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Arrêté Ministériel du 19 mai 2014
publié le 11 juillet 2014

Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation

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autorite flamande
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11/07/2014
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19/05/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


19 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant fixation des travaux admissibles à une subvention telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, notamment l'article 2, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2014 ;

Vu l'avis 55.450/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et conditions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande : la demande visée à l'article 6 de l'arrêté du 2 mars 2007 ;2° demandeur : l'habitant ou le locataire visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du 2 mars 2007, qui introduit la demande ;3° l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;4° arrêté du 2 mars 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation.

Art. 2.Les demandes sont introduites à l'une des adresses dans les chefs-lieux de la province, mentionnées aux formulaires de demande de l'agence.

Une demande d'obtention d'une prime d'amélioration ou d'adaptation introduite selon le mode, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, mais ne répondant pas aux conditions, visées à l'arrêté précité, peut être considérée comme une demande avec maintien de la date de demande, moyennant accord écrit du demandeur.

Art. 3.La personne pouvant présenter, à la date de demande de l'une des attestations, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations entrant en considération pour constater un handicap grave, est considérée comme sérieusement handicapée tel que visé au 1er, 9°, b, de l'arrêté du 2 mars 2007.

Art. 4.Le revenu de l'habitant est fixé à l'aide de la feuille d'imposition. Lorsque la feuille d'imposition n'est pas jointe à la demande, ou lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille d'imposition, l'agence demande les données salariales directement aux services compétents du Service Public Fédéral Finances. A cet effet, l'agence peut utiliser les bases de données qu'elle peut consulter.

S'il résulte dudit contrôle que le revenu est « néant » ou « non imposable », il est supposé qu'il a été répondu à la condition de revenu.

Pour les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales, il y a une présomption réfutable qu'il n'est pas répondu à la condition de revenu. Cette présomption peut être réfutée par le demandeur sur la base de pièces justificatives démontrant clairement qu'il a été répondu à la condition de revenu, compte tenu des avantages extralégaux.

Art. 5.Lorsque le demandeur ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à la condition de propriété immobilière, l'agence peut demander les données nécessaires au Service public fédéral Finances (AKRED), ou utiliser les bases de données disponibles qu'elle peut contacter.

Art. 6.Les données sur l'âge de l'habitation existante ou de l'habitation existante dans laquelle une nouvelle habitation est réalisée, sont vérifiées par l'agence soit sur la base des données d'occupation, visées aux Registre national, soit sur la base des données les plus récentes du Service Public Fédéral Finances (AKRED), reprises à la base de données VLABEL. En cas de contestation sur la première affectation comme habitation, les données du Registre national sont déterminantes. CHAPITRE 2. - Conditions relatives aux travaux exécutés

Art. 7.Des travaux subventionnables sont exécutés selon les normes courantes et les règles de l'art et comportent une amélioration substantielle de l'élément de construction concerné. Lorsque les travaux sont soumis à autorisation ou à déclaration, en application du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire, le demandeur doit pouvoir démontrer qu'il est répondu aux conditions, visées audit décret. Lorsque la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un immeuble existant ou une habitation existante, une copie de l'autorisation urbanistique et des plans approuvés est jointe à la demande. En outre, les conditions, visées au Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, doivent être remplies.

Des travaux aux annexes isolées qui ne peuvent être considérés comme une habitation séparée sont exclus de la subvention.

Dans la liste limitative ci-dessous, les travaux subventionnables sont énumérés par élément de construction qui est rénové, amélioré ou remplacé, ou qui est mis lorsqu'il n'était pas encore présent : 1° les murs : a) la démolition de murs existants et la construction de nouveaux murs intérieurs et extérieurs, y compris les éléments portants ou éléments d'appui dans ces murs, p.ex. des poutres, colonnes et linteaux ; b) la finition de murs extérieurs avec pierres de façade ou avec revêtements et enduisage de façades ;c) le traitement de murs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection des murs avec des produits hydrofuges ;d) le traitement de murs souterrains contre l'humidité infiltrante ;e) les travaux de jointoiement, combinés ou non avec le nettoyage de la façade ;f) le traitement des murs contre le mérule ;g) l'application de plâtre humide ou sec aux murs intérieurs ou à l'intérieur des murs extérieurs ;2° les sols portants : a) la démolition de sols portants existants ;b) la construction d'éléments de sols portants et fondations ;c) le traitement de sols portants en bois contre les mérules et les insectes ;d) l'application de plâtre humide ou sec en bas de sols portants ;3° le toit : a) la démolition de structures de toiture existantes et la construction d'éléments portants ;b) le traitement de structures de toiture en bois contre les mérules et les insectes ;c) le sous-toit et la couverture étanche ;d) les fenêtres et les accessoires pour l'évacuation des eaux pluviales ;e) les émergences de toit, notamment les lucarnes, les lanternes et les cheminées ;f) l'application de plâtre humide ou sec en bas des structures de toiture ;4° les châssis de fenêtre et les portes extérieures : a) la démolition d'éléments existants et la pose de châssis de fenêtre et portes extérieures, pourvus de vitrage à haut rendement avec un coefficient de transfert thermique (Ug) de 1,3 W/m² K au maximum. L'entrepreneur ou le constructeur doit certifier sur la facture qu'il a été répondu à cette condition.

