Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 18 décembre 2003
publié le 13 février 2004

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035229
pub.
13/02/2004
prom.
18/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/18/2004035229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, et Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij », notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 18quinquies, inséré par le décret du 21 décembre 2001;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu le décret du 17 mars 1998 portant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;

Considérant que le Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 prescrit des méthodes de production agricole et encourage celles qui sont élaborées en vue de la protection de l'environnement et de la gestion de la nature (mesures environnementales dans l'agriculture);

Considérant que le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 fixe les dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Considérant que par décision de la Commission du 6 octobre 1999 le document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande (Belgique) relatif à la période de programmation 2000-2006, a été approuvé;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, rendu le 12 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de donner exécution sans délai au Règlement (CEE) n° 1257/99 et de donner immédiatement suite à la décision de la Commission du 6 octobre 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives aux objectifs de gestion et aux paquets de gestion

Article 1er.Les objectifs de gestion suivants sont arrêtés : 1° la gestion des oiseaux des prés;2° la gestion des tournières;3° la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers;4° la gestion botanique.

Art. 2.L'objectif de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés vise la conservation des espèces d'oiseaux des prés énumérées en annexe Ier du présent arrêté, et de leur habitat.

Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par des contrats de gestion : 1° le pâturage;2° le fauchage;3° le placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids;4° la conversion de terres arables en prairies et en pâturages pluriannuels;5° la conversion de terres arables en prairies et en fauchages pluriannuels.

Art. 3.L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise l'aménagement d'une bande de protection le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements, de cours d'eau ou de chemins creux.

Les éléments paysagers ligneux et les chemins creux sont définis en annexe II du présent arrêté.

L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise la promotion de la diversité biologique et, en cas de gestion de tournières le long de cours d'eau, également la prévention d'une évacuation en surface de nutriments et de pesticides en vue de protéger la qualité de l'eau. En cas de gestion de tournières le long de chemins creux, l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise également la prévention contre la perte de terrains due à l'érosion.

Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par des contrats de gestion : 1° la gestion de tournières le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements;2° la gestion de tournières le long de cours d'eau;3° la gestion de tournières le long de chemins creux.

Art. 4.L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers vise un engagement actif en faveur de l'aménagement de nouveaux petits éléments paysagers et le développement et l'entretien de petits éléments paysagers existants. Les espèces de petits éléments paysagers sont définis en annexe II du présent arrêté.

Pour l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par des contrats de gestion : 1° la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux;2° l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants;3° l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares.

Art. 5.§ 1er. L'objectif de gestion axé sur la gestion botanique vise le maintien et le développement de prairies de grande valeur botanique et d'herbages en champs.

Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique, les paquets de gestion suivants peuvent être exécutés par des contrats de gestion : 1° prairie, fauchage à partir du 16 juin;2° prairie, fauchage à partir du 1er juin;3° prairie, pâturage à partir du 16 juin;4° prairie, pâturage à partir du 1er juin;5° terres arables, pleins champs;6° terres arables, lisière. § 2. Le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 16 juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III du présent arrêté : 1° stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie;3° mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° pré de potentille, en vue de la conservation de ce type de prairie;5° pré de potentille, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;6° prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie;7° prairie fleurie, en vue du développement du type de prairie terrain inculte;8° terrain inculte, en vue de la conservation de ce type de prairie. Le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 1er juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis à l'annexe III du présent arrêté : 1° prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° mélange d'herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;3° mélange d'herbes humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° stade dominant, en vue de la conservation d'un type de prairie d'une phase ultérieure. Les paquets de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 16 juin, s'appliquent uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III du présent arrêté : 1° stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie;3° graminée/mélange d'herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° pré de potentille, en vue de la conservation de ce type de prairie;5° pré de potentille, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;6° prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie. Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 1er juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III du présent arrêté : 1° prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° mélange d'herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;3° mélange d'herbes humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° stade dominant, en vue de la conservation de ce type de prairie. Les paquets de gestion axés sur la prairie, conclus en vue du développement d'un type de prairie d'une phase supérieure, ne peuvent s'appliquer qu'à deux reprises pour une période de cinq ans. Ensuite, seuls les paquets de gestion axés sur la prairie et qui sont possibles pour le type de prairie développé d'une phase supérieure, visée à l'annexe III du présent arrêté, peuvent s'appliquer.

Art. 6.Les possibilités citées en annexe IV du présent arrêté s'appliquent à la combinaison de paquets de gestion et au cumul d'indemnités de gestion. CHAPITRE II. - Les zones de gestion

Art. 7.§ 1er. Les zones dans lesquelles les contrats de gestion peuvent être conclus dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur les tournières et de l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers sont : 1° les zones vertes, les zones forestières, les zones de développement de la nature, les zones de parc, les zones agricoles, toute zone ayant comme affectation ultérieure une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;2° les zones pour lesquelles des plans directeurs de la nature sont applicables ou doivent être établis, conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel. Les sections compétentes peuvent établir des critères pour la passation de contrats de gestion avec comme objectif de gestion les tournières et avec comme objectif de gestion la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers. § 2. Les indemnités supplémentaires pour les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers peuvent être versées dans les zones-vestiges paysagères. § 3. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur les oiseaux des prés peuvent être conclus dans les zones définies à l'annexe V du présent arrêté.

Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique peuvent être conclus dans les zones définies à l'annexe VI du présent arrêté. § 4. Le Ministre peut, outre les zones citées dans les paragraphes précédents, désigner des zones complémentaires dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus. CHAPITRE III. - L'objectif de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés Section 1re. - Paquet de gestion axé sur le pâturage

Art. 8.§ 1er. Le paquet de gestion axé sur le pâturage comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, remorquer, fumer, utiliser des pesticides, arroser;3° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme lieu de pâture jusqu'au 15 juin et la densité du bétail ne peut pas dépasser deux unités de gros bétail de boeufs ou de chevaux par hectare dans la période entre le 1er avril et le 15 juin;4° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation;5° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief. § 2. Pour convertir les boeufs et les équidés en unités de gros bétail, les coefficients suivants s'appliquent : 1° les taureaux, les vaches, autres boeufs qui ont plus de deux ans, et les équidés de plus de six mois : 1,0 unité de gros bétail;2° les boeufs de six mois à deux ans : 0,6 unité de gros bétail.

Art. 9.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur le pâturage est fixée à 332 euros par hectare. Section 2. - Paquet de gestion axé sur le fauchage

Art. 10.Le paquet de gestion axé sur le fauchage comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : paître, rouler, remorquer, fumer, utiliser des pesticides, arroser;3° on ne peut faucher qu'à partir du 16 juin;4° si l'on fauche à partir du 16 juin, aucun travail agricole ne peut être effectué entre le 15 juin et la date du fauchage;5° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours;6° après le premier fauchage, on peut choisir entre la fauche ou le pâturage;7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation;8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief.

Art. 11.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur le fauchage est fixée à 363 euros par hectare. Section 3. - Paquet de gestion axé sur le placement de filets

protecteurs de nids et de marqueurs de nids

Art. 12.Le paquet de gestion axé sur le placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° un expert agréé par la section nature doit dresser l'inventaire des nids existants et, le cas échéant, livrer et placer les filets protecteurs et les marqueurs de nids.

