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Arrêté Ministériel du 18 mars 2010
publié le 26 mars 2010

Arrêté ministériel relatif au régime général d'accise

source
service public federal finances
numac
2010003174
pub.
26/03/2010
prom.
18/03/2010
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eli/arrete/2010/03/18/2010003174/moniteur
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18 MARS 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime général d'accise


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 20;

Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise, les articles 9, 21, 22, 26, 33, 34, 36, 37, 41 et 43;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise, les articles 3, 17 à 19, 22, 24 à 27;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité, l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 février 2010;

Vu l'avis 47.819/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2010 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : -loi : la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise; - arrêté royal : l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - semaine : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures; - administration : l'administration des douanes et accises; - succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales; - bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales. CHAPITRE II. - Demande d'autorisation

Art. 2.§ 1er. Quiconque désire être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 5, § 1er, 8° de la loi est tenu, sans préjudice des mesures d'application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d'introduire, par écrit, une demande d'autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 1re, auprès : - du directeur du ressort de l'entrepôt fiscal; - de l'administrateur douanes et accises, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'entrepôt fiscal comporte des lieux de stockage relevant de plusieurs directions régionales.

Ce modèle est également utilisé pour l'introduction de la demande d'autorisation relative aux livraisons directes visées à l'article 16 de l'arrêté royal. § 2. Quiconque désire être reconnu en qualité d'expéditeur enregistré au sens de l'article 5, § 1er, 11° de la loi est tenu, sans préjudice des mesures d'application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d'introduire, par écrit, une demande d'autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 2, auprès du directeur du ressort de la succursale auprès de laquelle a lieu la mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. § 3. Quiconque désire être reconnu en qualité de destinataire enregistré au sens de l'article 5, § 1er, 10° de la loi est tenu, sans préjudice des mesures d'application spécifiques à chaque produit soumis à accise, d'introduire, par écrit, une demande d'autorisation conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 3, auprès du directeur dans le ressort du lieu de réception des produits.

Ce modèle est également utilisé pour l'introduction de la demande d'autorisation relative aux livraisons directes visées à l'article 16 de l'arrêté royal. § 4. La déclaration (demande d'autorisation) requise à l'article 21, § 3, 1° de la loi, est établie conformément aux modèle et indications figurant à l'annexe 3. § 5. Les données à mentionner dans le courrier visé à l'article 25, § 2 de l'arrêté royal sont spécifiées à l'annexe 4.

Art. 3.Tout exploitant d'un pipeline utilisé pour la circulation en régime de suspension de droit de produits énergétiques ou son mandataire gestionnaire doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé et introduire, auprès de l'administrateur douanes et accises, une demande écrite conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 1re et accompagnée du plan requis en vertu de l'article 19, § 1er, de la loi, décrivant le parcours du pipeline dans le pays et localisant tous les points d'introduction des produits énergétiques ainsi que tous ceux de leur enlèvement. CHAPITRE III. - Délivrance de l'autorisation

Art. 4.§ 1re. Les autorisations en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé, d'expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré sont délivrées respectivement sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 5 à 8. § 2. L'autorisation légitimant le représentant fiscal visé à l'article 37, § 2, de la loi est délivrée sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 9. CHAPITRE IV. - Circulation Section 1ère. - Formalités relatives à la validation, à la

transmission et à l'apurement du document administratif électronique

Art. 5.L'administrateur douanes et accises est habilité à : - fixer les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les spécifications techniques de communication entre le système informatisé et les personnes visées aux articles 26 ou 28 de la loi; - prescrire, pour chaque situation d'indisponibilités du système informatisé, les procédures à respecter; - prévoir le moyen de communication à utiliser dans le cadre de l'article 30, § 5, de la loi; - définir la notion de « brève échéance » au sens de l'article 31, §§ 1er, 2e alinéa, et 2, 1er alinéa, de la loi.

