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Arrêté Ministériel du 18 décembre 2014
publié le 23 décembre 2014

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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2014036931
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23/12/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


18 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par le arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 29 janvier 2013, 30 avril 2013, 1 juillet 2013, 29 août 2013, 26 septembre 2013 et 29 octobre 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2014, 11 avril 2014, 15 mai 2014, 20 juin 2014, 27 août 2014, 27 octobre 2014, 10 novembre 2014 et 10 décembre 2014 ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux ;

Vu le règlement (UE) du Conseil de décembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la Union européenne ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas ;

Considérant le plan de pêche 2015 que la commission des quotas a préparé lors de sa séance du 5 décembre 2014 ;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu ;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin ;

Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce ;

Considérant qu'une plus grande sélectivité est nécessaire dans la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar et que le maillage minimum des filets maillants doit être relevé à 120 mm ;

Considérant qu'une plus grande sélectivité dans la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId et VIIf, g doit être poursuivie et pour cela l'obligation de l'insertion d'un panneau d'un maillage de 120 mm et d'une longueur minimale de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut, doit être prise ;

Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées ;

Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW, la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois ;

Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part le segment de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW ;

Considérant que les possibilités de pêche ainsi allouées aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2011-2013 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut ;

Considérant qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 42 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 58 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2011-2013 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'au cours des années 2011, 2012 en 2013, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 17 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 83 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2011-2013 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'au cours des années 2011, 2012 et 2013, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 7 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 93 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW ;

Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II, IV fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour le cabillaud II, IV ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb, c en VIIe-k, VIII doit être fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que des limitations des efforts de pêche repris au chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2015", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ;

Considérant qu'il est souhaitable de fermer la zone c.i.e.m. VIIa en attendant la fixation définitive des quota 2015 en Mer d'Irlande et les mesures correspondantes ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, de plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies IV, de raies VIId et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée ;

Considérant que le quota sole VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de dix mois est sensé ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses, merlans, lieu noir et lingue dans la zone norvégienne peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche ;

Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne ;

Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer doit être abrogé , Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche ; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ; 3° groupe d'effort : un groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ; 4° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId ; 5° SFP : segment de flotte de petits navires, existant des navires de pêche d'une puissance motrice égale à ou inférieure à 221 kW ;6° puissance motrice : la puissance motrice mentionnée dans la Liste officielle des navires de pêche belges majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche ;7° jour de navigation : la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires ; 8° le règlement (UE) n° 43/2014 : le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ;9° autorisation de pêche : le document, tel que visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;10° navire de pêche : tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 ;11° jour de mer : une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum ;12° un jour de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIa du règlement (UE) n° 43/2014, notamment toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période ; 13° un jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc du règlement (UE) n° 43/2014, notamment toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période ; CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un navire de pêche ne sont pas transférables à un autre navire de pêche.

La quantité de poisson exprimé en kg est constitué par le poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente, communique par avis dans le Moniteur belge, la constatation factuelle de l'atteinte des possibilités instaurés par l'Union européenne : 1° du quota de pêche pour certaines espèces de poissons dans certaines zones c.i.e.m ; 2° du plafond de l'effort de pêche pour certains groupes d'effort d'engins de pêche dans certaines zones c.i.e.m.

Cette constatation implique la fermeture de la zone de pêche concernée pour respectivement : 1° des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux ; 2° des activités de pêche des navires utilisant les engins de pêche concernés, de sorte que pour les navires de pêche concernés la pêche dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut. Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut.

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus il est interdit : 1° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, c'est-à-dire Skagerrak ; 2° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. Via, c'est-à-dire l'Ouest d'Ecosse ; 3° de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II ; 4° de pêcher avec un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k ; 5° de pratiquer le chalutage au cabillaud en boeufs ;6° d'être armé ou de pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas équipé de façon permanente d'un chalut sélectif ;7° de pratiquer la pêche dirigé au bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm.

Art. 6.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application.

Art. 7.§ 1er. Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2015 : 1° plie : 27 cm taille de débarquement ;2° turbot : 30 cm taille de débarquement ;3° barbue : 30 cm taille de débarquement ;4° limande sole : 25 cm taille de débarquement ;5° limande : 23 cm taille de débarquement ;6° flet : 25 cm taille de débarquement ;7° grondin : 20 cm taille de débarquement ;8° raie : 50 cm taille de débarquement ;9° tacaud : 20 cm taille de débarquement ;10° baudroie entière : 500 gr.poids de débarquement ; 11° la queue de baudroie : 200 gr.poids de débarquement.

Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans les ports de l'Union européenne des exemplaires de ces espèces en dessous des tailles minimales respectives européennes ou flamandes.