Art. 13.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur le placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids est fixée à 25 euros par nid enregistré, avec un maximum de 75 euros par hectare. Section 4. - Paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables

en prairie pluriannuelle et pâturage

Art. 14.§ 1er. Le paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle de terres arables doit être convertie en prairie au plus tard le 1er avril de la première année du contrat de gestion et ne peut être utilisée exclusivement que comme prairie pluriannuelle pour la suite du contrat;2° il faut semer un mélanger d'herbes ou il faut laisser pousser de l'herbe spontanément sur la parcelle;le choix entre semer un mélange d'herbes et laisser pousser de l'herbe spontanément est déterminé dans le contrat de gestion; 3° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, remorquer, fumer, utiliser des pesticides, arroser;4° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme lieu de pâture jusqu'au 15 juin et la densité du bétail ne peut pas dépasser deux unités de gros bétail de boeufs ou de chevaux par hectare dans la période entre le 1er avril et le 15 juin;5° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue de dessèchement de la parcelle;6° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief. § 2. Pour convertir les boeufs et les équipés en unités de gros bétail, les coefficients suivants s'appliquent : 1° les taureaux, les vaches et autres boeufs qui ont plus de deux ans, et les équidés de plus de six mois : 1,0 unité de gros bétail;2° boeufs de six mois à deux ans : 0,6 unité de gros bétail.

Art. 15.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en prairies pluriannuelles et pâturages est fixée à 438 euros par hectare. Section 5. - Paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables

en prairie pluriannuelle et fauchage

Art. 16.Le paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle de terres arables doit être convertie en prairie pour le 1er avril de la première année du contrat de gestion et ne peut être utilisée exclusivement que comme prairie pluriannuelle pour la durée du contrat;2° il faut semer un mélange d'herbes ou il faut laisser pousser de l'herbe spontanément sur la parcelle;le choix entre semer un mélange d'herbes et laisser pousser de l'herbe spontanément est déterminé dans le contrat de gestion; 3° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et la date de fauchage : paître, rouler, remorquer, fumer, utiliser des pesticides, arroser;4° on ne peut faucher qu'à partir du 16 juin;5° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours;6° après le premier fauchage, on peut choisir entre la fauche ou le pâturage;7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation;8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief.

Art. 17.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la conversion de terres arables en prairie pluriannuelle et en fauchage est fixée à 465 euros par hectare. CHAPITRE IV. - L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières Section 1re. - Paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le

long des éléments paysagers ligneux et des accotements

Art. 18.Le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le long des éléments paysagers ligneux et le long des accotements comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable;2° la bande de protection le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements doit avoir 5 m de large au moins et 10 m de large au plus;3° on ne peut pas utiliser de pesticides sur la bande de protection, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° sans préjudice des normes de fumage en vigueur, on ne peut déverser que 100 kg d'azote maximum par hectare sur la bande de protection;5° on ne peut pas déverser de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection;6° il n'est pas autorisé de modifier de la végétation propre aux éléments paysagers ligneux, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en faisant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.

Art. 19.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le long des éléments paysagers ligneux et le long des accotements est fixée à 0,04 euro par m2. Section 2. - Paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le

long des cours d'eau

Art. 20.Le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le long des cours d'eau comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° si la parcelle est utilisée comme terre arable et si la bande de protection est composée d'herbes ou de végétation spontanée : a) la bande de protection le long des cours d'eau doit avoir 5 m de large au moins et 10 m de large au plus, mesurés depuis la berge supérieure du cours d'eau;b) cette bande doit être aménagée ou maintenue comme prairie pour le 15 mai de la première année du contrat de gestion, ou il faut laisser évoluer spontanément la végétation sur cette bande au plus tard pour le 15 mai de la première année du contrat de gestion;le choix entre semer un mélange d'herbes et laisser évoluer spontanément la végétation est déterminé dans le contrat de gestion; c) on ne peut pas utiliser de pesticides sur la bande de protection, sauf pour l'élimination locale de chardons;d) on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection;e) on ne peut faucher qu'une seule fois sur la bande de protection, et pas avant le 15 juin;f) en cas de fauchage, le produit doit en être évacué de la bande de protection dans les 15 jours;g) la bande de protection ne peut pas servir de pâturage;h) il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche des cours d'eau, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques;2° si la parcelle est utilisée comme terre arable et si la bande de protection est composée de végétation à évolution spontanée : a) la bande de protection le long des cours d'eau doit avoir 5 m de large au moins et 10 m de large au plus, mesurés depuis la berge supérieure du cours d'eau;b) il faut laisser évoluer la végétation spontanément sur cette bande, au plus tard pour le 15 mai de la première année du contrat de gestion;c) on ne peut pas utiliser de pesticides sur la bande de protection, sauf pour l'élimination locale de chardons;d) on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection;e) des travaux techniques de culture, comme faucher, pâturer, labourer, fraiser, arracher, conduire des véhicules ne peuvent être effectués que tous les cinq ans sur la bande de protection;f) il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche des cours d'eau, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques;3° si la parcelle est utilisée comme prairie d'herbages : a) la bande de protection le long des cours doit avoir 5 m de large au moins et 10 m de large au plus, mesurés depuis la berge supérieure du cours d'eau;b) on ne peut pas utiliser de pesticides sur la bande de protection, sauf pour l'élimination locale de chardons;c) on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection;d) le pâturage dans la bande de protection n'est pas autorisée avant le 15 juin;e) si nécessaire, on ne pourra faucher sur la bande de protection qu'après le 1er septembre, le produit du fauchage devant être évacué de la bande dans les quinze jours;f) il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche des cours d'eau, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques;4° si la parcelle est utilisée comme pré ou prairie de fauche : a) la bande de protection le long des cours d'eau doit avoir 5 m de large au moins et 10 m de large au plus, mesurés depuis la berge supérieure du cours d'eau;b) on ne peut pas utiliser de pesticides sur la bande de protection, sauf pour l'élimination locale de chardons;c) on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la bande de protection;d) le fauchage dans la bande de protection n'est pas autorisée avant le 15 juin;e) en cas de fauchage, le produit doit être évacué de la bande dans les 15 jours;f) si la parcelle est utilisée comme prairie de fauche, le pâturage sur la bande de protection n'est pas autorisé;si la parcelle est utilisée comme pré de fauche, on ne peut pas paître sur la bande de protection avant le 15 juin; g) il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche des cours d'eau, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.

Art. 21.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le long des cours est fixée à : 1° 0,13 euro par m2 pour les cas visés à l'art.20, 1° et 2°; 2° 0,06 euro par m2 pour les cas visés à l'art.20, 3° et 4°. Section 3. - Paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le

long des chemins creux

Art. 22.Le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières le long des chemins creux comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme prairie ou comme terre arable;2° ne pas effectuer de travaux de culture sur une bande de 3 m de large au moins et de 10 m de large au plus, mesurés depuis la berge supérieure et sur une superficie minimale de 200 m2 sur les sommets des talus le long du chemin creux;3° on ne peut pas utiliser de pesticides sur cette bande, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur cette bande;5° on ne peut pas brûler dans le chemin creux ou à une distance de 5 m au moins;6° il faut éviter un écoulement non naturel depuis les parcelles du gestionnaire vers le chemin creux;7° si la parcelle est utilisée comme prairie, il n'est pas autorisé de paître sur la bande de protection;8° il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche du chemin creux, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.

Art. 23.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières est fixée à 0,13 euro par m2. CHAPITRE V. - L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux Section 1re. - Paquet de gestion axé sur la restauration, le

développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux

Art. 24.Le paquet de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° on ne peut planter que des arbres et des buissons spécifiques à la région, mentionnés à l'annexe VII du présent arrêté;2° les haies doivent une longueur minimale de 50 m;3° les lisières boisées et les talus boisés doivent avoir une superficie minimale de 3 ares et ne peuvent pas dépasser 10 m de large;les plants dans les bois doivent avoir une hauteur minimale de 40 m; 4° les distances de plantation maximales suivantes doivent être respectées : a) haies : 1 à 2 m;b) lisières boisées et talus boisés : 1,5 m à planter en triangle;5° on ne peut pas utiliser de pesticides dans l'élément paysager, sauf pour l'élimination locale de chardons;6° on ne peut pas déverser d'engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout dans l'élément paysager;7° il est interdit de brûler dans l'élément paysager ou à une distance de 20 m au moins;8° il n'est pas autorisé de modifier la végétation près des éléments paysagers ligneux, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.

