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Arrêté Ministériel du 18 février 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel portant les dispositions de transposition relatives à la décision de la Commission européenne C 6643 du 20 décembre 2007, accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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ministere de la region wallonne
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2008027059
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25/04/2008
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18/02/2008
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eli/arrete/2008/02/18/2008027059/moniteur
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18 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel portant les dispositions de transposition relatives à la décision de la Commission européenne C(2007) 6643 du 20 décembre 2007, accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article R.220;

Considérant la Directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant la décision de la Commission européenne C(2007) 6643 du 20 décembre 2007, accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région wallonne, en application de la Directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « administration » : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 2° « dérogation » : dérogation à l'article R.213, § 1er, du Code de l'Eau, accordée conformément à l'article R.220 du même Code; 3° « exploitation d'élevage bovin » ou « élevage bovin » : exploitation agricole comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail, cette proportion étant calculée en terme de quantité d'azote organique valorisée au sein de l'exploitation; 4° « laboratoire agréé » : laboratoire ayant satisfait aux exigences stipulées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 5° « Ministre » : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;6° « parcelle » ou « parcelle agricole » : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural; 7° « structure d'encadrement » : les organismes auxquels sont confiées, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article R.224 du Code de l'Eau; 8° « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable.

Art. 2.L'objectif du présent arrêté est de fixer les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R.213 du Code de l'Eau conformément à l'article R.220 du même Code. CHAPITRE II. - Dérogation et procédure d'obtention

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du respect de l'article R.209 du Code de l'Eau et sous réserve de l'acceptation d'une demande de dérogation dont les conditions sont fixées dans le présent arrêté, les exploitations éligibles dérogent à l'article R.213 de ce même Code. § 2. Est éligible pour la dérogation l'exploitation d'élevage bovin répondant aux conditions cumulatives suivantes : - l'exploitation exploite au moins une parcelle en zone vulnérable; - au moins 48 pourcents de la superficie agricole déclarée de l'exploitation en zone vulnérable est couverte par des prairies; - le taux de liaison au sol global de l'exploitation pour l'année antérieure à l'octroi de la dérogation est inférieur ou égal à l'unité, ou l'exploitation ne reçoit pas de taux de liaison au sol pour l'année antérieure à l'octroi de la dérogation; - le taux de liaison au sol global de l'exploitation est inférieur ou égal à son taux de liaison au sol interne pour l'année antérieure à l'octroi de la dérogation; - l'exploitation n'a pas fait l'objet les années précédentes d'un rapport défavorable de la structure d'encadrement dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le Gouvernement.

Art. 4.§ 1er. L'agriculteur désireux de bénéficier de la dérogation en fait la demande chaque année en utilisant le formulaire repris en annexe Ire. Cette demande, portant le visa de la structure d'encadrement, parvient à l'administration sous pli recommandé ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à partir du 1er janvier et au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la dérogation est sollicitée. § 2. Sur base des critères détaillés à l'article 3, § 2, et des données les plus récentes en sa possession, l'administration vérifie que les conditions d'obtention de la dérogation, telles que spécifiées dans le présent arrêté, sont remplies. Lors du renouvellement de la dérogation, l'administration tient compte pour chaque agriculteur du rapport annuel qui lui est délivré par la structure d'encadrement, conformément à l'article 11. L'administration statue sur la demande et en informe l'agriculteur avant le 31 mai en motivant sa décision.

Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée. CHAPITRE III. - Contraintes agricoles liées à la dérogation

Art. 5.L'agriculteur bénéficiant de la dérogation établit un plan de fertilisation pour les fertilisants azotés et phosphorés pour l'année civile en cours. Ce plan est disponible à la ferme pour vérification par l'administration ou la structure d'encadrement au plus tard le 31 mars de chaque année civile.

Ce plan comprend les éléments suivants : - le nombre de têtes de bétail par espèce au moment de la rédaction du document, la description du bâtiment qui les abrite, la description du système de stockage des effluents et les volumes de stockage disponibles; - la quantité d'azote et de phosphore contenue dans les effluents produits. En ce qui concerne la quantité d'azote produite, l'agriculteur peut utiliser les renseignements fournis par l'administration lors de la communication de son taux de liaison au sol; - l'assolement pratiqué. L'agriculteur peut à cet effet, utiliser la dernière déclaration de superficies en sa possession; - pour chaque parcelle agricole de l'exploitation, les besoins prévisibles en azote et en phosphore ainsi que, pour ces deux éléments, les apports prévus en fertilisants chimiques et organiques, ainsi que la période prévue de ces apports.

Si un changement de pratique agricole survient, le plan est révisé par l'agriculteur dans les sept jours suivant ce changement afin de garantir une concordance entre le plan et la pratique agricole réelle.

Art. 6.L'agriculteur bénéficiant de la dérogation tient à la disposition de l'administration et de la structure d'encadrement pour chaque année civile, un registre de fertilisation où est enregistré par parcelle chaque épandage de fertilisant azoté et phosphoré, la nature du fertilisant épandu, sa teneur en azote et en phosphore, la quantité totale épandue, la superficie de la parcelle, la quantité épandue par hectare en terme d'azote et de pentoxyde de phosphore (P2O5), ainsi que la date d'épandage.

