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Arrêté Ministériel du 19 avril 2016
publié le 18 mai 2016

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

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autorite flamande
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2016035763
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18/05/2016
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19/04/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié par le Règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission du 28 mai 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2333 de la Commission du 14 décembre 2015 ; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, article 3, § 3 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 8, § 2, alinéa 3, l'article 21, § 1er, alinéa 3, l'article 27, alinéa 2, et l'article 33, § 3, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 février 2016 ;

Vu l'avis 59.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, les mots « lors de » sont remplacés par les mots « dans la même période que ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « la demande d'octroi des droits au paiement en 2015, visés à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 établissant les prescriptions concernant l'activation du système de droits au paiement en 2015, et » est supprimé ;2° le point 7° est supprimé ;3° le point 11° est complété par les mots « et des parcelles qui sont déjà certifiées » ;4° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° la déclaration et la demande de l'ensemencement d'une parcelle de chanvre, visée à l'article 21 de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;» ; 5° il est ajouté les points 17° à 19° inclus, rédigés comme suit : « 17° la déclaration d'investissements non productifs, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles ;18° une demande de nouveaux droits au paiement ou de majoration des droits au paiement de la réserve telle que visée à l'article 33, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;19° la déclaration facultative de systèmes agroforestiers en vue de l'exemption de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si un agriculteur n'est pas considéré comme un agriculteur actif au sens de l'article 8 de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'entité compétente en informe l'agriculteur en question.Une indication dans la demande unique qui est mise à la disposition de l'agriculteur individuel vaut comme notification de la décision que l'agriculteur en question n'est pas considéré comme actif et est assimilé à une notification par lettre. » ; 2° au deuxième alinéa existant, qui devient l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Si la notification de la décision qu'un agriculteur n'est pas considéré comme actif est donnée à moins de trente jours de la date limite d'introduction de la demande unique ou, le cas échéant, après la date limite d'introduction, le délai pour fournir la preuve du contraire est prolongé, par dérogation à l'alinéa 3, jusqu'à trente jours suivant la notification.».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la déclaration en papier, la date de la poste vaut comme date d'introduction si la demande est envoyée par courrier. Si la déclaration sur support papier est délivrée auprès de l'entité compétente, la date de réception vaut comme date d'introduction. ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La surface graphique, visée à l'alinéa 1er, est considérée comme la surface déclarée, sauf si l'agriculteur effectue une adaptation alphanumérique de la surface déclarée. Dans ce cas, la surface de culture est considérée comme la surface déclarée. ».

Art. 6.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° les fossés d'une largeur supérieure ou égale à 2 mètres mais inférieure ou égale à 6 mètres ; 7° les groupes d'arbres d'une surface supérieure ou égale à 0,01 hectare et inférieure ou égale à 0,3 hectare qui se situent sur la terre agricole ou sont limitrophes.».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.L'agriculteur doit posséder, à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année en question, les parcelles agricoles qu'il déclare dans sa demande unique pour l'activation de ses droits au paiement. ».

Art. 8.Dans l'article 13, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agriculteur en question ajoute toutes les surfaces d'intérêt écologique qu'il possède et qu'il veut activer pour satisfaire à la condition de verdissement, visée à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013, à la liste pré-imprimée de surfaces d'intérêt écologique potentielles par déclaration ou correction de parcelles ou en ajoutant des surfaces d'intérêt écologique à la liste pré-imprimée lorsqu'il s'agit de bandes de surfaces subventionnables le long de lisières de forêts avec et sans production, de bandes tampon le long de cours d'eau et de fossés. ».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré entre le mot « verdissement » et les mots « le déclarent » le membre de phrase « pour leurs parcelles à production biologique ».

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Les modifications communiquées après le 31 mai de l'année en question seront traitées conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 640/2014 et à l'article 16 du règlement (UE) n° 809/2014. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° des modifications de la culture principale peuvent être déclarées jusqu'au 31 août inclus de l'année en question ;2° des modifications des pratiques agricoles sur des parcelles dans le cadre de l'application du couvert végétal en tant que surface d'intérêt écologique sont communiquées jusqu'au 16 octobre de l'année en question, à l'exception des modifications des pratiques agricoles sur des parcelles dans la région agricole « Polders » et « Duinen », qui ne peuvent être communiquées que jusqu'au 16 septembre de l'année en question.» ; 2° deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « L'agriculteur communique à l'entité compétente toute modification de sa demande unique introduite au plus tard le 31 octobre de l'année en question et avant qu'un contrôle soit annoncé ou effectué. Après le 31 octobre de l'année en question, aucune modification ne peut plus être apportée à la demande unique, sauf les modifications de la culture secondaire qui peuvent être introduites sans documents justificatifs jusqu'au 31 décembre inclus de l'année en question. ».

Art. 12.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 19 avril 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté ministériel du 19 avril 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture Annexe 2. - Feuille de préparation pour la demande unique telle que visée à l'article 3, alinéa 2

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 19 avril 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture Bruxelles, le 19 avril 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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