Art. 25.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux est fixée à : 1° 0,5 euro le mètre pour la plantation d'une haie, avec cinq ans d'entretien et un maximum de 200 euros par hectare;2° 14 euros l'are pour la plantation d'une lisière boisée ou d'un talus boisé, avec cinq ans d'entretien. L'indemnité annuelle supplémentaire dans les zones-vestiges paysagères est fixée à : 1° 0,15 euro le mètre pour la plantation d'une haie, avec cinq ans d'entretien et un maximum de 60 euros par hectare;2° 4,2 euros l'are pour la plantation d'une lisière boisée ou d'un talus boisé, avec cinq ans d'entretien. Section 2. - Paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments

paysagers ligneux existants

Art. 26.Le paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° l'entretien par la coupe, l'élagage et l'enlèvement de taillis doit être effectué conformément à la vision de gestion et au code de bonnes pratiques naturelles dans la période du 1er novembre au 1er mars avec une période de trois à vingt ans;2° si l'on choisit d'évacuer les émondes, il faut le faire avant le 15 mars;3° on ne peut pas utiliser de pesticides dans l'élément paysager, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout dans l'élément paysager;5° il est interdit de brûler dans l'élément paysager ou à une distance de 20 m au moins;6° il n'est pas autorisé de modifier la végétation proche des éléments paysagers ligneux, notamment en brûlant, en détruisant, en détériorant ou en laissant dépérir la végétation à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques;7° mesures de gestion et conditions spécifiques pour les haies : a) dimensions minimales : longueur 50 m, largeur 1 m, hauteur 2 m;b) les trous dans la haie doivent être bouchés avec des espèces identiques;8° mesures de gestion et conditions spécifiques pour les talus boisés et les lisières boisées : a) superficie minimale de 1,5 are et largeur maximale de 10 m au plus;b) les trous dans la lisière boisée ou le talus boisé doivent être bouchés avec des espèces identiques;c) l'entretien précédent devait avoir été effectué cinq ans au moins et vingt ans au plus avant la passation du contrat de gestion;d) les lisières boisées ou les talus boisés de plus de 50 m de long ne peuvent être enlevés chaque année que sur une longueur maximale de 50 mètres.

Art. 27.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants est fixée comme suit : 1° pour les haies : 0,5 euro le mètre, avec un maximum de 200 euros par hectare;2° pour les talus boisés et les lisières boisées : 14 euros l'are. L'indemnité annuelle supplémentaire dans les zones-vestiges paysagères est fixée comme suit : 1° pour les haies : 0,15 euro le mètre, avec un maximum de 60 euros par hectare;2° pour les talus boisés et les lisières boisées : 4,2 euros l'are. Section 3. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement ou le

réaménagement et l'entretien périodique des mares

Art. 28.Le paquet de gestion sur l'aménagement ou le réaménagent et l'entretien périodique des mares comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° les mares doivent avoir une superficie entre 25 m2 et 150 m2 et elles doivent être aménagées et entretenues selon les directives techniques, mentionnées à l'annexe VIII du présent arrêté;2° l'endroit le plus profond de la mare doit toujours avoir une profondeur d'eau entre 0,5 m et 1,5 m;3° les pesticides ne peuvent pas être utilisés dans la mare ou dans un rayon de 5 m autour de la mare;4° l'eau de la mare ne peut servir que pour abreuver le bétail;5° aucune plante aquatique ne peut être plantée ou introduite dans la mare.

Art. 29.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien des mares est fixée à : 1° pour l'aménagement de nouvelles mares avec un maximum de 300 euros par hectare : a) sup.25-50 m2 : 50 euros; b) sup.51-100 m2 : 75 euros; c) sup.101-150 m2 : 100 euros; 2° pour l'entretien des mares existantes, par exemple le nettoyage de la mare, la réparation de la clôture et l'élagage des arbres alentour : 12,5 euros avec un maximum de 37,5 euro par hectare. L'indemnité annuelle supplémentaire dans les zones-vestiges paysagères est fixée à : 1° pour l'aménagement de nouvelles mares, avec un maximum de 90 euro par hectare;a) sup.25-50 m2 : 15 euros; b) sup.51-100 m2 : 22,5 euros; c) sup.101-150 m2 : 30 euros; 2° pour l'entretien de mares existantes, comme le nettoyage de la mare, la réparation de la clôture et l'élagage des arbres alentour : 3,75 euros, avec un maximum de 11,25 euros par hectare. CHAPITRE VI. - L'objectif de gestion axé sur la gestion botanique Section 1re. - Paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir

du 16 juin

Art. 30.Le paquet de gestion sur la prairie, fauchage à partir du 16 juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° on ne peut pas rouler, remorquer, arroser, arracher, fraiser, réensemencer ou ensemencer la prairie;3° on ne peut pas utiliser des pesticides sur la parcelle, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la parcelle, à l'exception de la sécrétion due au pâturage;5° on ne peut faucher qu'à partir du 16 juin;6° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours;7° après le premier fauchage, on peut choisir entre le fauchage ou le pâturage, la densité du bétail durant la période de pâturage étant limitée à partir du 16 juin et la densité de la pâture étant chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion;8° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle ou de sa végétation;9° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief;10° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle.

Art. 31.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 16 juin, est fixée à; 1° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;3° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie;4° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie de potentille, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;5° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie de potentille, en vue de la conservation de ce type de prairie;6° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie fleurie, en vue du développement du type de prairie terrain inculte;7° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie;8° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu en vue de la conservation du type de prairie terrain inculte. L'annexe III donne une définition des différents types de prairies et désigne la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminée. Section 2. - Paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir

du 1er juin

Art. 32.Le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 1er juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° la prairie ne peut pas être roulée, remorquée, arrosée, arrachée, fraisée, réensemencée ou ensemencée;3° on ne peut pas utiliser de pesticides sur la parcelle, sauf pour l'élimination locale des chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout, à l'exception de la sécrétion due au pâturage;5° on ne peut faucher qu'à partir du 1er juin;6° le produit du fauchage doit être évacué dans les quinze jours;7° après le premier fauchage, on peut choisir entre faucher ou paître, la densité du bétail étant limitée à partir du 1er juin durant la période de pâturage et la densité de la pâture étant chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion;8° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation;9° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du micro-relief;10° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle.

Art. 33.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 1er juin, est fixée à : 1° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange d'herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;3° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange d'herbes humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° 533 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie du stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure. L'annexe III définit les différents types de prairies et elle désigne la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section 3. - Paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir

du 16 juin

Art. 34.Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 16 juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut servir exclusivement de prairie pluriannuelle;2° la prairie ne peut pas être roulée, remorquée, arrosée, arrachée, fraisée, réensemencée ou ensemencée;3° on ne peut pas utiliser de pesticides sur la parcelle, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout, à l'exception de la sécrétion due au pâturage;5° on ne peut paître qu'à partir du 16 juin;6° la densité du bétail est limitée à partir du 16 juin durant la période de pâturage et la densité de la pâture est chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion;7° il n'est pas autorisé de modifier le régime hydraulique en vue du dessèchement de la parcelle;8° il n'est autorisé de modifier le relief et le micro-relief;9° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle.

Art. 35.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 16 juin, est fixée à : 1° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie du stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie;3° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie de potentille, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;5° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie de potentille, en vue de la conservation de ce type de prairie;6° 538 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie. L'annexe III définit les différents types de prairies et désigne la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section 4. - Paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir

du 1er juin

Art. 36.Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 1er juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle;2° la prairie ne peut pas être roulée, remorquée, arrosée, arrachée, fraisée, réensemencée ou ensemencée;3° on ne peut pas utiliser de pesticides sur la parcelle, sauf pour l'élimination locale de chardons;4° on ne peut pas déverser d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout, à l'exception de la sécrétion due au pâturage;5° on ne peut paître qu'à partir du 1er juin;6° la densité du bétail est limitée à partir du 1er juin durant la période de pâturage et la densité de la pâture est chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion;7° il n'est autorisé de modifier le régime hydraulique en vue du dessèchement de la parcelle;8° il n'est pas autorisé de modifier le relief et le micro-relief;9° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle.

