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Arrêté Ministériel du 19 décembre 2007
publié le 31 décembre 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014364
pub.
31/12/2007
prom.
19/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/19/2007014364/moniteur
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19 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


Le Ministre de la Mobilité, Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, notamment l'article 1er, alinéa 1er Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004 et du 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont rouges.

L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres ou en une combinaison d'une lettre et de quatre chiffres ou de deux lettres et de trois chiffres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. § 2. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit : 1° les marques d'immatriculation « Cour » : un à trois chiffres uniquement;2° les marques d'immatriculation « A », « E » ou « P » : la lettre « A », « E » ou « P » est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois chiffres. § 3. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré immatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation. § 4. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « U » ou par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré immatriculation des remorques.

Ces marques d'immatriculation ont un fond blanc. L'inscription et le liseré sont noirs.

Elles ont toutefois une largeur de 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres.

L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un symbole européen dans les deux cas. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation.

Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 millimètres.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro- réfléchissants. § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur, seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués.

L'inscription consiste en une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres ou en une combinaison de trois chiffres suivis de trois lettres.

Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc et un liseré rouge. L'inscription consiste en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte, suivies d'une lettre rouge et de trois chiffres rouges ou en une combinaison des lettres « CD » de couleur verte, suivies de trois chiffres rouges et d'une lettre rouge. Les lettres « CD » sont séparées des autres caractères par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de 520 millimètres et une hauteur de 110 millimètres.

L'inscription est constituée de trois lettres suivies de trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres, ainsi que d'un symbole européen. Les lettres sont séparées des chiffres par un tiret au centre de la marque d'immatriculation.

Les chiffres et les lettres ont une hauteur de 75 millimètres et une largeur de 45 millimètres. Le chiffre « 1 », par contre, a une largeur de 25 millimètres tandis que la lettre « I » n'a qu'une largeur de 11 millimètres. L'épaisseur des traits est de 11 millimètres. Le tiret de séparation a une largeur de 18 millimètres et une hauteur de 11 millimètres.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le bord gauche de la marque d'immatriculation. Cette zone a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro- réfléchissants. § 2. Dans le cas d'une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres, une vignette verte, rectangulaire aux coins arrondis, est apposée dans l'espace situé entre le dernier chiffre et le bord droit de la marque d'immatriculation, ayant une largeur de 45 millimètres et une hauteur de 38 millimètres. Dans le cas d'une combinaison de trois chiffres suivis de trois lettres, la vignette susmentionnée est apposée dans l'espace situé entre la dernière lettre et le bord droit de la plaque.

Cette vignette porte, en son extrémité droite, un numéro propre en petits caractères noirs et mentionne à gauche de celui-ci, en blanc : a) le millésime, en entier et en petite impression;b) l'abréviation « DIV », en petite impression;c) le millésime à la fin duquel l'immatriculation du véhicule cesse d'être valable, en grande impression;d) un logo ovale du service public fédéral Mobilité et Transports, situé entre les deux derniers chiffres du millésime et contenant les lettres stylisées « C » et « V ». § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales présentent les spécificités suivantes : 1. la plaque essai « auto » : les deux premières lettres « ZX », « ZY » ou « ZZ » sont suivies d'une troisième lettre, à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et « W »;2. la plaque essai « remorque » : les deux premières lettres « ZZ » sont suivies de la troisième lettre « Q » ou « U »;3. la plaque marchand « auto » : la première lettre « Z » est suivie d'une deuxième lettre à l'exclusion des lettres « M », « Q », « U » et de « W » à « Z »;4. la plaque marchand « remorque » : la première lettre « Z » est suivie de la deuxième lettre « Q » ou « U ».»

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12, § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond jaune. L'inscription et le liseré sont noirs. Les marques d'immatriculation ont une largeur de 140 millimètres et une hauteur de 175 millimètres. L'inscription consiste en un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou en un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. § 2. Les groupes de lettres commencent par un « M » ou par un « W ». »

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15, § 1er. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont verts. Elle a une largeur de 180 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. L'inscription est composée d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres et, dans les deux cas, d'un symbole européen qui est constitué lui-même d'une zone rectangulaire bleue dont les côtés inférieur et gauche sont situés à 5 millimètres du bord gauche et du bord inférieur de la marque d'immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 80 millimètres et une largeur de 36 millimètres et présente vers le bas une lettre « B » blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif sont rétro-réfléchissants. § 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10, § 2 est apposée. § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales présentent les spécificités suivantes : 1. la plaque essai « moto » : les deux premières lettres « ZZ » sont suivies de la troisième lettre « M » ou « W »;2. la plaque marchand « moto » : la première lettre « Z » est suivie de la deuxième lettre « M » ou « W ».»

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 19 décembre 2007.

R. LANDUYT

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