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Arrêté Ministériel du 18 mars 2016
publié le 31 mars 2016

Arrêté ministériel accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011124
pub.
31/03/2016
prom.
18/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/18/2016011124/moniteur
moniteur
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18 MARS 2016. - Arrêté ministériel accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques


Le Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, le livre XI, le titre premier et le titre 2;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et aux taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 septembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2015;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

Vu l'arrêté ministériel du 9 novembre 1998 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques, Arrête :

Article 1er.Une délégation spéciale est accordée aux fonctionnaires de niveau A de l'Office de la Propriété Intellectuelle en vue de les habiliter à signer les pièces suivantes : 1° les originaux des arrêtés de délivrance des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments, des prorogations de ces certificats et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques;2° les originaux des décisions de restauration des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments, des prorogations de ces certificats et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques;3° les notifications de la date de dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'une demande de certificat complémentaire de protection pour les médicaments, d'une demande de prorogation de ce certificat et d'une demande de certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;4° les notifications de l'intention de l'Office de rejeter une demande de brevet d'invention, une demande de certificat complémentaire de protection pour les médicaments, une demande de prorogation de ce certificat, une demande de certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ainsi que les décisions de rejet de ces demandes;5° les reproductions certifiées conformes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété intellectuelle.

Art. 2.Les invitations à régulariser un dossier, les accusés de réception relatifs aux pièces d'un dossier, la notification du rapport de recherche, la notification de l'enregistrement d'un brevet européen produisant effet en Belgique ainsi que les quittances de paiement, seront valablement signés par tout agent de l'Office.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1998 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2016.

K. PEETERS

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