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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2001
publié le 25 décembre 2001

Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992

source
ministere des finances
numac
2001003633
pub.
25/12/2001
prom.
18/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/18/2001003633/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992


Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;

Vu la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer concernant le passage définitif à l'euro, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que pour les instruments juridiques (dont les reçus) à partir du 1er janvier 2002, l'euro vaut comme seule indication monétaire; - que, du fait de la mesure de transition, les monnaies et les billets en francs belges ont cours légal jusqu'au 28 février 2002 inclus;

Considérant : - que cet arrêté détermine la manière de compléter le reçu visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er janvier 2002, eu égard à l'introduction définitive de l'euro; - que les intéressés doivent être informés le plus vite possible des dispositions prises en l'espèce; - que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre « Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro » est remplacé par le titre « Indication de la monnaie ».

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR". ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté, tel qu'il a été modifié par l'article 2, est aussi d'application pour les montants qui sont payés en francs belges pendant la période du 1er janvier 2002 au 28 février 2002 inclus.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 18 décembre 2001.

D. REYNDERS

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