Il est défendu de retenir à bord et de débarquer dans les ports de l'Union européenne des exemplaires des espèces dans une présentation telle qu'il n'est plus possible de contrôler les tailles minimales de débarquement existantes dans la législation flamande ou de l'Union européenne. § 2. Pour les espèces pour lesquelles des facteurs de conversion de l'UE n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants sont d'application pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° 1,18 pour du poisson rond éviscéré ;2° 1,05 pour du poisson plat éviscéré ;3° trois pour du poisson étêté ;4° quatre pour des pinces de crabe.

Art. 8.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré.

Art. 9.A partir du 1er avril 2015 il est défendu d'être armé ou de pêcher avec des chaluts à perche dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId et VIIf,g sans un panneau d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut. Le maillage est mesuré conformément aux disposition du règlement de la Commission (CE) n° 517/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche. CHAPITRE III. - Limitation de l'activité Section Ire. - Jours de mer communautaires dans les zones de

reconstitution du cabillaud

Art. 10.§ 1er. L'attribution de l'effort de pêche aux groupes d'effort de pêche se réalise par l'allocation de jours de mer. Pour les groupes d'effort de pêche suivants un effort de pêche peut être attribué : 1° zones-c.i.e.m. IV et VIId : TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1 ; 2° zone-c.i.e.m. VIIa : TR2 et BT2.

Il est défendu pendant un même voyage de mer, d'utiliser un engin de pêche ressortant de groupes d'effort différents.

Il est interdit aux navires de pêche de réaliser plus de 180 jours de mer dans les zones c.i.e.m. IV, VIId et VIIa dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 inclus. De ce nombre les navires avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes, c'est-à-dire TR2, ou de chaluts à perche, c'est-à-dire BT1 et BT2, peuvent réaliser un maximum de 160 jours de mer dans les zones c.i.e.m. IV et VIId. Pour les engins chaluts à panneaux ou sennes, c'est-à-dire TR1, ce maximum est réduit à 50 jours de mer au maximum dans les zones c.i.e.m. IV et VIId. Uniquement les navires qui ont pêché avec un engin TR1 dans la période de référence 2010-2012 peuvent utiliser un engin TR1.

Du nombre de jours attribué, repris sous le troisième alinéa, les navires de pêches dont la puissance motrice est égale à ou inférieure à 221 kW, et le jauge brut n'est pas plus que 70 GT et qui sont repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015, comme pas armés pour la pêche au chalut à perches peuvent travailler au maximum quinze jours de mer avec les chaluts TR 1.

Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud attribué pour la période 1 février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer.

Le transfert de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud entre navires de pêche individuels n'est pas autorisé. § 2. Les navires de pêche, pour lesquels un ou plusieurs types d'engins de pêche conformément annexe IIa du règlement (UE) nr° 43/2014 sont notifiés, reçoivent une autorisation de pêche 2015 pour les zones de reconstitution du cabillaud c.i.e.m. IV et VIId. Les navires de pêche qui n'ont pas cette autorisation de pêche ne peuvent pas pêcher dans les zones c.i.e.m. IV et VIId.

Les navires de pêche qui ont pêché en 2006 ou en 2007 ou en 2008 dans la zone c.i.e.m. VIIa reçoivent une autorisation de pêche 2015 pour la zone de reconstitution VIIa. Les navires de pêche qui n'ont pas cette autorisation de pêche ne peuvent pas pêcher dans la zone c.i.e.m.

VIIa.

Afin de pouvoir disposer d'un permis de pêche spécial, l'armateur doit avant le 19 janvier 2015 déclarer auprès de l'entité compétente le choix des engins de pêche à utiliser par son navire pendant la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 inclus. Les changements d'engins pendant cette période doivent également être déclarés. § 3. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord.

La licence de pêche des navires de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2016 sera diminué de cinq jours. Section II. - Jours de mer communautaires dans la zone de

reconstitution de la sole, c'est-à-dire la zone-c.i.e.m. VIIe

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation des jours de mer pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe instauré conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 43/2014 est d'application en janvier 2015. .

Le nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe figurant au tableau I de l'annexe IIc, du règlement (UE) n° 43/2014 attribué pour la période 1 février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer.

Le transfert de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé entre navires de pêche individuels. § 2. Les navires de pêche qui ont utilisé le chalut à perche dans la zone-c.i.e.m. VIIe pendant la période 2002 jusqu'en 2013 reçoivent une autorisation de pêche VIIe 2015. § 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des navires de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord.

La licence de pêche des navires de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs par l'autorité compétente.

L'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément l'annexe IIc du règlement (UE) n° 43/2014, ne sera délivrée que pour une période de six mois en 2016. Section III. - Jours de navigation

Art. 12.Au cours de l'année 2015, il est interdit à tous les navires de pêche de réaliser plus de deux cent soixante-dix jours de navigation.

