérieurs et leurs suppléants sont désignés par le directeur général human resources.".

Art. 33.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, les mots "à la même force, au même corps et, le cas échéant, à la même spécialité" sont remplacés par les mots ", selon le cas, à la même force, à la même filière de métiers militaire ou au même groupe de filières de métiers militaires"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : "Le régime linguistique des membres temporaires et leurs suppléants est déterminé conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, est abrogé; 4° dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Préalablement à la désignation des membres temporaires des comités par groupes de filières de métiers militaires composés de plus de quatre filières de métiers militaires visés à l'article 19, alinéa 4, il est procédé au tirage au sort de quatre filières de métiers militaires qui seront représentées parmi les filières de métiers militaires du groupe concerné."; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété par les mots "et les quatre filières de métiers militaires visées à l'alinéa 2".

Art. 34.Dans l'article 27, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "du cadre des sous-officiers de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "de la catégorie des sous-officiers de carrière";b) les 2° et 3° sont abrogés;c) dans le 4°, les mots "issu du cadre des sous-officiers temporaires ou" sont abrogés.

Art. 35.A l'article 36, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "appartenant à la même force" sont remplacés par les mots "et appartenant, selon le cas, à la même force, à la même filière de métiers militaire ou au même groupe de filières de métiers militaires,";2° les alinéas 2, 3 et 5, sont abrogés. CHAPITRE 2. - Disposition finale

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 17 mai 2017.

VANDEPUT Steven

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