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Arrêté Ministériel du 19 mai 2016
publié le 04 juillet 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget

source
service public federal justice service public federal finances
numac
2016009292
pub.
04/07/2016
prom.
19/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/19/2016009292/moniteur
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19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget


Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment l'article 22, modifié par la loi du 7 avril 1995, par la loi du 10 août 1998, par la loi du 4 mai 1999, par la loi du 12 janvier 2004 et par la loi du 18 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 1994, 21 juin 1996, 28 septembre 1998, 8 novembre 2000, 18 décembre 2001, 21 mars 2003, 21 décembre 2005, 10 décembre 2008, 6 décembre 2010 et 16 septembre 2013, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 3.411.880 EUR (montant arrêté au 16/09/2013), auquel s'ajoutent les indexations et augmentations opérées en application de l'article 2 du présent arrêté, ce qui porte le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières à 5.980.446 EUR ».

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Annuellement, dans le courant du mois de décembre, ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant adapté résulte de la formule suivante : le montant mentionné à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2015. Par ailleurs, le montant maximum du budget, ainsi adapté aux fluctuations des prix à la consommation, est majoré simultanément, de 3 % pour couvrir l'évolution des frais salariaux des membres du personnel ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2016.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT .

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