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Arrêté Ministériel du 18 février 2011
publié le 08 avril 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
service public de wallonie
numac
2011201691
pub.
08/04/2011
prom.
18/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/18/2011201691/moniteur
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18 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, d'une part, les régimes juridiques organisés respectivement par les arrêtés ministériels relatifs aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie du 20 décembre 2007 et du 22 mars 2010 et, d'autre part, les régimes juridiques organisant l'octroi d'éco-prêts, respectivement par la Société wallonne du Crédit social et par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, déterminent l'éligibilité et les conditions d'octroi des éco-primes en vertu de critères spécifiques différents;

Que l'adaptation immédiate de ces critères concurrents est indispensable en vue d'éviter toute discontinuité dans l'octroi des éco-primes et dans les mesures de soutien à l'utilisation rationnelle de l'énergie, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, le 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° " matériau d'isolation naturel " : matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose; ".

Art. 2.A l'article 6, § 1er, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : " L'audit énergétique préalable visé à l'alinéa 2 est réputé accompli lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur répond aux conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;2° le demandeur bénéficie d'un prêt bon marché visé à l'article 6 du contrat de gestion formant l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du " Fonds de réduction du coût global de l'énergie ", octroyé par l'entité locale visée à l'article 2, 6°, du même arrêté royal;3° le bâtiment a fait l'objet d'une expertise énergétique préalable par l'entité locale, déterminant la hiérarchie des priorités en termes de travaux économiseurs d'énergie.".

Art. 3.A l'article 7, § 1er, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : " L'audit énergétique préalable visé à l'alinéa 2 est réputé accompli lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur répond aux conditions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;2° le demandeur bénéficie d'un prêt bon marché visé à l'article 6 du contrat de gestion formant l'annexe de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du " Fonds de réduction du coût global de l'énergie ", octroyé par l'entité locale visée à l'article 2, 6°, du même arrêté royal;3° le bâtiment a fait l'objet d'une expertise énergétique préalable par l'entité locale, déterminant la hiérarchie des priorités en termes de travaux économiseurs d'énergie."

Art. 4.A l'article 9, § 1er, alinéa 2, le 3° est complété par les termes suivants : " ou, le cas échéant, d'une copie de l'expertise énergétique et d'un document établi par l'entité locale qui atteste de l'appartenance du demandeur au groupe cible visé aux articles 6, § 1er, alinéa 3, 3°, et 7, § 1er, alinéa 3, 3°. ".

Art. 5.A l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les termes " à contre-courant, " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 12, § 3, 2°, les termes " à contre-courant, " sont supprimés.

Art. 7.Un article 12/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 12/1. § 1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères suivants : 1° le niveau Ew de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 65;2° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 110 euros par unité de niveau Ew inférieure au niveau Ew 65 et ne peut excéder 5.000 euros par bâtiment. § 3. Le montant de la prime visée au § 2 est majoré de 1.500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de " déclaration de qualité de maison passive " délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque la maison unifamiliale répond aux exigences suivantes : 1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type " système de ventilation mécanique contrôlée D " avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur répondant aux critères suivants : a) l'ensemble du système de ventilation installé est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme;b) l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;c) l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;4° le temps de surchauffe de la maison unifamiliale, tel que calculé par la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante, au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %.".

Art. 8.Un article 13/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 13/1. § 1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2010, une prime de 500 euros est octroyée lors de la construction d'un appartement répondant aux critères suivants : 1° le niveau Ew de l'appartement est inférieur ou égal à 65;2° le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment est inférieur ou égal à 35;3° la ventilation de l'appartement est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 50 euros par unité de niveau Ew inférieure au niveau Ew 65 et ne peut excéder 1.500 euros par appartement. § 3. Le montant de la prime visée au § 2 est majoré de 500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de " déclaration de qualité d'appartement passif " délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque l'appartement répond aux exigences suivantes : 1° la perméabilité à l'air de l'appartement est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;2° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;3° le temps de surchauffe de l'appartement, tel que calculé par la méthode calcul PHPP 2007 ou suivante au-delà de 25°, ne peut excéder 5 % ;4° l'appartement est équipé d'une ventilation de type " système de ventilation mécanique contrôlée D " avec récupération de chaleur.".

Art. 9.Le présent article transpose partiellement l'article 13, § 6, alinéa 2, de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. A l'article 21, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Le présent article transpose partiellement l'article 13, § 6, alinéa 2 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Une prime est octroyée lors de l'installation d'un appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique qui répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme."; 2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque plusieurs appareils sont raccordés sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée.Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée. ".