Art. 13.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 12, par un navire de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce navire de pêche à partir du 1er janvier 2016. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.

TITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Système d'utilisation collectif Section Ire. - Allocation des possibilités de capture en fonction de

la puissance motrice Sous-section Ire. - Sole Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 419 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au premier alinéa, et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut.

Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 402 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au troisième alinéa et ce jusqu'au 30 juin 2015, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut. § 2. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-direla Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 000 kg, majorée d'une quantité égale à 50 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 5 000 kg, majorée d'une quantité égale à 14 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 000 kg, majorée d'une quantité égale à 35 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 15.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 1 200 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut.

Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 5 880 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au troisième alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut. § 2. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 270 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 45 kg peut être pêché avant le 15 mars 2015. § 3. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 115 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 45 kg peut être pêché avant le 15 mars 2015.

Sous-section III. - Sole Mer Celtique - zone-c.i.e.m. VIIf, g

Art. 16.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 38 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g.

Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 502 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au troisième alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g. § 2. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, la présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, est interdite aux navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW. En dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, les navires de pêche, qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Mer Celtique SFP 2015" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax à l'entité compétente une demande et ce avant le 19 janvier 2015.

Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

Sauf révision par l'entité compétente, la quantité minimale de soles VIIf, g allouée pour la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 est de 4 000 kg par navire sélectionné et repris à la liste mentionnée au deuxième alinéa.

A l'épuisement du quota de soles, mentionné au cinquième alinéa, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduite en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2016.

Pour les navires de pêches, qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Mer Celtique SFP 2015", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, § 1er, est diminué par dix. § 3. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section IV. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m.

VIIh, j, k

Art. 17.A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à cinq kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à un kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section V. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 18.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 106 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota total de cabillaud dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 601 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.

A l'épuisement du quota mentionné au troisième alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2015, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Avec maintien de l'application du § 3 et § 4, les propriétaires des navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès de l'entité compétente avant le 19 janvier 2015. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application. § 3. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. En dérogation au premier alinéa, il est à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui exçerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Sous-section VI. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb, c, VIIe-k, VIII

Art. 19.A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 6000 kg majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015.;

Sous-section VII. - Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId

Art. 20.A partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à deux kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015.

Sous-section VIII. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIIIa, b

Art. 21.La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m.

VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus. Section II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer

Sous-section Ire. - Sole

Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, la présence d'un navire de pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. VIIa. § 2. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1200 kg dans la zone-c.i.e.m. en question.

Sous-section II. - Plie

Art. 23.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sous-section III. - Cabillaud

Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 15 avril 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 16 avril 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 15 avril 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 16 avril 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 15 avril 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 16 avril 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 520 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Les dispositions reprises aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas d'application pour les navires de pêche pour lesquels une allocation des possibilités de pêche en fonction de la puissance motrice a été demandé, tel que prévu à l'article 18.

Les quantités reprises aux paragraphes 1, 2 et 3 sont majorées de 200 kg par jour de navigation pendant la période du 16 avril 2015 au 30 juin 2015 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant toute la marée.

Sous-section IV. - Eglefin

Art. 25.Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation aux alinéas précédents les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015.

Sous-section V. - Raie

Art. 26.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation au premier et au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015. § 2. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation au premier et au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015.

Sous-section VI. - Autres espèces

Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes.

Aussi longtemps que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas d'application. § 2. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 mai 2015 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut, que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation au premier et au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015. § 7. Dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 8. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2015. § 9. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa sont doublées.

Les limitations reprises au premier et au deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Dans la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV, c'est-à-dire la zone Norvégienne, que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

La limitation reprise à l'alinéa précédent n'est pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. Section IV. - Echange de jours

Art. 28.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues aux articles 25, 26, et 27 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2015, tels que définis à l'article 12 est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2012-2014, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2015.

Dans le cas ou le navire concerné a bénéficié d'un échange de jours dans l'année concerné, ces jours échangés sont, pour l'application de l'alinéa précédent, considérés comme des jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant notifie le nombre de jours au plus tard avant la fin du voyage en mer, par télécopie à l'entité compétente. Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2015, tel que défini au § 2.

TITRE III. - Police des pêches

Art. 29.§ 1er. En cas d'infractions aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 27, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par l'entité compétente au propriétaire du navire de pêche concerné. Pendant cette période le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 20, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2016.

Art. 30.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 29 janvier 2013, 30 avril 2013, 1 juillet 2013, 29 août 2013, 26 septembre 2013 et 29 octobre 2012 est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016 à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 29 et 30.

Bruxelles, le 18 décembre 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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