Art. 7.L'agriculteur bénéficiant de la dérogation fait réaliser au moins tous les quatre ans par le laboratoire agréé de son choix une analyse de concentration en phosphore pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Au moins une analyse pour cinq hectares de superficie agricole déclarée est requise. Les résultats de ces analyses sont utilisés pour l'élaboration du plan de fertilisation.

Art. 8.§ 1er. En automne de chaque année, cinq échantillons de sol sont prélevés dans un ensemble de parcelles de l'exploitation de l'agriculteur bénéficiant de la dérogation, en vue d'en analyser l'azote potentiellement lessivable et de vérifier la conformité de ces APL aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles, ci-après nommé « la conformité ». § 2. L'ensemble des parcelles à échantillonner est établi annuellement par la structure d'encadrement conformément à l'annexe II. Toutefois, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, la structure d'encadrement veille alors à ne sélectionner, conformément à l'annexe II, que le nombre de parcelles supplémentaires nécessaires à obtenir cinq échantillons de sol. § 3. Les échantillons de sol sont prélevés, conditionnés et analysés conformément à l'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du code de l'eau. L'appréciation de la conformité de chaque parcelle s'établit par la structure d'encadrement conformément au même arrêté.

Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme lorsque la majorité des parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat conforme à ces exigences. Dans le cas contraire, l'exploitation considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre les nitrates à partir de sources agricoles. § 4. L'agriculteur choisit un laboratoire agréé pour la mise en oeuvre des opérations décrites dans le présent arrêté. Il en informe la structure d'encadrement au moment de la demande spécifiée à l'article 4.

Le laboratoire agréé chargé de l'analyse transmet le résultat de ces analyses à l'agriculteur et à le structure d'encadrement dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement.

Art. 9.Pour les exploitations agricoles jouissant de la dérogation, l'épandage de fertilisants organiques sur les prairies destinées à être labourées conformément à l'article R.216 du Code de l'Eau est interdit à partir du premier septembre de l'année précédant le labour.

Art. 10.Les prairies des exploitations agricoles jouissant de la dérogation comportent moins de 50 pourcent de légumineuses. CHAPITRE IV. - Assistance et évaluation

Art. 11.La structure d'encadrement assiste les agriculteurs jouissant de la dérogation dans toutes les tâches qui leur incombent en vertu du présent arrêté. Elle en vérifie la bonne exécution en insistant notamment sur l'adéquation entre le plan de fertilisation et le principe de fertilisation raisonnée des cultures et prairies, et en exploitant au mieux les résultats des mesures d'APL. Pour chaque agriculteur, elle rédige un rapport annuel succinct sur l'application du présent arrêté à l'attention de l'administration. Ce rapport est pris en compte conformément à l'article 4, lors d'une demande de renouvellement de la dérogation.

Art. 12.§ 1er. Le caractère satisfaisant et durable des APL est évalué à l'issue de la quatrième année pour laquelle l'agriculteur a bénéficié de la dérogation et les années suivantes. Si l'exploitation agricole est déclarée conforme pour l'année en cours, ou pour chacune des deux années précédentes, les résultats d'APL de l'exploitation sont considérés comme satisfaisants et durables. § 2. Dans le cas contraire, l'agriculteur n'est plus autorisé à bénéficier de la dérogation pendant une période de quatre années. § 3. Ne sera également plus autorisé à bénéficier de la dérogation pendant une période de quatre années l'agriculteur qui n'aura pas respecté les termes de base de la collaboration avec la structure d'encadrement tels que précisés à l'article 15. CHAPITRE V. - Rapportage

Art. 13.Des cartes sont établies chaque année par l'administration à l'attention du ministre qui les transmet aux services compétents de la Commission européenne. Ces cartes sont établies par région agricole et montrent au moins le pourcentage d'exploitations, le pourcentage d'animaux et le pourcentage de superficie agricole utile concernés par la dérogation. Ces cartes sont intégrées au rapport visé à l'article 14.

Art. 14.Un rapport annuel est établi par l'administration à l'attention du Ministre qui le transmet aux services compétents de la Commission européenne. Ce rapport de synthèse fournit au moins des informations sur l'évolution de la qualité des eaux de surface et souterraines, sur les résultats des mesures d'APL de l'année précédente pour les exploitations en dérogation, et sur les résultats de l'évaluation des exploitations bénéficiant de la dérogation. CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 15.L' agriculteur bénéficiant de la dérogation respecte les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article R.224, §§ 2 et 3.

A ce titre, ils s'engage à : 1° travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;2° assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote et de phosphore de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, du plan ainsi que du registre de fertilisation, des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote ou du phosphore, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large;3° mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, au taux de liaison au sol et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'Administration de l'Agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;4° accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur le 18 février 2008.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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