Art. 10.A l'article 24, in fine, les termes " pour la production d'eau chaude sanitaire " sont remplacés par les termes " pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire ".

Art. 11.A l'article 26, alinéa 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° en ce qui concerne la prime visée à l'article 24 : a) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3; b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications. ".

Art. 12.A l'article 27, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes " pour le chauffage d'un logement " sont remplacés par les termes " au titre du chauffage principal d'un logement ";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2.Lorsque la pompe à chaleur répond aux exigences du § 1er et produit également de l'eau chaude sanitaire, dans le respect des critères visés à l'annexe 3, le montant de la prime visé au § 1er est majoré de 750 euros. ".

Art. 13.L'article 28 est abrogé.

Art. 14.A l'article 30, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. En ce qui concerne la prime visée à l'article 27, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration : 1° dans le cas d'une demande de prime pour un logement neuf au sens des articles 10 et 11, simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit. Le dossier de demande est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés; c) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3; d) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 27, § 2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3; 2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale relative aux investissements et prestations réalisés. Le dossier de demande est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;c) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;d) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k);e) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;f) d'une note décrivant le système de ventilation installé; g) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3; h) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 27, § 2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3. "

Art. 15.A l'article 37, § 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; ".

Art. 16.Un article 51/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 51/1. Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés.

La puissance des installations doit être justifiée par les besoins en chauffage des bâtiments. ".

Art. 17.Le présent article transpose partiellement l'article 13, § 6, alinéa 2, de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. A l'article 53, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Le présent article transpose partiellement l'article 13, § 6, alinéa 2, de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Une prime est octroyée lors de l'installation, dans un logement, d'un appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique qui répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme. Si l'appareil est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé."; 2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : " Lorsque plusieurs appareils sont raccordés sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée.Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée. "

Art. 18.A l'article 55, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les termes " pour le chauffage d'un logement " sont remplacés par les termes " au titre du chauffage principal d'un logement ";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2.Lorsque la pompe à chaleur répond aux exigences du § 1er et produit également de l'eau chaude sanitaire, dans le respect des critères visés à l'annexe 3, le montant de la prime visé au § 1er est majoré de 750 euros. ".

Art. 19.L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 57. Une prime de 750 euros est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe 3, pour le chauffage exclusif de l'eau chaude sanitaire d'un logement. ".

Art. 20.L'article 58 est abrogé.

Art. 21.A l'article 60, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " En ce qui concerne les primes visées aux articles 53, 55 et 57, le dossier est introduit par la Société wallonne du Logement auprès de l'administration, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'approbation du décompte final D.1. relatif aux travaux exécutés. "; 2° à l'alinéa 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° pour la prime visée à l'article 55 : a) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3; b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Lorsque la majoration de prime visée à l'article 55, § 2, est sollicitée, le rapport de test doit permettre de vérifier le respect des conditions déterminées au point 2.c. de l'annexe 3. "; 3° à l'alinéa 2, le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° pour la prime visée à l'article 57 : a) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3; b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes pr EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications. ".

Art. 22.Un article 87/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 87/1. Pour le traitement des demandes de primes visées aux articles 11, 13, § 3, 12/1, § 3, 13, § 3, et 13/1, § 3, le délai de septante jours visé à l'article 87, § 1er, alinéa 2, est porté à 180 jours. ".

Art. 23.A l'article 90, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° éco-primes : les primes octroyées par la SWCS et le FLW, conformément aux dispositions de l'article 90/1."; 2° l'alinéa second est supprimé.

Art. 24.Un article 90/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 90/1. Les primes éligibles et leurs conditions d'octroi sont déterminées : 1° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par la SWCS : a) pour les éco-prêts dont la date d'immatriculation est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011, les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est postérieure au 30 avril 2010, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de l'immatriculation de l'éco-prêt.Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32; b) pour les éco-prêts dont la date d'immatriculation est antérieure au 1er mai 2010 : - soit les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de la facture finale.Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32; - soit les éco-primes telles que définies à l'article 93/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, et relatives à des investissements dont la date de la facture finale est, par dérogation aux articles 95 et 95/1 dudit arrêté, comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011.

Ces éco-primes sont conformes aux conditions d'octroi applicables à la date de l'immatriculation de l'éco-prêt; 2° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par le FLW : a) pour les éco-prêts dont la date de décision d'octroi est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011, les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est postérieure au 30 avril 2010, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date d'octroi de l'éco-prêt.Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32; b) pour les éco-prêts dont la date de décision d'octroi est antérieure au 1er mai 2010 : - soit les primes visées au Titre II du présent arrêté, relatives à des investissements dont la date de la facture finale est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011, dans le respect des conditions d'octroi applicables à la date de la facture finale.Sont exclues du bénéfice des éco-primes, les primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32; - soit les éco-primes telles que définies à l'article 93/1 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, et relatives à des investissements dont la date de la facture finale est, par dérogation aux articles 95 et 95/1 dudit arrêté, comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011.

