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Arrêté Ministériel du 18 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens

source
ministere de l'interieur
numac
1998016365
pub.
30/12/1998
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1998016365/moniteur
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens


Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, notamment l'article 2 § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en vigueur le 1er septembre 1998;

Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant montré des signes d'agressivité;

Considérant que la période, initialement prévue de deux mois, pour identifier, enregistrer et déclarer les chiens précités, s'avère trop courte dans la pratique, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots "dès identification et enregistrement de leur chien" sont remplacés par les mots" au plus tard lorsque leur chien a atteint l'âge de 6 mois".2° Au § 2, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er mars 1999".3° Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : "§ 2bis.La personne qui devient responsable d'un chien âgé de plus de 6 mois et visé au présent arrêté, doit en faire la déclaration à l'administration communale de son domicile dans les trente jours suivant son acquisition".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les chiens détenus temporairement par des responsables de refuges ou de pensions pour animaux agréés en vertu de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissement commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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