Art. 37.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 1er juin, est fixée à : 1° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;2° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange d'herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;3° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie mélange d'herbes humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure;4° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour des prairies appartenant au type de prairie du stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure. L'annexe III définit les différents types de prairies et désigne la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section 5. - Paquet de gestion axé sur les terres arables, pleins

champs

Art. 38.Le paquet de gestion axé sur les terres arables, pleins champs, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable avec une autre culture que le maïs;2° on ne peut pas utiliser de pesticides sur la parcelle, sauf pour l'élimination locale de chardons;3° on ne peut déverser d'engrais que pour 50 % maximum de la norme de fumage en vigueur et l'engrais administré doit être de préférence de l'engrais d'étable de bovins;4° on ne peut déverser de mélange d'engrais sur la parcelle que dans la période du 1er avril au 31 août inclus;5° une alternance de cultures est pratiquée sur la parcelle avec au moins une fois tous les 2 ans une céréale et une fois tous les 6 ans une papilionacée;6° la parcelle est cultivée annuellement au printemps et à l'automne.

Art. 39.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les terres arables s'élève à 500 euros par hectare. Section 6. - Paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière

Art. 40.Le paquet de gestion axé sur la gestion botanique des terres arables, lisière comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable avec une autre culture que le maïs;2° on ne peut pas utiliser de pesticides dans la bande de protection, sauf pour l'élimination locale des chardons et la bande de protection doit avoir 3 m de large au moins et 10 m de large au plus, mesurés depuis la lisière de la parcelle;3° on ne peut déverser d'engrais que pour 50 % maximum de la norme de fumage en vigueur et l'engrais administré doit être de préférence de l'engrais d'étable de bovins;4° le déversement de mélange d'engrais sur la bande de protection n'est autorisé que dans la période du 1er avril au 31 août;5° on pratique une alternance des cultures sur la bande de protection avec au moins une fois tous les 2 ans une céréale et au moins une fois tous les 6 ans une papilionacée;6° le sol de la bande de protection est cultivé annuellement au printemps et en automne.

Art. 41.L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière, s'élève à 500 euros par hectare de bande de protection. Section 7. - Dispositions communes relatives aux paquets de gestion

sur l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique

Art. 42.Les indemnités de gestion annuelles pour les paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique sont réduits de l'indemnité versée en vertu du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime d'indemnité en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3, et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret.

Art. 43.§ 1er. En ce qui concerne les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion sur l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique, un expert dresse un inventaire de la végétation des prairies par parcelle, conformément à l'article 45. Cet inventaire est dressé avant ou après la passation du contrat de gestion. § 2. Si l'inventaire est dressé avant la passation du contrat de gestion, on vérifiera sur la base de cet inventaire quels paquets de gestion axés sur les prairies et quelles indemnités de gestion peuvent être octroyés. § 3. Si le contrat de gestion est conclu avant l'établissement de l'inventaire, seuls le paquet de gestion axé sur la prairie pâturage ou fauchage à partir du 1er juin et l'indemnité de gestion la plus basse possible peuvent être accordés.

Dans ce cas, la végétation de prairie fait l'objet d'un inventaire par parcelle durant la première année du contrat de gestion. Sur la base de cet inventaire, on vérifiera quels paquets de gestion axés sur la prairie et quelles indemnités de gestion peuvent être octroyés. Si on constate, sur la base de cet inventaire, qu'un autre paquet de gestion axé sur la prairie ou qu'une autre indemnité de gestion que ceux repris dans le contrat de gestion peuvent être octroyés, la société modifie le contrat de gestion. Le gestionnaire ne peut pas s'opposer à cette modification. Seules l'indemnité de gestion et la date de fauchage ou de pâturage peuvent être modifiées. Il n'est pas autorisé de convertir le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage en paquet de gestion axé sur le pâturage ou inversement.

Le contrat de gestion modifié s'applique à partir de la deuxième année du contrat de gestion.

Au cours de la première année du contrat de gestion, la société informe le gestionnaire par lettre recommandée de la modification du contrat de gestion. § 4. Au cours de la cinquième année du contrat de gestion, un expert dresse un inventaire de la végétation des prairies par parcelle, conformément à l'article 45. La société désigne un expert pour cet inventaire.

Si un nouveau contrat de gestion relatif à un paquet de gestion axé sur la prairie est conclu immédiatement au terme du contrat de gestion, l'inventaire sert de base pour vérifier quels paquets de gestion de prairie peuvent être octroyés lors de la passation d'un nouveau contrat de gestion.

Art. 44.En ce qui concerne les contrats de gestion avec des paquets de gestion sur les terres arables, un expert dresse un inventaire de la végétation des terres arables par parcelle au cours de la cinquième année du contrat de gestion, conformément à l'article 45. La société désigne un expert pour cet inventaire.

Art. 45.§ 1er. Seul un expert agréé par la division nature peut dresser un inventaire de la végétation des prairies ou des terres arables.

L'expert établit pour chaque parcelle un certificat de l'inventaire, qu'il transmet à la société.

Le gestionnaire ne doit pas verser d'indemnité pour ces inventaires. § 2. Chaque certificat d'inventaire comporte au moins : 1° un inventaire des espèces végétales sur la parcelle concernée ou dans la lisière concernée;2° une désignation du degré de couverture des espèces végétales sur la parcelle concernée ou dans la lisière concernée;3° pour les végétations de prairies : une description de la végétation de prairie inventoriée sur la base des types de prairies tels que définis à l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Les contrats de gestion

Art. 46.Le gestionnaire introduit la demande de passation d'un contrat de gestion par écrit auprès de la société à l'aide du formulaire de demande dont le modèle est établi à l'annexe IX du présent arrêté. Le gestionnaire introduit la demande par une lettre recommandée à la poste ou contre un accusé de réception.

Le gestionnaire joint à la demande une copie signée de la photo aérienne datant de l'enregistrement le plus récent de terrains cultivés dans le cadre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (???). Le gestionnaire désigne sur la photo aérienne la limite des parcelles concernées. Pour les demandes de contrats de gestion relatifs à l'objectif de gestion sur la gestion des tournières, relatifs à l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers et relatifs à l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique, le paquet de gestion axé sur les terres arables, le gestionnaire désigne également les objets de gestion concernés sur la copie de la photo aérienne.

Le cas échéant, la société signale au gestionnaire quelles données, pièces et informations manquent dans la demande ou requièrent des précisions complémentaires.

La société examine, en concertation avec les sections concernées, dans un délai d'un mois après réception d'une demande déclarée entièrement recevable par la société, la demande sur laquelle les sections rendent un avis de conformité des paquets de gestion avec la vision de gestion, les objectifs de gestion établis par le ministre, les exigences posées ou la vision sur l'indemnité supplémentaire dans les zones-vestiges paysagères.

Dans les trois mois suivant la réception du formulaire de demande, la société décide si un contrat de gestion est conclu et la société transmet le projet du contrat de gestion au gestionnaire. Le modèle du contrat de gestion est établi en annexe X du présent arrêté.

Les exemplaires du contrat de gestion signés par le gestionnaire sont envoyés à la société au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. La société transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au gestionnaire et aux sections consultatives avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion.

Art. 47.La section consultative inscrit au budget les crédits pour les indemnités relatives aux contrats de gestion.

Art. 48.L'indemnité de gestion et, le cas échéant, l'indemnité supplémentaire ou la majoration facultative sont payées au plus tard quatre mois après l'expiration de chaque année du contrat de gestion. CHAPITRE VIII. - Suivi et contrôle

Art. 49.§ 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la section concernée ou de la société, le gestionnaire les accompagne vers les parcelles concernées.

