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Arrêté Ministériel du 18 octobre 2012
publié le 06 novembre 2012

Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de 79 YEARS FOR LIFE SPRL en tant qu'agence de travail intérimaire

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region de bruxelles-capitale
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2012031756
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06/11/2012
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18/10/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de 79 YEARS FOR LIFE SPRL en tant qu'agence de travail intérimaire


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Vu l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié à ce jour, l'article 5, 23° ;

Vu l'audition de la commission consultative en matière de placement du 27 juin 2012;

Vu l'avis défavorable à l'unanimité du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2012;

Considérant la demande d'agrément en tant qu'agence d'emploi privée de mise à disposition de travailleurs intérimaires, introduite par 79 YEARS FOR LIFE le 6 mars 2012;

Considérant que jusqu'au 30 septembre 2012, l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires fut réglementé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que depuis le 1er octobre 2012, l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires est réglementé par l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'après analyse du dossier de la société, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale conclut que les conditions légales pour recevoir l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire ne sont pas remplies dans l'état actuel des choses;

Considérant en effet qu'en vertu de l'article 7, deuxième paragraphe, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : - avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires; - être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires;

Considérant en effet qu'en vertu de l'article 8, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : a) avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires;b) être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un poste à responsabilité dans le secteur du travail intérimaire ou de la gestion du personnel ou d'entreprise; Considérant que le Conseil estime que ni le curriculum vitae du demandeur ni celui d'une quelconque personne qui y est déjà occupée ne se conforme aux conditions en matière de compétence professionnelle visée à l'article 7, deuxième paragraphe, 4° dudit arrêté du 15 avril 2004;

Considérant que ni le curriculum vitae du demandeur ni celui d'une quelconque personne qui y est déjà occupée ne se conforme aux conditions en matière de compétence professionnelle visée à l'article 8, 2° dudit arrêté du 12 juillet 2012;

Considérant que, pour être agréée en tant qu'agence de travail intérimaire, la société doit satisfaire aux lois sociales et fiscales et aux conventions collectives du travail relatives aux activités d'emploi visées par ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer, et ce, en vertu de l'article 6, deuxième paragraphe, 6. de cette même ordonnance;

Considérant que, pour être agréée en tant qu'agence de travail intérimaire, la société doit respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés et les conventions collectives de travail en vigueur, et ce, en vertu de l'article 8, 8° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2012 démontre que l'article 37 du règlement de travail de la société comporte des dispositions qui sont contraires à l'article 8, § 6quater de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, ainsi qu'à la convention collective de travail n° 89 du 30 janvier 2007 concernant la prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail, ayant été rendue obligatoire;

Considérant en outre qu'il ressort du dossier administratif de la demande que la société sélectionne les candidats travailleurs sur base d'un certificat médical;

Considérant cependant que l'évaluation préalable de la santé des travailleurs intérimaires doit être faite sur base de la fiche du poste de travail qui doit être rédigée à cet effet par l'utilisateur et transmise à l'agence de travail intérimaire, et ce, en vertu des articles 4 à 6 inclus de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires;

Considérant que le Conseil estime que la pratique visée va à l'encontre de l'article 6, deuxième paragraphe, 6 de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que la pratique visée va à l'encontre de l'article 8, 8° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que dans l'exercice de leurs activités, les agences de travail intérimaire sont tenues de se conformer à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres informations directement pertinentes, et ce, en vertu de l'article 4, 4. de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que dans l'exercice de leurs activités, les agences de travail intérimaire sont tenues de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, et de limiter le traitement de données personnelles du chercheur d'emploi aux questions portant sur sa qualification et son expérience professionnelle et à toute autre information directement pertinente, et ce, en vertu de l'article 6, 4° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que le Conseil estime que la pratique susmentionnée va à l'encontre de l'article 4, 4. de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que la pratique susmentionnée va à l'encontre de l'article 6, 4° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant de nouveau qu'il ressort du dossier administratif de la demande que la société sélectionne les candidats travailleurs sur base d'un certificat médical;

Considérant que dans l'exercice de leurs activités, les agences de travail intérimaire sont tenues de respecter les dispositions de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, et ce, en vertu de l'article 4, 2. de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que dans l'exercice de leurs activités, les agences de travail intérimaire sont tenues de respecter les dispositions de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, et ce, en vertu de l'article 6, 2° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que toute discrimination directe ou indirecte d'un demandeur d'emploi, fondée sur l'état de santé actuel ou future, est interdite dans le chef de toute organisation privée ou de toute personne proposant des activités en matière de placement des travailleurs, et ce, en vertu de l'article 7, paragraphe premier de ladite ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer;

Considérant que le Conseil estime que la pratique susmentionnée va à l'encontre de l'article 4, 2. de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que la pratique susmentionnée va à l'encontre de l'article 6, 2° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant une dernière fois qu'il ressort du dossier administratif de la demande que la société sélectionne les candidats travailleurs sur base d'un certificat médical;

Considérant que dans l'exercice de leurs activités, les agences de travail intérimaire sont tenues, depuis le 1er octobre 2012, de ne pas récolter de données médicales du chercheur d'emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l'offre d'emploi, et ce, en vertu de l'article 6, 15° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que la pratique susmentionnée va à l'encontre de l'article 6, 15° de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant de surcroît qu'il ressort du dossier administratif de la demande que la société se présente comme étant une agence de travail intérimaire, et ce, depuis le mois de septembre 2012 et en dépit de l'avertissement formulé par le Conseil lors de l'audition du 27 juin 2012, au sujet du caractère illégal de ses activités;

Considérant en effet qu'aucune agence de travail intérimaire ne peut exercer des activités d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sans avoir été préalablement agréée, et ce, en vertu de l'article 6, paragraphe premier de ladite ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant en effet que seule l'agence de travail intérimaire préalablement agréée à cette fin, est autorisée à prester le service de travail intérimaire, et ce, en vertu de l'article 7 de ladite ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Considérant que la demande ne satisfait pas aux conditions d'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire;

Considérant que, par conséquent, le demandeur ne répond pas aux conditions d'agrément, Arrête : Article unique. 79 YEARS FOR LIFE SPRL, avenue Louise 191, à 1050 Bruxelles, n'est pas agréée en tant qu'agence de travail intérimaire pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires.

Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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