Art. 6.En cas de mouvements de produits soumis à accise en régime de suspension de droits à destination des personnes, forces armées et organismes visés à l'article 13 de la loi, le service désigné par l'administrateur douanes et accises se conforme à la procédure suivante : 1° dès la réception via le système informatisé du document administratif électronique concerné par le certificat d'exonération qu'il a délivré, il communique ledit document administratif par voie électronique à la personne, à la force armée ou à l'organisme concerné.Cette communication est accompagnée d'un document reprenant l'ensemble des valeurs obligatoires reprises au tableau 6 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, à l'exception des valeurs relatives aux champs 6, a) et b) et 7, b) et c); 2° dès réception des produits soumis à accise, la personne, la force armée ou l'organisme concerné complète dans le document lui transmis, les champs visés ci-avant et le transmet immédiatement ainsi complété au service désigné par l'administrateur douanes et accises. Section 2. - Mouvements des produits soumis à accise après la mise à

la consommation

Art. 7.§ 1er. Quiconque souhaite livrer des produits soumis à accise mis à la consommation dans le pays vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d'un autre Etat membre introduit, auprès du fonctionnaire en charge de la succursale de son ressort, une demande d'autorisation indiquant : - la nature et la quantité des produits; - l'itinéraire et le(s) moyen(s) de transport utilisé(s); - la date de la livraison ou en cas de livraisons multiples, leur fréquence; - le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l'administration.

L'autorisation est délivrée sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe 10. § 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans la situation visée au paragraphe 1er, l'administrateur douanes et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des formalités administratives. Section 3. - Circulation en régime de suspension de droits

Art. 8.§ 1er. L'administrateur douanes et accises est autorisé à consentir une simplification des formalités administratives lors de la circulation des produits soumis à accise en régime de suspension de droits s'effectuant entièrement sur le territoire belge.

Il peut admettre, aux conditions qu'il détermine, que plusieurs fabriques ou magasins forment un seul entrepôt fiscal. § 2. Lorsque des produits soumis à accise font l'objet de mouvements fréquents et réguliers sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs Etats membres dont celui de la Belgique, l'administrateur douanes et accises peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs, une simplification des formalités administratives.

Art. 9.Le destinataire visé à l'article 41, § 3 de la loi communique, au fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont il dépend, la quantité de vin qu'il a réceptionné; cette communication doit avoir lieu au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la réception du vin. CHAPITRE V. - Garantie

Art. 10.Le distributeur de gaz naturel et/ou d'électricité visé à l'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dépose sa garantie auprès du bureau unique. CHAPITRE VI. - Paiement de l'accise Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l'accise, même lorsque son taux est nul, s'effectue au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l'annexe 11.

La déclaration de mise à la consommation dont question à l'alinéa 1er peut être effectuée au moyen d'une imprimante laser sur papier vierge à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du règlement susmentionné, ainsi qu'au verso du formulaire, à l'exception de : 1° la couleur de l'encre d'impression;2° l'usage de lettres imprimées en italique;3° l'impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, la déclaration de mise à la consommation peut s'effectuer au moyen d'une déclaration électronique de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Les déclarations électroniques de mise à la consommation doivent être complétées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1er. § 3. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est également requis lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celui-ci s'effectue d'une des manières décrites aux paragraphes 1er et 2.

Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l'exonération. § 4. L'administrateur douanes et accises peut imposer que la déclaration visée aux paragraphes 1er et 2 soit accompagnée d'un relevé mentionnant par utilisateur de produits d'accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont été livrées. Ce relevé peut être établi par un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé.

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 37, § 4 de la loi et sur la base d'un arrangement administratif conclu avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établi le vendeur, l'administrateur douanes et accises peut autoriser une simplification des formalités administratives, dérogeant au principe évoqué à l'article 21, § 1er, deuxième tiret de l'arrêté royal. Section 2. - Dispositions communes aux produits énergétiques et à

l'électricité

Art. 13.Lorsqu'un produit énergétique ou de l'électricité de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est mis à la consommation, les factures établies lors de la fourniture initiale et lors des fournitures ultérieures doivent mentionner le taux d'accise appliqué.

