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Arrêté Ministériel du 17 septembre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié

source
ministere de l'interieur
numac
1997000727
pub.
31/10/1997
prom.
17/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/17/1997000727/moniteur
moniteur
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17 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, 22 décembre 1977 et 22 février 1994, notamment les articles 1er, 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par les arrêtés . royaux du 14 octobre 1987 et du 9 novembre 1995, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'organisation de l'aide médicale urgente a été modifiée dès le 1er septembre 1996;

Considérant que cette modification a entraîné, notamment, l'augmentation du nombre des préposés dès le 1er septembre 1996;

Considérant qu'il importe de donner d'urgence, aux institutions qui gèrent un centre d'appel unifié, les moyens qui correspondent à l'augmentation du nombre des préposés, Arrêtent :

Article 1er.Pour assurer le fonctionnement régulier des centres du système d'appel unifié, la Région de ****-****, l'intercommunale et les communes mentionnées ci-après sont autorisées à affecter à ces centres des agents dont le nombre est indiqué respectivement comme suit : Région de ****-**** . . . . . 34 **** . . . . . 8 **** . . . . . 20 **** . . . . . 6 **** . . . . . 9 **** . . . . . 12 **** . . . . . 24 **** . . . . . 9 **** . . . . . 8 Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs . . . . . 16 Marche-en-**** . . . . . 8 **** . . . . . 8 **** . . . . . 9 **** . . . . . 9 Tournai . . . . . 8 **** . . . . . 8

Art. 2.L'Etat rembourse, pour chacun de ces agents, à la Région de ****-****, à l'intercommunale et aux communes mentionnées dans l'article 1er, le montant de la rémunération que celles-ci allouent aux agents de leur administration affectés conformément à l'article 1er, à savoir le traitement individuel, les charges légales à caractère social, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances, le fond d'habillement et les autres allocations dont ils bénéficient.

Ce remboursement ne peut toutefois dépasser, pour chaque agent, le montant du traitement alloué par l'Etat à l'adjoint opérationnel (R22), ayant l'échelle de traitement de 746.487 à 1.112.975 au Ministère de L'Intérieur et comptant une ancienneté de 23 ans.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 25 juillet 1996 relatif au recrutement et à la prise en charge du personnel des centres du système d'appel unifié est abrogé.

Art. 4.A l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1996, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

****, le 17 septembre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur, J. **** **** **** Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. ****

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