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Arrêté Ministériel du 18 octobre 2002
publié le 27 novembre 2002

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en hématologie clinique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2002022876
pub.
27/11/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/18/2002022876/moniteur
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18 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en hématologie clinique


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies , inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, et notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001 et 7 janvier 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 29 novembre 2001;

Vu l'avis 33.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Par hématologie clinique, on entend toutes les activités cliniques concernant le diagnostic et le traitement de maladies bénignes du sang, des maladies du système de coagulation, et des maladies malignes du sang ou du système lympho-hématopoïétique chez l'adulte incluant les aspects cliniques de la transplantation de cellules souches hématopoiétiques et de la transfusion. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des médecins spécialistes ayant une qualification professionnelle particulière en hématologie clinique

Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste possédant une qualification professionnelle particulière en hématologie clinique doit : 1) être agréé comme médecin spécialiste en médecine interne;2) avoir suivi une formation spécifique en hématologie clinique, au sens du § 2;3) avoir présenté, au moins une fois au cours de la formation, une communication à une réunion scientifique nationale ou internationale ou avoir publié sur un sujet clinique ou scientifique d'hématologie dans une revue scientifique faisant autorité. § 2. La formation spécifique en hématologie clinique comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 5 sous la direction d'un maître de stage agréé conformément à l'article 4, dont une année au maximum peut être accomplie au cours de la formation supérieure en médecine interne.

Un quart du stage durant la formation spécifique en hématologie clinique doit être consacré à une rotation sous la direction d'un médecin spécialiste en biologie clinique agréé dans minimum deux sections d'un laboratoire de biologie clinique agréé qui font des diagnostics hématologiques (tels que la coagulation, la transfusion, la cytogénétique, le diagnostic moléculaire, l'infectiologie).

Dans la mesure où certains domaines de la médecine interne ou de l'hématologie clinique ne seraient pas suffisamment pratiqués dans le service ou si les activités correspondantes du laboratoire ne sont pas suffisamment pratiquées dans le laboratoire de biologie clinique agréé, le candidat spécialiste, en accord avec son maître de stage, complétera sa formation dans ces domaines par des stages de trois mois dans des services ou sections spécialisés et agréés dans ce but, sans que le total de ces stages puisse dépasser neuf mois.

Art. 3.Pour conserver l'agréation, le médecin spécialiste avec une qualification professionnelle particulière en hématologie clinique doit : - pratiquer effectivement l'hématologie clinique; - fournir la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et compétences afin de fournir des soins médicaux conformes aux données scientifiques actuelles et répondre aux critères de qualité existants; - soumettre son activité médicale à la peer review et l'évaluation à un groupe d'experts en hématologie clinique, proposé par le Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 4.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en hématologie clinique doit : 1° travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, polycliniques et techniques dans l'hématologie clinique;2° être agréé comme médecin spécialiste en médecine interne et en hématologie clinique;3° disposer d'au moins un collaborateur à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) qui est agréé depuis cinq ans au moins comme médecin spécialiste avec une qualification professionnelle particulière en hématologie clinique et qui fait preuve d'une activité scientifique;4° disposer dans le même établissement d'une polyclinique et d'un hôpital de jour. § 2. Le maître de stage peut assurer la formation des candidats à raison de maximum un par 500 admissions annuelles de cas hématologiques en hospitalisation et en hospitalisation de jour, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes et justifiée par des activités polycliniques ou techniques. § 3. Le maître de stage doit permettre aux candidats spécialistes qu'il forme, de prendre part à d'autres activités spécialisées de la médecine interne dans le même établissement. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en hématologie clinique, le service doit : 1° comprendre tous les domaines de l'hématologie clinique sans sélection préalable des cas;2° disposer d'une infrastructure adaptée, avec des lits spécialement réservés pour l'hématologie.Ces lits doivent se trouver dans un hôpital qui dispose d'un service de médecine interne, de chirurgie, de soins intensifs, de radiodiagnostic, d'anatomie pathologique et de biologie clinique répondant aux critères pour l'agréation du service de stage. Il doit exister des contacts fonctionnels avec un service de radiothérapie, un centre de transfusion, un centre de génétique humaine et un centre de diagnostic moléculaire. Le service de stage doit pouvoir faire appel à une équipe spécialisée dans les infections ainsi qu' au comité d'hygiène hospitalière propre à l'hôpital concerné. 3° conserver et tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des patients;en outre, les dossiers précités doivent être accessibles selon une classification par diagnostic. 4° comprendre un hôpital de jour pour l'hématologie.Celui-ci dispose de son propre personnel soignant et administratif et travaille sous la responsabilité d'un médecin spécialiste avec une qualification professionnelle particulière en hématologie clinique. Il s'occupe de l'admission, du traitement et de la sortie des patients ainsi que de la continuité des soins et cela en collaboration avec le secteur administratif hospitalier regroupant les procédures écrites. 5° disposer d'un nombre suffisant d'infirmiers plein temps qualifiés.6° s'occuper de la formation permanente et organiser au moins tous les mois, une réunion de service pour le personnel infirmier et médical du service de stage.7° évaluer en interne son activité, éventuellement selon les modalités imposées par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.8° se soumettre à des peer review et évaluations régulières externes par un groupe d'experts en hématologie clinique, désignés par le Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. § 2. Un service de stage avec des possibilités limitées de formation peut assurer une partie de la durée du stage, au maximum la moitié.

La durée admise sera fixée par l'arrêté d'agréation du service de stage, selon son importance. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2° peut être agréé comme médecin spécialiste avec qualification professionnelle particulière en hématologie clinique, un médecin spécialiste notoirement connu comme particulièrement compétent en hématologie ou qui apporte la preuve qu'il exerce l'hématologie de manière substantielle et importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme médecin spécialiste avec un niveau de connaissance suffisant. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques d'hématologie, à un profil de prestations typiques de l'hématologie clinique comme défini dans l'article 1er, § 1er. § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2° une période de stage maximale de deux ans en hématologie, en tant que candidat spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visée d'une part à l'article 5, 2° de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage et, d'autre part, à l'article 4 § 1er, 3° du présent arrêté, ne sera exigée respectivement qu'après 8 et 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles le 18 octobre 2002.

J. TAVERNIER

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