Ces éco-primes sont conformes aux conditions d'octroi applicables à la date d'octroi de l'éco-prêt.

Les articles 91, 97, 98 et 99 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et les articles 87, 97 et 98 du présent arrêté ne sont pas applicables.

Pour le bénéfice des éco-primes, l'exigence d'audit énergétique préalable reprise aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du Titre II du présent arrêté ainsi qu'aux articles 6, § 2, et 7, § 2, du Titre II de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est pas applicable et est remplacée par l'expertise énergétique préalable visée respectivement aux articles 8 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et à l'article 8 du règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social. ".

Art. 25.Un article 90/2 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 90/2. Pour l'octroi des majorations de primes visées aux articles 5, § 3 et § 4, 6, § 3, § 4 et § 5, et 7, § 3 et § 4 : 1° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par la SWCS : Par dérogation à l'article 1er, 13°, les revenus sont calculés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;2° en ce qui concerne les éco-primes octroyées par le FLW : par dérogation à l'article 1er, 13°, 14° et 15°, les revenus modestes et précaires correspondent respectivement aux revenus des catégories II et I, calculés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.".

Art. 26.L'annexe 3 est remplacée par l'annexe au présent arrêté, comme partie intégrante de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Toutefois, en ce qui concerne l'application des articles 9 et 17, le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.

Namur, le 18 février 2011.

J.-M. NOLLET

ANNEXE 3 I. DISPOSITIONS GENERALES 1.a. Captation d'énergie.

Dans tous les cas, si l'exploitation de la ressource naturelle est soumise à l'octroi d'un permis d'urbanisme et/ou d'environnement, la preuve de l'acceptation de ce(s) permis doit être jointe à la demande de prime. ? Dans l'eau : La captation peut s'effectuer soit dans les eaux de surfaces (rivières, étangs, lacs,...) soit dans les eaux profondes (nappes phréatiques, puits,...), de manière " statique " ou " dynamique ".

La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul de l'ensemble du système de prélèvement d'énergie : ? dans le cas d'une captation " dynamique " (par pompage), cela comprend notamment le dimensionnement des éventuels échangeurs thermiques intermédiaires, les débits de fluide, les deltas de température, la puissance des auxiliaires...; ? dans le cas d'une captation " statique " (par échangeur noyé), cela comprend notamment le dimensionnement de l'échangeur, de l'éventuel bassin artificiel ou de la source naturelle,... ? Dans le sol : La captation d'énergie pourra être réalisée soit par un évaporateur enfoui horizontalement soit par un échangeur thermique à eau glycolée enfoui horizontalement ou verticalement dans le sol.

La demande de prime sera accompagnée de la note de calcul du système de prélèvement d'énergie : ? dans le cas de l'utilisation d'un fluide intermédiaire tel que l'eau glycolée, il s'agit soit du dimensionnement de l'échangeur thermique placé horizontalement, soit de la ou des sondes verticales. La note doit notamment préciser le débit du fluide secondaire et la puissance des auxiliaires; ? dans le cas d'un évaporateur horizontal, il s'agit du dimensionnement de ce dernier.

Dans le cas d'une captation par sonde verticale, le formulaire de demande de prime sera accompagné du rapport d'analyse géologique réalisé par ou pour la société de forage. ? Dans l'air extérieur : La captation d'énergie pourra s'effectuer sur l'air extérieur de manière statique ou dynamique.

Les pompes à chaleur qui utilisent l'air extérieur comme source d'énergie pourront éventuellement être munies d'un thermoplongeur électrique d'appoint du côté du rejet de chaleur. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.

Les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire doivent fonctionner effectivement dans les conditions de température déterminées dans le présent cahier des charges.

Dans tous les cas, l'évaporateur devra se trouver à l'extérieur du bâtiment.

Néanmoins, si l'évaporateur est installé à l'intérieur du bâtiment, il est muni de gaines hermétiques pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.

Dans le cas d'une captation statique, la pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

Dans ce cas également, la demande de prime sera accompagnée de la note de dimensionnement du système de prélèvement d'énergie. Si un fluide secondaire est utilisé, son débit et la puissance des auxiliaires seront précisés.

La pompe à chaleur doit être dimensionnée de manière à couvrir l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment pour une température de l'air extérieur supérieure ou égale à une valeur appelée point d'équilibre. Cette valeur doit être au maximum de 2 °C. 1.b. Disposition complémentaire.