Lorsque les travaux sont soumis à une obligation ou soumis à l'obligation de notification telle que visés au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être répondu aux exigences en matière de performances énergétiques et du climat intérieur visé au titre XI du Décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie. Dans les autres cas, l'entrepreneur ou le constructeur doivent, pour la menuiserie qui est remplacée à partir du 1er janvier 2015, avoir attesté sur les factures que l'habitation dispose d'un système de ventilation mécanique du type B ou D tel que prévu par la norme NBN D50 001, ou que l'arrivée d'air frais vers les locaux secs (salle de séjour, chambre à coucher, bureau, salle de jeux) s'élève à 45 m®/h au minimum par mètre courant de châssis de fenêtre remplacé ou ajouté dans les locaux secs. b) les volets et la finition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lorsque de nouveaux éléments sont posés tel que visé au point a) ;5° l'installation électrique : l'ensemble d'éléments d'approvisionnement d'électricité et de télécommunication dans l'habitation, y compris les frais de raccordement au réseau public et d'installation de compteurs d'électricité.La conformité de l'installation au Règlement Général sur les Installations électriques doit être démontrée à l'aide d'une attestation d'un organe de contrôle agréé ; 6° les structures sanitaires : a) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou la pose d'au maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un w.-c. si ce dernier n'était pas encore présent dans l'habitation ; b) ensemble avec le remplacement ou la pose des appareils, visés au point a), les frais suivants peuvent également pris en compte : 1) tous les robinets, toutes les conduites et tous les accessoires pour l'arrivée de l'eau pluviale ;2) toutes les conduites et tous les accessoires pour l'évacuation de l'eau utilisée au réseau d'égouts public ;3) les conduites et appareils pour la production d'eau chaude sanitaire ;4) l'application de plâtre humide ou sec des murs et du plafond dans les espaces sanitaires ;7° le chauffage central : a) l'installation d'une chaudière à haut rendement du type HR+ ou HR top (gaz) ou Optimaz ou Optimaz Elite (gasoil), ou d'une chaudière au bois granulé pour chauffer l'habitation entière ;b) la pose ou le remplacement de la chaudière ainsi tous les parties d'installation visant à pourvoir l'habitation entière de chauffage central et tous les travaux contribuant à l'assainissement de la situation originale, sont pris en compte ;c) la pose de détecteurs de CO ou de fumée ;8° les escaliers : la pose ou le remplacement d'un ou plusieurs escaliers dans l'habitation, de sorte que les étages puissent être franchis en toute sécurité. Les frais des travaux tels que visés à l'alinéa trois, 4°, entrent également en ligne de compte pour l'augmentation de la prime, visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, à condition que la conformité aux valeurs Uw et Ug, visées à l'article 8, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, s'avère de l'offre de prix relative à la facture de la menuiserie extérieure, dans laquelle le fabricant ou le constructeur a fait état, par ensemble de châssis de fenêtre et de portes, des valeurs Ug et Uw et du coût.

Les valeurs U, visées à l'alinéa premier, sont calculées suivant les dispositions du chapitre 8.2 et 8.3 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle de certificat de performance énergétique d'un bâtiment.

Que la demande a trait à la rénovation d'une habitation existante ou à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou dans une habitation existante, la subvention est toujours calculée sur la base du coût par élément de construction, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007. En cas de réaménagement, extension ou réaffectation, les travaux n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont trait à la réalisation de pièces d'habitation ou locaux pour l'équipement sanitaire. On entend par pièce d'habitation : une salle de séjour, une chambre à coucher ou une cuisine.

Lorsqu'en cas de travaux de rénovation à une habitation existante les travaux de réaménagement ont trait à un logement supervisé en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la subvention pour le logement supervisé est calculé à la façon, visée à l'alinéa six, que les travaux on trait ou non à l'unité d'habitation principale ou à l'unité d'habitation subordonnée.