Le gestionnaire fournit toutes les informations nécessaires au contrôle.

Les fonctionnaires compétents de la section concernée et la société ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires à l'exécution du contrat de gestion. § 2. Le contrôle et les informations demandées sont nécessaires pour prendre connaissance de la manière dont le contrat de gestion conclu est effectivement respecté et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de l'indemnité de gestion. § 3. Si le gestionnaire empêche l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité de gestion n'est pas payée. § 4. Le gestionnaire est toujours informé par écrit du résultat du contrôle. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 50.Les dispositions de l'arrêté ministériel précité du 4 juin 1999 restent d'application aux contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté ministériel du 4 juin 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe Ire Liste des espèces d'oiseaux des prés (article 2) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe II Définitions des espèces de petits éléments paysagers (articles 3 et 4) 1. éléments paysagers ligneux : les petits éléments paysagers suivants exerçant une influence sur la structure paysagère : haie, lisière boisée, talus boisé.a) haie : une plantation linéaire de végétaux ligneux de structure compacte, qui maintient la forme grâce à un entretien minimal.b) lisière boisée : toute bande de terrain, à l'inclusion des talus et des berges, recouverts de buissons et d'herbes;son exploitation consiste à abattre périodiquement les plants ligneux à hauteur du sol; la capacité de stockage naturelle de certaines essences feuillues permet la constitution de nouveaux lots sur la bande. c) talus boisé : lisière boisée située sur un talus reconnaissable, soit une partie de terrain rehaussée.2. mare : un étang alimenté ou non par un cours d'eau, séparé du cours d'eau par sa situation, avec une superficie de 25 m2 au moins et de 150 m2 au maximum.3. chemin creux : chemin ou sentier, avec des flancs escarpés recouverts ou non de végétation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe III Définitions des types de prairies (articles 5 et 45) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe IV Possibilités de combinaison de paquets de gestion et de cumul d'indemnités de gestion (article 6) Pour la consultation du tableau, voir image ++ = cumul possible sans règlement + = cumul possible avec règlement financier par unité de superficie (+) = combinaison possible avec règlement de la surface pour la parcelle, mais selon le type d'utilisation exclue par un des deux paquets - = combinaison impossible, mais possibilité de choix pour un des deux contrats - = combinaison impossible et aucune possibilité de choix pour un des deux contrats 1. gestion des oiseaux des prés - pâturage (article 2) 2.gestion des oiseaux des prés - fauchage (article 2) 3. gestion des oiseaux des prés - placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids (article 2) 4.gestion des oiseaux des prés - conversion terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage (article 2) 5. gestion des oiseaux des prés - conversion terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage (article 2) 6.gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements (article 3) 7. gestion des tournières le long des cours d'eau - bande de terre arable avec herbes ou végétation spontanée (article 3) 8.gestion des tournières le long des cours d'eau - bande de terre arable avec végétation spontanée qui évolue spontanément (article 3) 9. gestion des tournières le long des cours d'eau - prairie d'herbes (article 3) 10.gestion des tournières le long des cours d'eau - pré ou prairie de fauche (article 3) 11. gestion des tournières le long de chemins creux (article 3) 12.petits éléments paysagers (PEP) - plantation d'une haie (article 4) 13. PEP - plantation d'une lisière boisée ou d'un talus boisé(article 4) 14.PEP - aménagement ou réaménagement d'une mare (article 4) 15. PEP - entretien d'une haie existante (article 4) 16.PEP- entretien d'une lisière boisée ou d'un talus boisé existant (article 4) 17. PEP- entretien d'une mare (article 4) 18.gestion botanique prairie - fauchage 16 juin (article 5) 19. gestion botanique prairie - fauchage 1er juin (article 5) 20.gestion botanique prairie- mis en pâture 16 juin (article 5) 21. gestion botanique prairie - pâturage 1er juin (article 5) 22.gestion botanique terres arables - pleins champs (article 5) 23. gestion botanique terres arables - lisière (article 5) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe V Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour l'objectif de gestion sur la gestion des oiseaux des prés (article 7) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe VI Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclu pour l'objectif de gestion sur la gestion botanique (article 7) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe VII Liste d'arbres et de buissons spécifiques à la région (article 24) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe VIII Directives techniques relatives à l'aménagement ou au réaménagement et l'entretien de mares (article 28) a. L'aménagement ou le réaménagement de mares Les directives techniques suivantes s'appliquent à l'aménagement ou au réaménagement de mares : - On creuse ou on recreuse la mare en automne (septembre-octobre).En recreusant, on épargne une partie de la végétation marine et riveraine existante. - On creuse la mare à une profondeur telle qu'elle atteint au moins 0,5 mètre en été. - Les rives de la mare sont aménagées en pente. Pour les rives pentues, on choisit une pente douce (minimum 1/3 ou 1/4). La meilleure solution est une pente qui continue sous l'eau; la rive sous l'eau doit avoir une déclivité moins forte qu'au-dessus de l'eau pour rester stable. Lorsque l'espace réservé à l'aménagement/réaménagement de la mare est limité, il est préférable d'aménager une pente côté soleil (la rive septentrionale) et conserver l'autre côté plus escarpé. - S'il n'est pas possible d'aménager une rive pentue, on peut la terminer par un profil en paliers, avec des niveaux de 0,5 mètre. On aménage éventuellement une berge de marécage, creusée entre 0,1 et 0,5 mètre en-dessous du niveau moyen de la mer et qui se termine à l'horizontale avec une largeur minimale d'1 mètre. A défaut de place pour une berge de marécage sur toute la circonférence de la mare, on peut aménager de la même manière localement des points fixes sous l'eau dans la rive, à une faible profondeur. - On protège la végétation de la rive de la mare contre tout piétinement par le bétail. On place à cette fin une clôture de fil barbelé au moins sur la moitié de la circonférence de la mare et à une distance de 1 à 1,5 mètre du bord de la mare. - Si l'on veut aménager une plantation ligneuse le long de la mare, on le fera du côté nord de la mare, pour éviter que l'ombre s'étende sur l'eau. Différentes espèces de saules sont aptes à être plantés aux endroits les plus humides, plus près de la surface de l'eau des aulnes, et plus en hauteur sur la rive, des frênes, des chênes pédonculés et des noisetiers. b. L'entretien de mares - Pour éviter que les mares ne soient envahies par la végétation, on élimine régulièrement les plantes aquatiques et le matériel organique mort de l'eau (= le nettoyage de la mare).Le nettoyage sera nécessaire tous les deux à dix ans en fonction des dimensions, de la forme, de la situation, etc. de la mare. Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer manuellement à l'aide d'une hache ou d'une bride. On nettoie en automne, du 1er septembre au 15 octobre. A chaque fois, on nettoie au maximum la moitié de la mare et l'autre moitié quelques années plus tard. On fait d'abord sécher les restes de plantes dégagées sur la rive pour permettre à des animaux qui ont éventuellement été entraînés de retourner dans l'eau. Enfin, pour prévenir un enrichissement alimentaire de l'eau, on évacue les restes de plantes dégagées après deux à trois jours. - Pour prévenir l'assèchement des mares, il est nécessaire de reconstituer régulièrement leur profondeur ou leur profil en éliminant les boues jusqu'au niveau du sol (= dragage). Une période de cinq ans au moins sépare deux opérations de dragage; en tout cas, le dragage doit être moins fréquent que le nettoyage. En principe, le dragage est soumis aux mêmes directives que le nettoyage. On draguera de préférence manuellement, à l'aide d'une drague à bras. L'utilisation d'une pompe de dragage, d'un étrangloir, d'un bateau de dragage, etc. est à déconseiller, en raison de leur impact important sur le milieu aquatique. - La végétation autour des mares (roseau, végétations de marécages, arbres et buissons) peut être régulièrement éliminée. On élimine seulement une partie de la végétation en une fois, l'objectif étant d'empêcher une succession trop importante de la végétation. En fauchant la végétation et en évacuant le produit du fauchage, on attend au moins que la saison de couvée des oiseaux soit terminée, c'est-à-dire, au plus tôt à partir du 15 juin. On élimine la végétation ligneuse du 1er novembre au 1er mars, les arbres saules sont étêtés au cours de la même période. La régularité d'abattage ou d'étêtement est de une fois tous les huit à quinze ans, pour les saules une fois tous les quatre à dix ans. On élimine généralement le bois libéré avant le 15 mars. - Pour l'entretien des mares, on n'ajoute pas de substances calcaires, comme la craie ou du grès pulvérisé, à l'eau pour empêcher l'acidification, sauf s'il s'agit éventuellement d'une acidification artificielle (pas d'eau naturellement acide). - On renonce à introduire des poissons ou d'autres organismes dans les mares. - Lorsqu'il y a un grand nombre de mares à une courte distance l'une de l'autre, on peut en varier l'entretien et préserver différents stades (mare aquifère en permanence/asséchée sur les bords, mare à l'ombre/exposée, petite/grande mare, etc) pour donner des chances de développement au plus grand nombre possible de plantes et d'animaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe IX Modèle d'un formulaire de demande (article 43) VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (SOCIETE TERRIENNE FLAMANDE) PROTECTION DES ESPACES OUVERTS EN FLANDRE Demande d'un contrat de gestion Demandeur Pour la consultation du tableau, voir image ? Je soussigné, déclare être tenu de faire une déclaration, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution aux engrais et j'utilise des terrains cultivés dans la Région flamande : ? Je souhaite conclure un contrat de gestion avec la Vlaamse Landmaatschappij (Trad; Société terrienne flamande) pour la parcelle ou les parcelles et le ou le(s) paquet(s) de gestion que je désigne dans l'annexe jointe à la demande. Cette annexe fait partie intégrante de la demande. ? Je souhaite que mon contrat de gestion prenne cours le (marquer d'une croix de qui convient et compléter; la date de début souhaitée doit être au moins 4 mois plus tard que la date de cette demande) :  1er janvier ...  1er avril ...  1er juillet ...  1er octobre ... ? Je déclare sur l'honneur (marquer d'une croix ce qui convient) : que je ne reçois aucune autre indemnité pour la parcelle ou les parcelles pour lesquelles je demande le contrat de gestion pour des mesures analogues à celles du contrat de gestion (mentionner les autres indemnités dans le tableau joint);  que pour la parcelle ou les parcelles pour lesquelles je demande le contrat de gestion :  je n'ai conclu, ni demandé aucun autre contrat sur la base du programme relatif au développement rural;  j'ai également conclu ou demandé d'autres contrats sur la base du programme relatif au développement rural (indiquer dans l'annexe à la demande);  que les mesures de gestion demandées ne sont pas contraires aux servitudes et aux contrats concernant la parcelle ou les parcelles;  (à déclarer uniquement si vous êtes bailleur) que je dispose du droit de fermage sur la parcelle ou les parcelles et que je n'ai pas encore reçu de résiliation du contrat de bail. ? Je joins à cette demande :  une copie signée de la photo aérienne jointe à mon enregistrement le plus récent de terrains cultivés dans le cadre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution de aux engrais. J'indique sur la photo aérienne la limite des parcelles concernées, de même que le numéro d'enregistrement de la parcelle dans le cadre de la législation sur les engrais. Pour les demandes de contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion sur la gestion axé sur les tournières, de l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers et de l'objectif de gestion sur la gestion botanique, le paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière, j'indique également les objets de gestion concernés sur la copie de la photo aérienne;  une copie de tous les autres contrats que j'ai conclus ou demandés en vertu du programme de développement rural;  au tableau en annexe, une feuille séparée contenant des données complémentaires.