L'installation sera munie de compteurs électriques de passage permettant de mesurer la consommation dédiée à l'utilisation de la pompe à chaleur et des auxiliaires de l'installation (c'est-à-dire les circulateurs, thermoplongeurs ainsi que, dans le cas de production d'eau chaude sanitaire, l'appoint). 1. POMPES A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. 2.a. Rejet d'énergie. - Rejet sur l'air ambiant : Les pompes à chaleur qui rejettent l'énergie thermique sur l'air ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. - Rejet au moyen d'un fluide calorigène ou de l'eau : Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant ou mur chauffant, et l'usage de ventilo-convecteurs à basse température pour les locaux hors séjour, sont autorisés.

Le chauffage d'une pièce de vie exclusivement à l'aide d'un élément d'émission de chaleur fonctionnant uniquement à l'électricité n'est autorisé que dans les salles de bains et douches. 2.b. Performances minimales.

Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation doit respecter un coefficient de performance minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.

Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

35 °C

3.1

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 °C (*)

35 °C

5.1

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 °C (*)

35 °C

4.3


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.

Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Air extérieur Statique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

35 °C

3.1

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

- 5 °C

35 °C

4

Gaz

- 5 °C

35 °C

4


Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à détente directe conformément aux spécifications de la norme pr EN 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant.

Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

4 °C

35 °C

4.3

Gaz

4 °C

35 °C

4.3


2.c. Utilisation combinée pour l'eau chaude sanitaire.

Si la pompe à chaleur est utilisée aussi pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, la prime est majorée si les conditions suivantes sont remplies : ? la pompe à chaleur respecte les critères minimaux définis ci-dessus pour le chauffage de l'habitation; ? le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte; ? le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il sera muni du groupe de sécurité classique; ? pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air extérieur jusqu'à 2 °C; ? les COP des systèmes directement visés par la norme NBN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

45 °C

2.6

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 °C (*)

45 °C

4.2

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 °C (*)

45 °C

3.5


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur. ? les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Air extérieur Statique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

45 °C

2.6

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

- 5 °C

45 °C

3

Gaz

- 5 °C

45 °C

3


Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à détente directe conformément aux spécifications de la norme pr EN 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant.

Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain à l'évaporation

T° source chaude à la sortie du condenseur

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

4 °C

45 °C

3.5

Gaz

4 °C

45 °C

3.5


3. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 3.a. Rejet d'énergie.

Le ballon de stockage sera d'une capacité minimale de 150 litres. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte.

Le système devra permettre de prévenir le risque de légionellose et il sera muni du groupe de sécurité classique. 3.b. Performances minimales.

Pour les pompes à chaleur air dynamique/eau le fonctionnement de la pompe à chaleur doit être garanti pour une température de l'air extérieur jusqu'à 2 °C. Pour être éligible à la prime, la pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire doit respecter un coefficient de performance minimal qui varie en fonction de la technologie mise en oeuvre.

Les COP des systèmes directement visés par la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés conformément aux spécifications de cette dernière. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° source froide à l'entrée de l'évaporateur

T° source chaude

COP minimal

Air extérieur dynamique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

2.6

Eau profonde ou Eau de surface

Eau

10 °C (*)

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

4.2

Echangeur à eau glycolée (horizontal ou vertical)

Eau

0 °C (*)

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

3.5


(*) Lorsqu'un circuit secondaire est utilisé (échangeur intermédiaire et eau glycolée), il s'agit de la température de ce fluide intermédiaire à l'entrée de l'évaporateur.

Les COP des systèmes qui ne sont pas visés par la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test sont déterminés selon la méthodologie proposée par cette dernière en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant. Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° de l'air en contact avec l'échangeur

T° source chaude

COP minimal

Air extérieur statique

Eau

T° sèche : 2 °C T° humide : 1 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

2.6

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du fluide à l'évaporation

T° source chaude

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

- 5 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

3

Gaz

- 5 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

3


Néanmoins, il est aussi possible de déterminer les COP des systèmes à détente directe conformément aux spécifications de la norme pr EN 15879-1 ou pr EN 15879-2 en vigueur lors de la réalisation du test, en tenant compte des exigences reprises dans le tableau suivant.

Les COP à atteindre par ces systèmes sont :

Source de captation

Rejet d'énergie

T° du bain à l'évaporation

T° source chaude

COP minimal

Echangeur à gaz (horizontal)

Eau

4 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

3.5

Gaz

4 °C

Montée en T° de 15 °C à 45 °C

3.5


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Namur, le 18 février 2011.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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