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Arrêté Ministériel du 19 avril 2018
publié le 30 mai 2018

Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
numac
2018012145
pub.
30/05/2018
prom.
19/04/2018
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eli/arrete/2018/04/19/2018012145/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-"tre, Santé publique et famille


19 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, l'article 170, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, l'article 2, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 août 2016 relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 janvier 2018 ;

Vu l'avis 63.060/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;2° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;3° unités de séjour CSJ (centres de soins de jour) : les unités de séjour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;4° couverture CSJ : le nombre d'unités de séjour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées le 1er janvier 2017, divisé par le nombre moyen d'ayants droit pour l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes dans la période de référence ;5° centres de soins de jour : les centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;6° nombre d'ayants droit moyen à l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes : le nombre total de jours de présence facturés des usagers dans les catégories de dépendance de soins, F, Fd et D pendant la période de référence, tels qu'introduits auprès de l'agence pour l'année d'activité 2016 en exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, divisé par 250 ;7° période de référence : la période qui court du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus ;8° jour ouvrable : un jour en semaine qui ne coïncide pas avec un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou qui ne tombe pas dans la période entre le 25 décembre et le 1er janvier.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un agrément spécial comme centre de soins de jour pour au maximum cinq unités de séjour CSJ par centre de soins de jour peut être octroyé aux centres de soins de jour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour moins de cinq unité de séjour CSJ. Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément spécial comme centre de soins de jour peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être octroyé pour sept unités de séjour CSJ au maximum par centre de soins de jour aux centres de soins de jour dans des communes faisant partie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour moins de sept unités de séjour CSJ.

Art. 3.Les centres de soins de jour ayant un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes le 1er janvier 2016 ont la possibilité d'étendre leur agrément spécial lorsqu'ils répondent aux conditions visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 4.Pour être éligible à la répartition visée à l'article 5 du présent arrêté, le centre de soins de jour doit, dans la période de référence : 1° disposer d'un agrément spécial pour le nombre maximal d'unités de séjour qui peut être octroyé conformément à l'article 2, alinéas premier et deux ;2° réaliser une couverture CSJ de 55 % à 99 % inclus.

Art. 5.Les unités de séjour CSJ supplémentaires qui sont reprises à la répartition sont octroyées suivant les modalités visées aux alinéas deux à cinq inclus.

Les centres de soins de jour réalisant une couverture CSJ de 55 % à 59 % inclus, ont la possibilité d'étendre avec quatre unités de séjour CSJ au maximum.

Les centres de soins de jour réalisant une couverture CSJ de 60 % à 71 % inclus, ont la possibilité d'étendre avec trois unités de séjour CSJ au maximum.

Les centres de soins de jour réalisant une couverture CSJ de 72 % à 83 % inclus, ont la possibilité d'étendre avec deux unités de séjour CSJ au maximum.

Les centres de soins de jour réalisant une couverture CSJ de 84 % à 99 % inclus, ont la possibilité d'étendre avec une unité de séjour CSJ.

Art. 6.Dans les intervalles visés à l'article 5 du présent arrêté, la priorité est accordée aux centres de soins de jour faisant partie des projets-pilote « soins résidentiels » qui sont sélectionnés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels par rapport aux centres de soins de jour ne faisant pas partie de ces projets.

Art. 7.Lorsque les moyens disponibles ne suffisent pas pour octroyer à chaque centre de soins de jour éligible le nombre d'unités de séjour conformément à l'article 5, la priorité est donnée aux centres de soins de jour ayant la couverture CSJ la plus basse pendant la période de référence.

Art. 8.Les centres de soins de jour suivants ne sont pas éligibles à l'octroi conformément à l'article 5 : 1° les centres de soins de jour dont l'agrément spécial comme centre de soins de jour ou l'agrément comme centre de soins de jour a été retiré entièrement ou partiellement après la période de référence ;2° les centres de soins de jour dont l'agrément spécial comme centre de soins de jour ou dont l'agrément comme centre de soins de jour a été suspendu entièrement ou partiellement après la période de référence ;3° les centres de soins de jour dont l'exploitation a été cessée volontairement après la période de référence ;4° les centres de soins de jour pour lesquels une procédure de refus, suspension ou retrait de l'agrément est en cours.

Art. 9.L'agence transmettra la proposition, calculée conformément à l'article 5, par e-mail à l'initiateur. L'initiateur introduit la demande d'agrément dans les quinze jours ouvrables après la réception de la proposition. En introduisant la demande d'agrément, l'initiateur confirme qu'il accepte la proposition.

Art. 10.Les demandes d'un agrément spécial telles que visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions aux articles 5 à 8 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour.

Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, un envoi par la poste est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. Un envoi électronique est censé être reçu au jour de l'envoi.

Art. 12.Pour les unités de séjour CSJ supplémentaires les centres de soins de jour ont le choix de faire débuter l'agrément les 1er juillet 2018, 1er octobre 2018 ou 1er janvier 2019.

Les unités de séjour CSJ qui ont été octroyées parce qu'il n'a pas été répondu aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, ne sont pas réparties en 2018.

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté, les règles d'arrondissement suivantes s'appliquent, où il n'est pas tenu compte du chiffre suivant la décimale à arrondir lorsque ce chiffre est inférieur à cinq et la décimale à arrondir est majorée d'une unité lorsque ce chiffre est égal ou supérieur à cinq : 1° pour le calcul du nombre moyen d'usagers : les calculs sont arrondis à deux décimales ;2° pour le calcul de la couverture CSJ : les calculs sont arrondis à deux décimales ;3° pour l'attribution du nombre d'unités de séjour agrément spécial : le calcul est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 17 août 2016 relatif à la planification d'unités de séjour dans le cadre de l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour des personnes âgées dépendantes pour des centres de soins de jour non conformes à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité est abrogé.

Bruxelles, le 19 avril 2018.

Le Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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