Les données communiquées sont assujetties à la loi du 8 décembre 1992 de protection de la vie privée en matière de traitement de données personnelles.

Les données sont collectées et traitées dans notre fichier en vue de conclure un contrat de gestion, d'octroyer les indemnités de gestion et les activités qui s'y rapportent. Les données sont réservées au seul usage interne. Le responsable du traitement des données est la Région flamande, celui qui est chargé de les traiter est la Vlaamse Landmaatschappij, avenue de la Toison d'or 72, 1060 Bruxelles. Si vous souhaitez consulter les données ou faire corriger éventuellement les données inexactes, incomplètes ou non pertinentes, vous pouvez écrire à la Vlaamse Landmaatschappij. Vous devez joindre une copie de votre carte d'identité (recto/verso) à votre lettre. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires dans le registre public de la Commission pour la protection de la vie privée, Ministère de la Justice, place Poelaert 3, 1000 Bruxelles.

Adresse : . . . . .

Date : . . . . .

Prénom et nom : . . . . .

Signature :

Annexe à la demande d'un contrat de gestion Pour la consultation du tableau, voir image (a) Utilisez le numéro d'enregistrement de votre parcelle dans votre déclaration et indiquez-le avec la limite de la parcelle sur la copie de la photo aérienne que vous envoyez avec la demande.(b) Notez le numéro du paquet de gestion souhaité, tel qu'énuméré ci-dessus. (c) Mentionnez les données complémentaires sur l'objet de gestion (longueur, largeur et superficie des lisières boisées et des talus, longueur des haies, longueur et superficie des tournières,...). (d) Mentionnez les autres indemnités que vous recevez ou les autres contrats que vous avez conclus ou demandés.Mentionnez aussi le montant de ces autres indemnités.

Numéros des paquets de gestion 1. gestion des oiseaux des prés - pâturage 2.gestion des oiseaux des prés - fauchage 3. gestion des oiseaux des prés - placement de filets protecteurs et de marqueurs de nids 4.gestion des oiseaux des prés - conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage 5. gestion des oiseaux des prés - conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage 6.gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 7. gestion des tournières le long des cours d'eau - bande de terre arable avec herbe ou végétation spontanée (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 8.gestion des tournières le long des cours d'eau - bande de terre arable avec végétation spontanée évoluant spontanément (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 9. gestion des tournières le long des cours d'eau - prairie (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 10.gestion des tournières le long des cours d'eau - prairie ou pré de fauche (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 11. gestion des tournières le long des chemins creux (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la tournière) 12.PEP - plantation d'une haie (mentionnez comme données complémentaires les espèces qui vous voulez planter et la longueur de la haie) 13. PEP - plantation d'une lisière boisée ou d'un talus boisé (mentionnez comme données complémentaires les espèces que vous voulez planter et la superficie de la lisière boisée ou du talus boisé) 14.PEP - entretien d'une haie existante (mentionnez comme données complémentaires les espèces composant la haie et la longueur, la largeur et la hauteur de la haie) 15. PEP - entretien d'une lisière boisée ou d'un talus boisé existants (mentionnez comme données complémentaires les espèces composant la lisière boisée et la superficie et la longueur de la lisière boisée ou du talus boisé) 16.PEP - aménagement ou réaménagement d'une mare (mentionnez comme donnée complémentaire la superficie de la mare que vous souhaitez aménager ou réaménager) 17. PEP - entretien d'une mare (mentionnez comme donnée complémentaire la superficie de la mare que vous voulez entretenir) 18.gestion botanique prairie - fauchage 16 juin 19. gestion botanique prairie - fauchage 1er juin 20.gestion botanique prairie - pâturage 16 juin 21. gestion botanique prairie - pâturage 1er juin 22.gestion botanique terres arables - pleins champs 23. gestion botanique terres arables - lisière (mentionnez comme données complémentaires la longueur et la largeur de la lisière) Lieu : .. . . .

Date : . . . . .

Prénom et nom : . . . . .

Signature : Vous pouvez joindre les données complémentaires au tableau sur une feuille séparée.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe X Modèle de contrat de gestion (article 43) Numéro : ....