Les factures pour les travaux subventionnables, visées à l'alinéa trois, sont établies conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu'elles ont trait aux travaux de rénovation tels que visés à l'alinéa trois, 4° ou 5°, les attestations nécessaires, démontrant la conformité aux normes, sont jointes.

Art. 8.Les activités suivantes ne sont pas subventionnables : 1° construction de remplacement ;2° les travaux en vue de la réalisation d'une nouvelle habitation réalisée dans une partie de l'habitation subdivisée existante ou dans un bâtiment existant lorsqu'un agrandissement est exécuté au volume original de l'habitation subdivisée ou au bâtiment existant.On entend par volume original : le volume qui est maintenu après la démolition des annexes existantes ; 3° tous les travaux ayant trait à la finition des sols, murs et plafonds, à l'exception des couches de finition du plâtre humide et du placoplâtre ;4° le remplacement ou la pose d'une véranda ou une de ses parties.On entend par véranda une construction séparée construite contre l'habitation, dont la toiture est principalement transparente et les parois ajoutés sont principalement vitrés ; 5° les armatures d'éclairage, les appareils utilitaires électriques, la domotique et les automatisations, sauf celles destinées à la commande du chauffage central ;6° les installations hautement performantes et des systèmes destinés à chauffer, aérer, refroidir ou fournir de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, telles que des pompes à chaleur, des installations de cogénération, des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, des turbines éoliennes, des aérations mécaniques ;7° des bains bouillonnants et des douches à vapeur, du mobilier et des accessoires de de salle de bains ;8° des travaux ne pouvant pas être justifiés à l'aide d'une facture ou dont la facture fournit insuffisamment d'informations sur la nature exacte et l'ampleur des travaux ;9° des factures datant d'avant le 1er janvier 2014 lorsqu'elles ont trait à la réalisation d'une nouvelle habitation dans un bâtiment existant ou d'un bâtiment existant.

Art. 9.Après contrôle des factures et des attestations requises pour certains travaux, l'agence transmet à l'ayant droit, dans un délai d'ordre de trois mois après que le dossier soit complet, un aperçu des factures prises en compte, et des autres éléments utiles au calcul de la subvention. Lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec ledit aperçu, il peut faire connaître ses objections dans un délai d'un mois de la réception, par lettre recommandée, à l'administrateur général de l'agence, qui prend une décision sur les éléments de calcul dans un délai d'ordre de trois mois.

Le demandeur peut contester une décision de refus de la subvention en introduisant un recours dans un mois de la réception, par lettre recommandée, auprès de l'administrateur général de l'agence, qui soit confirme le refus dans un délai de trois mois, soit transmet les éléments de calcul pour la subvention à l'ayant droit. La décision comprend une référence vers l'instance compétente lors de la contestation.

Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 et après l'engagement du crédit nécessaire, l'agence notifie la décision définitive d'octroi de la subvention à l'ayant droit dans le délai, visé à l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté précité. CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'habitation

Art. 10.Avant d'entamer les travaux, le demandeur peut introduire auprès de l'agence une demande d'avis de logement préalable.

L'avis est entièrement sans engagement et a principalement pour but d'informer le demandeur sur toutes les dispositions et conditions, tant du règlement de subvention, que de la norme flamande relative à la qualité du logement. Afin de pouvoir émettre cet avis, une visite des lieux est requise, qui est annoncée à temps par écrit. L'avis comprend un contrôle entier de l'habitation entière sur tous les défauts possibles. Les travaux proposés sont évalués et il est vérifié s'ils constituent une solution appropriée pour les vices de construction.

Le contrôleur agira comme un conseiller qui assiste le demandeur lors de la prise des décisions nécessaires sur le processus de rénovation de son habitation. Le demandeur peut également obtenir un avis sur les critères dans le but de la promotion de l'habitation à vie.

Sur demande du demandeur, un rapport d'évaluation lui est envoyé.

Art. 11.La demande de la subvention est toujours introduite après l'exécution des travaux. Des copies de toutes les factures, au nom du demandeur, tant pour les matériaux achetés que pour les travaux exécutés par des entrepreneurs, sont jointes à la demande.

L'agence peut toujours procéder à un contrôle sur place pour vérifier les conditions de l'intervention. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2008, 23 octobre 2009, 29 janvier 2010 et 27 avril 2012, est abrogé.

Art. 13.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, reste d'application aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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