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Arrêté Ministériel du 19 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant

source
service public federal securite sociale
numac
2005022358
pub.
12/05/2005
prom.
19/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/19/2005022358/moniteur
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19 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant


Le Ministre des Affaires sociales, Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 102, § 1er, alinéa 2, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 1er;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, formulée le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.672/1, donné le 30 septembre 2004, Arrête :

Article 1er.Les allocations familiales dues du chef du parent ou de la personne, victime de l'enlèvement de l'enfant, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois.

Les montants d'allocations familiales sont fixés comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois avant l'enlèvement.

Art. 2.Le droit aux allocations familiales que le parent ou la personne, victime de l'enlèvement de l'enfant, a en vertu de l'article 1er du même arrêté royal, est accordé à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Ce droit est tributaire de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il n'est accordé que dans la mesure où il n'y avait pas un droit effectif en faveur de l'enfant enlevé en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants immédiatement avant l'enlèvement de l'enfant.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

R. DEMOTTE

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