Une telle mention n'est toutefois pas exigée sur les factures établies par les commerçants qui ne disposent pas de la qualité d'entrepositaire agréé et qui fournissent des produits énergétiques à des clients qui possèdent une autorisation « produits énergétiques et électricité » délivrée sur la base de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 portant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Section 3. - Dispositions particulières aux produits énergétiques

autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite

Art. 14.§ 1er. Outre la mention prévue à l'article 13, les factures établies par un entrepositaire agréé mentionnent la date de la mise à la consommation du produit énergétique. § 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante : « Toute utilisation soumise à un supplément d'accise vous oblige à un paiement spontané à la succursale de l'administration des douanes et accises dont vous dépendez. »

Art. 15.§ 1er. Lors de l'usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la perception du supplément d'accise, que représente la différence entre l'accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l'utilisation comme combustible, peut s'effectuer au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à laquelle il a été acquis.

Cette déclaration établie par l'utilisateur de ces produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur utilisation. § 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité peut prendre en charge le paiement du supplément d'accise visé au paragraphe 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d'accise résultant de la livraison, conformément à l'article 40, § 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une station-service.

La perception de ces suppléments s'effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

Cette déclaration établie par le commerçant en produits énergétiques est déposée auprès de la succursale dont il dépend, au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur livraison. Section 4. - Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à

l'électricité

Art. 16.§ 1er. En vue de l'acquittement de l'accise sur le gaz naturel et sur l'électricité, le distributeur visé à l'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est tenu de déposer, auprès du fonctionnaire en charge de la succursale dont relève son siège social, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. La déclaration prescrite à l'article 11 est utilisée à cette fin.

Au sens du présent article, on entend par : - factures de consommation : les factures émises après un relevé de la consommation réelle de gaz naturel et/ou d'électricité; - factures intermédiaires : les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement par les distributeurs pour les clients en relevé annuel. § 2. Dans la déclaration mensuelle visée au paragraphe 1er, le distributeur doit établir une distinction entre les indications relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires. § 3. En ce qui concerne les factures intermédiaires, le distributeur est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci, sous forme d'avances au profit du Trésor, le montant de l'accise associé à ces factures. Le montant de ces avances est déduit du montant définitif de l'accise reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes. § 4. Le distributeur est tenu d'acquitter au comptant l'accise dont la déclaration visée au paragraphe 1er constate l'exigibilité. Section 5. - Dispositions particulières relatives à la houille, au

coke et au lignite

Art. 17.§ 1er. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la consommation prescrite à l'article 11 est déposée auprès de la succursale dont elle dépend, par la société visée à l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ou celle qui s'y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'établissement de la facture.

La société visée à l'alinéa précédent ou celle qui s'y substitue est tenue d'acquitter au comptant l'accise dont la déclaration constate l'exigibilité. § 2. Lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise, la déclaration visée au paragraphe 1er est déposée au plus tard le quinze du mois suivant celui de l'établissement de la facture. CHAPITRE VII. - Remboursement ou remise de l'accise

Art. 18.§ 1er. Le remboursement de l'accise visé à l'article 9, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale où elle a été acquittée ou prise en compte.

Cette demande contient les informations ci-après : 1° les nom et adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation « entrepositaire agréé »;2° les références de la déclaration de mise à la consommation;3° la désignation, la quantité et la nature des produits;4° le montant du remboursement demandé. Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l'accise. § 2. La demande de remboursement visée à l'article 9, § 1er, g) de la loi est introduite au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l'exportation. § 3. Dans les cas visés à l'article 9, § 1er, a) et b) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.

Ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation sauf si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. § 4. Dans les cas visés à l'article 9, § 1er, c) à f) de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, l'administrateur douanes et accises peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 19.L'administrateur douanes et accises fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements du Chapitre II - Section 2 de la loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogé. Il continue toutefois à s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2010, aux mouvements de produits soumis à accise effectués conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Bruxelles, le 18 mars 2010.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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