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Arrêté Ministériel du 19 avril 2002
publié le 30 avril 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016103
pub.
30/04/2002
prom.
19/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/19/2002016103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis ;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu la situation sanitaire au Luxembourg en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, les mots « du Luxembourg, » sont insérés entre les mots « d'Allemagne, » et « d'Italie ».

Art. 2.Dans le titre de l'annexe du même arrêté, les mots « au Luxembourg, » sont insérés entre les mots « en Allemagne, » et « en Italie ».

Art. 3.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « du Luxembourg, » sont insérés entre les mots « d'Allemagne, » et « d'Italie ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 avril 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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