Entre : La Région flamande, représentée par le Ministre flamand, chargé de la conservation de la nature, pour lequel intervient le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Landmaatschappij, à savoir ...................................., administrateur général, représenté par ......................................, mandataire de l'administrateur général, dénommée ci-après « la Région flamande », et monsieur/madame . . . . . domicilié à . . . . . numéro de producteur ou de non-producteur : . . . . . dénommé ci-après "le gestionnaire", il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Objet du contrat de gestion Selon le paquet de gestion, le contrat de gestion se rapporte à un ou plusieurs objets de gestion. Chaque objet de gestion est décrit dans l'espace par la délimitation sur une carte qui fait partie intégrante du contrat de détail.

Le contrat de gestion est composé de plusieurs contrats de détail.

Pour tous les paquets de gestion exécutés pour un objet de gestion, des contrats de détail distincts sont établis. Chaque contrat de détail est repris en annexe. Ces annexes font partie intégrante de ce contrat de gestion.

Les contrats de détail suivants sont joints au présent contrat de gestion : ... contrat(s) de détail gestion des oiseaux des prés, pâturage ... contrat(s) de détail gestion des oiseaux des prés, fauchage ... contrat(s) de détail gestion des oiseaux des prés, placement de filets protecteurs et de marqueurs de nids ... contrat(s) de détail gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle, pâturage ... contrat(s) de détail gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle, fauchage ... contrat(s) de détail gestion des tournières le long d'éléments paysagers ligneux et le long d'accotements ... contrat(s) de détail gestion des tournières le long des cours d'eau, bande de terre avec herbes ou végétation spontanée ... contrat(s) de détail gestion des tournières le long des cours d'eau, lorsque la parcelle est utilisée comme terre arable et que la bande de protection est composée d'une végétation à évolution spontanée ... contrat(s) de détail gestion des tournières le long des cours d'eau, prairie d'herbes ... contrat(s) de détail gestion des tournières le long des cours d'eau, lisière de prairie et de pré de fauchage ... contrat(s() de détail gestion des tournières le long des chemins creux ... contrat(s)de détail plantation d'une haie ... contrat(s) de détail plantation d'une lisière boisée ... contrat(s) de détail aménagement d'une mare ... contrat(s) de détail entretien d'une haie ... contrat(s) de détail entretien d'une lisière boisée ... contrat(s) de détail entretien d'une mare ... contrat(s) de détail gestion botanique prairie (fauchage 16 juin) ... contrat(s) de détail gestion botanique prairie (fauchage 1er juin) ... contrat(s) de détail gestion botanique prairie (pâturage 16 juin) ... contrat(s) de détail gestion botanique prairie (pâturage 1er juin) ... contrat(s) de détail gestion botanique terres arables (pleins champs) ... contrat(s) de détail gestion botanique terres arables (lisière)

Art. 2.Obligations du gestionnaire Le gestionnaire s'engage à exécuter le contrat de gestion, dans le respect des mesures et des conditions, énumérées dans les contrats de détail. En cas de nécessité, le gestionnaire se chargera de la demande d'éventuelles licences.

Art. 3.Obligations de la Région flamande Si le gestionnaire a respecté ses obligations, la Région flamande s'engage à payer annuellement au gestionnaire l'(les) indemnité(s) telles que mentionnée(s) dans le(s) contrat(s) de gestion.

Le paiement se fait par le versement sur le numéro de compte connu de l'Administration Gestion de la production qu'elle associe au numéro de producteur ou de non-producteur : . . . . .

Le paiement se fait annuellement, au plus part le : (date de paiement ultime pendant la durée du contrat de gestion).

Art. 4.Durée Le contrat de gestion est conclu pour une durée de . . . . . (1) à partir du . . . . . (2)

Art. 5.Dispositions légales Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du ... relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural de l'arrêté ministériel du ... en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du ... concernant la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, sont d'application au présent contrat de gestion.

Les dispositions de droit commun, à savoir le livre III, titre III du Code civil s'appliquent au présent contrat de gestion, pour autant qu'ils ne dérogent pas aux dispositions visées dans l'alinéa précédent.

Art. 6.Compétence de règlement unilatérale La Région flamande ne renonce pas au droit de régler (également) par des dispositions unilatérales de droit public et conformément aux dispositions légales en vigueur, la matière visée par le présent contrat de gestion. CHAPITRE II. - Résiliation et conversion du contrat de gestion ou des contrats de détail et erreurs matérielles

Art. 7.Résiliation pour cause de force majeure § 1er. Le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail peuvent être résiliés prématurément pour cause de force majeure dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire;2° incapacité de travail complète d'au moins un an du gestionnaire;3° expropriation de 30 % au moins de la superficie d'exploitation, si cette expropriation était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion;4° une calamité naturelle reconnue par les pouvoirs publics conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise;5° la destruction accidentelle des immeubles d'exploitation du gestionnaire;6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion;7° la résiliation du fermage par le bailleur, dans la mesure où la résiliation du fermage était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d'autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être reconnus par la Vlaamse Landmaatschappij sur demande du gestionnaire, dans des cas individuels, compte tenu des circonstances particulières. § 3. Le gestionnaire ou son successeur notifie à la Vlaamse Landmaatschappij par écrit les cas de force majeure, visés au § 1er, ou la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas, visé aux §§ 1er et 2, s'est produit.

Au cas où la force majeure serait invoquée en vertu des cas énumérés au § 1er, ou si une reconnaissance d'un cas de force majeure était demandée en vertu du § 2, la Vlaamse Landmaatschappij décide sur le cas communiqué est un cas de force majeure. Dans les deux mois de la réception par la Vlaamse Landmaatschappij de la notification d'un cas de force majeure ou d'une demande de reconnaissance comme cas de force majeure, la Vlaamse Landmaatschappij notifie sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire ou son successeur. § 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin. Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le cas de force majeure se produit.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dus pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Art. 8.Résiliation pour cause de mesure d'aménagement rural des autorités Si le gestionnaire ne peut pas continuer à respecter les dispositions du contrat de gestion, parce que son exploitation est visée par une mesure d'aménagement rural des autorités, le gestionnaire le communique immédiatement par écrit à la Vlaamse Landmaatschappij. Il faut entendre par mesure d'aménagement rural des autorités notamment : 1° un projet d'aménagement rural, établi conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la Vlaamse Landmaatschappij;2° un projet d'aménagement de la nature, établi conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et milieu naturel;3° un remembrement, réalisé conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement de propriétés rurales par force de loi, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande. La Vlaamse Landmaatschappij détermine les conditions d'adaptation du contrat de gestion du contrat de détail aux nouveaux critères d'exploitation. A cet effet, la Vlaamse Landmaatschappij peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Si l'adaptation aux nouveaux critères d'exploitation s'avère impossible, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle la mesure d'aménagement rural rend impossible le respect des conditions ou mesures stipulées dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire qui sont dues pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Dans les deux mois de la réception par la Vlaamse Landmaatschappij de la notification de non-respect du contrat de gestion ou du contrat de détail par le gestionnaire, la Vlaamse Landmaatschappij fait parvenir au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou du contrat de détail ou de sa décision de résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Art. 9.Résiliation pour cause de cessation de l'entreprise § 1er. Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion, le gestionnaire cède son entreprise en tout ou en partie, le repreneur de l'entreprise peut reprendre le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail pour la durée de validité restante. Dans un mois après la reprise de l'entreprise, le gestionnaire en fait part à la Vlaamse Landmaatschappij. § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans lequelle il reprend le contrat de gestion et un ou plusieurs contrats de détail. § 3. Si la reprise du contrat de gestion ou des contrats de détail concernés n'a pas lieu, le contrat de gestion ou le contrat de détail prend fin.

Aucune indemnité de gestion, majoration facultative ou indemnité supplémentaire n'est due pour l'année à laquelle l'indemnité de gestion se rapporte et dans laquelle le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail prennent fin.

Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, ainsi que l'indemnité supplémentaire et la majoration facultative. Le montant global est majoré de l'intérêt légal qui est calculé à partir de la date du paiement de chaque indemnité de gestion. Le cas échéant, la Vlaamse Landmaatschappij rembourse ensuite la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire aux instances concernées, y compris les intérêts respectifs.

Il peut être renoncé à ce remboursement, si le gestionnaire a respecté pendant trois ans le contrat de gestion et a cessé ses activités agricoles.

Dans les deux mois de la réception par la Vlaamse Landmaatschappij de la notification relative à la reprise de l'entreprise, la Vlaamse Landmaatschappij fait parvenir sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. Le cas échéant, la Vlaamse Landmaatschappij récupère le montant dû.

Art. 10.Conversion du contrat de gestion Sur demande écrite du gestionnaire, la Vlaamse Landmaatschappij peut convertir le contrat de gestion existant en un autre contrat de gestion, à la condition que cette opération bénéficie indubitablement à la nature ou à l'environnement, que le contrat de gestion existant soit renforcé de façon notable et que le contrat de gestion soit adapté aux conditions requises stipulées dans la réglementation en application du règlement.

Dans les deux mois après la réception de la demande par la Vlaamse Landmaatschappij, celle-ci notifie sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. La Vlaamse Landmaatschappij peut produire un contrat de gestion ou un contrat de détail adapté.

Art. 11.Résiliation pour cause de communication de données inexactes Si la Vlaamse Landmaatschappij estime que le gestionnaire a communiqué des données inexactes, de façon délibérée ou du fait de négligence grave, il est mis fin au contrat de gestion. Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement. A partir de la deuxième année suivant la constatation de la communication des données inexactes, le gestionnaire peut passer un nouveau contrat de gestion dans le cadre du présent arrêté.

Le gestionnaire rembourse tout montant indûment reçu suite à la communication des données inexactes. Le montant indûment reçu est majoré de l'intérêt légal et d'une amende administrative égale au montant indûment reçu. L'intérêt légal est calculé à partir de la date de paiement du montant indûment reçu. Le cas échéant, la Vlaamse Landmaatschappij rembourse ensuite aux instances intéressées la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire, y compris les intérêts respectifs.

Dans les deux mois après la constatation des données inexactes, la Vlaamse Landmaatschappij fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. Le cas échéant, la Vlaamse Landmaatschappij récupère le montant dû.

Art. 12.Résiliation pour cause de non-exétution du gestionnaire Si la Vlaamse Landmaatschappij estime que le gestionnaire manque de respecter le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, il est procédé en fonction de la gravité et de la réparabilité des infractions : 1° soit, au non-paiement, pour l'année concernée, d'aucune indemnité de gestion et, le cas échéant, d'aucune indemnité supplémentaire ou majoration facultative;2° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées;3° soit, à la résiliation immédiate du contrat de gestion ou du contrat de détail et au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives et indemnités supplémentaires concernées et à l'exclusion pendant deux ans dans le chef du gestionnaire de toute aide dans le cadre du règlement. Dans les deux mois après la constatation du défaut du gestionnaire, la Vlaamse Landmaatschappij notifie, par lettre recommandée, au gestionnaire sa décision et le montant que ce dernier doit payer.

Art. 13.Erreur matérielle des autorités Si la Vlaamse Landmaatschappij estime qu'une indemnité de gestion, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire ont été octroyées suite à une erreur matérielle de l'instance concernée, le gestionnaire rembourse le montant indûment perçu.

Dans les deux mois qui suivent la constatation de l'erreur matérielle, la Vlaamse Landmaatschappij notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, le montant à rembourser par ce dernier et recouvre le montant dû. Le cas échéant, la Vlaamse Landmaatschappij rembourse ensuite la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire aux instances intéressées.

Art. 14.Non satisfaction aux conditions Sans préjudice des article 7 à 13 inclus, il est mis fin au contrat de gestion ou au contrat de détail par la Vlaamse Landmaatschappij s'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

Dans les deux mois de la constatation par la Vlaamse Landmaatschappij qu'il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion, la Vlaamse Landmaatschappij notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, la résiliation du contrat de gestion ou du contrat de détail.

Le gestionnaire bénéficie d'une indemnité de gestion, d'une majoration facultative et d'une indemnité supplémentaire pour l'année à laquelle se rapporte le contrat de gestion et dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions de passation d'un contrat de gestion.

L'indemnité de gestion, la majoration facultative ou l'indemnité supplémentaire dues pour la période de validité du contrat de gestion ou du contrat de détail, ne doivent pas être remboursées.

Art. 15.Déduction des indemnités La Vlaamse Landmaatschappij peut déduire le montant à rembourser par le gestionnaire des paiements ultérieurs. Lorsque le paiement est déduit d'un paiement ultérieur, aucun intérêt n'est dû à partir du moment où le gestionnaire a été avisé du montant à rembourser. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 16.§ 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la division concernée ou de la Vlaamse Landmaatschappij, le gestionnaire les accompagne sur les parcelles concernées.

Le gestionnaire fournit toutes les informations nécessaires au contrôle.

Les fonctionnaires compétents de la division concernée et la Vlaamse Landmaatschappij ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires à l'exécution du contrat de gestion. § 2. Le contrôle et les informations demandées sont nécessaires pour connaître la manière dont le contrat de gestion conclu est effectivement respecté et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de l'indemnité de gestion. § 3. Si le gestionnaire empêche l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité de gestion n'est pas payée. § 4. Le gestionnaire est toujours informé par écrit du résultat du contrôle. CHAPITRE IV. - La commission consultative des litiges

Art. 17.§ 1er. Lorsque le demandeur d'un contrat de gestion n'est pas d'accord avec le refus en tout ou en partie de la demande de passation d'un contrat de gestion ou lorsque le gestionnaire n'est pas d'accord avec une décision prise par la Vlaamse Landmaatschappij en vertu du Chapitre III, le gestionnaire peut présenter une réclamation au Ministre. Dans un mois après l'envoi de la décision de la Vlaamse Landmaatschappij, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, la réclamation au Ministre.

Dans les quatre mois après la réception de la lettre de réclamation du gestionnaire adressée au Ministre, ce dernier notifie sa décision au gestionnaire et à la Vlaamse Landmaatschappij. Faute de décision du Ministre dans ce délai, la réclamation du gestionnaire est censée être suivie.

Le Ministre recueille l'avis de la commission consultative des conflits pour sa décision. § 2. La commission consultative des litiges rend son avis au Ministre dans les deux mois suivant la demande d'avis. Faute d'avis de la commission consultative dans le délai imparti, il peut être outrepassé à cet avis.

La commission consultative des litiges rend son avis après que le gestionnaire et la Vlaamse Landmaatschappij ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue.

Le gestionnaire est tenu à ce que les membres de la commission consultative des litiges puissent faire les constatations sur place.

Sauf accord pour une visite immédiate, chaque visite sur place doit être annoncée 24 heures à l'avance.

Le gestionnaire déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent contrat de gestion.

Etabli à .............................., le .............................. en ... exemplaires.

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire original.

Signature du gestionnaire Signature de la Région flamande

Annexe au contrat de gestion par contrat de détail Numéro de dossier : . . . . .

Contrat principal : . . . . .

Contrat de détail : . . . . .

Référence enregistrement parcelle utilisée banque d'engrais : . . . . .

Superficie parcelle : . . . . .

Date de prise de cours du contrat : . . . . .

Durée : . . . . .

Paquet de gestion : . . . . .

Objet de gestion : . . . . .

Dimensions objet de gestion communiquées : . . . . .

Mesures et conditions de gestion : . . . . .

Indemnité de gestion : . . . . . (1) Au moins 5 années successives.(2) 1/1, 1/4, 1/7 of 1/10 + ans. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

^