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Arrêté Ministériel du 18 juillet 2001
publié le 20 juillet 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016252
pub.
20/07/2001
prom.
18/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/18/2001016252/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique


Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu la Décision 2001/532/CE de la Commission du 13 juillet 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu la situation sanitaire en Espagne en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'introduction des porcs vivants provenant d'une zone mentionnée à l'annexe I du present arrêté est interdite. § 2. En dérogation au § 1er, l'introduction sur le territoire du Royaume de porcs vivants provenant d'une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe II du présent arrêté est autorisée sous les conditions suivantes : - les animaux sont restés dans l'exploitation de depart pendant au moins les trente jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine si les animaux ont moins de trente jours et pendant cette période aucun porc vivant étranger à l'exploiation n'a été introduit dans l'exploitation de départ; - les animaux sont transportés directement dans des moyens de transport scellés officiellement vers l'exploitation ou l'abattoir de destination. Le transit par les zones décrites à l'annexe I ne peut s'effectuer exclusivement que par le chemin de fer ou les routes principales, sans aucun arrêt. § 3. L'introduction sur le territoire du Royaume de porcs vivants provenant d'une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe II du présent arrêté doit être notifiée au moins trois jours avant le transport par le Service vétérinaire compétent du lieu de départ aux Services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination et en cas de transit aux Services vétérinaires centraux du pays concerné. § 4. Le certificat sanitaire prévu par la Directive 64/432/CEE du Conseil accompagnant les porcs expédiés d'Espagne est complété par la mention suivante : « Animaux conformes à la Décision 2001/532/CE de la Commission du 13 juillet 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »

Art. 2.§ 1er. L'introduction sur le territoire du Royaume de sperme des porcs provenant d'une zone mentionnée à l'annexe I du présent arrêté est interdite sauf si le sperme provient de verrats élévés dans un centre de collecte agréé situé dans une zone mentionnée à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Le certificat sanitaire prévu par la Directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrats expédié d'Espagne est complété par l'indication de la mention suivante : « Sperme conforme à la Décision 2001/532/CE de la Commission du 13 juillet 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. » § 3. L'introduction sur le territoire du Royaume d'ovules ou embryons de truies provenant d'une zone mentionnée à l'annexe I du present arrêté est interdite sauf si les ovules ou embryons proviennent de truies élévés dans une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe II du présent arrêté. § 4. Le certificat sanitaire prévu par la Décision 95/483/CEE de la Commission accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Espagne est complété par la mention suivante : « Embryons/ovules conformes à la Décision 2001/532/CE de la Commission du 13 juillet 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 juin 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe I A l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique.

Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Espagne; Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe II A l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique.

Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : Espagne à l'exception de : - Communauté autonome de Catalogne : tous les districts de la province Lérida, le district Anoia de la province Barcelone et les districts de Conca de Barbera, Priorat en Rivera d'Ebre dans la province de Tarragona; - Communaté autonome de Valence : les districts de Chelva, Lira, Utiel, Requena, Torre Baja de la province Valence; - Communauté autonome de Castilla-La Mancha : les districts de Landete, Canete et Montilla des Palancar dans la province de Cuenca; - Communauté autonome d'Aragon : les communes d'Arcos de la Salinas, Torrijas et Abejuelas dans la province de Teruel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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