Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 décembre 1998
publié le 02 février 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027046
pub.
02/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999027046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois du 8 août 1988, du 12 et du 16 janvier 1989 et du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 6, § 1er, X, 1° et 2°bis;

Vu la loi du 9 août 1948 portant modification de la législation sur la voirie par terre, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles, en ce compris son annexe précisant l'appartenance de certaines routes ou tronçons de routes;

Considérant que l'appartenance aux catégories et sous-catégories ainsi fixées doit correspondre à la réalité urbanistique et aux contraintes occasionnées par l'amélioration de la sécurité;

Considérant que le tronçon de voiries compris entre la BK 0 (Wavre, Place A. Boch) et la BK 0,7 (E411) est un site urbain laissé en RGG par erreur;

Qu'il convient dès lors de le classer en RESI;

Considérant que le tronçon de voiries compris entre la BK 0,7 et la BK 1,2 (Wavre, rue de la Wastine) constitue une zone de transition entre le RESI et le RGG II;

Qu'il convient dès lors de le classer en RGG III;

Considérant que le tronçon compris entre la BK 8,9 (Louvain-la-Neuve N233) à la BK 9,579 est une nouvelle section à classer;

Que de par sa nature, il convient de le reprendre dans la catégorie RGG II, Arrête :

Article 1er.Le tronçon compris entre les cumulées BK 0 et BK 0,7 de la N 238 est déclassé dans le réseau interurbain.

Le tronçon compris entre les cumulées BK 0,7 et BK 1,2 est déclassé dans le Réseau à Grand Gabarit.

Le tronçon compris entre les cumulées BK 8,9 et la BK 9,579 est classé en RGG II.

Art. 2.L'annexe à l'arrêté ministériel du 11 août 1994 répartissant les voies publiques de la Région wallonne en catégories fonctionnelles est modifiée en conséquence.

Namur, le 18 décembre 1998.

M. LEBRUN

^