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Arrêté Ministériel du 19 mars 2009
publié le 30 mars 2009

Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire, II, IV et V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024089
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30/03/2009
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19/03/2009
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19 MARS 2009. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire, II, IV et V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux


La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 23;

Considérant la Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 février 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, Arrêtent :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Art. 2.Les annexes Ire, II, IV et V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

La Ministre de la Santé publique Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE

ANNEXE 1. A l'annexe Ire, partie A, chapitre Ier, sous a), après le point 10, il est inséré le point 10.0 rédigé comme suit : « 10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov ». 2. A l'annexe Ire, partie A, chapitre Ier, sous a), le point 10.4 est remplacé par ce qui suit : « 10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith ». 3. A l'annexe Ire, partie A, chapitre Ier, sous a), après le point 19, il est inséré le point 19.1 rédigé comme suit : « 19.1. Rhynchophorus palmarum (L.) ». 4. A l'annexe Ire, partie A, chapitre II, sous a), avant le point 1, il est inséré le point 0.1 rédigé comme suit : « 0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ». 5. A l'annexe IIre, partie A, chapitre Ier, sous a), après le point 1, il est inséré le point 1.1 rédigé comme suit :

« 1.1. Agrilus planipennis Fairmaire

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis ».


6. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous a), le point 24 est supprimé. 7. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous a), après le point 28, il est inséré le point 28.1 rédigé comme suit :

« 28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L. ».


8. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous c), après le point 14, il est inséré le point 14.1 rédigé comme suit :

« 14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow & Sydow

Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la plantation, à l'exception des semences ».


9. A l'annexe II, partie A, chapitre Ier, sous d), après le point 5, il est inséré le point 5.1 rédigé comme suit :

« 5.1. Chrysantemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences ».


10. A l'annexe II, partie A, chapitre II, sous a), après le point 6.2, il est inséré le point 6.3 rédigé comme suit :

« 6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences ».


11. A l'annexe II, partie A, chapitre II, sous a), après le point 9, il est inséré le point 10 rédigé comme suit :

« 10.Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. ».


12. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, après le point 2.2, sont insérés les points 2.3, 2.4 et 2.5 rédigés comme suit :

« 2.3. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de : - copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres, - matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, - bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis

Constatation officielle que le bois : a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie

2.4. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis

Constatation officielle que le bois : a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur

2.5. Ecorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis

Constatation officielle que l'écorce isolée : a) provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur ».

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, après le point 11.3, il est inséré le point 11.4 rédigé comme suit :

« 11.4. Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis

Constatation officielle que les végétaux : a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b) ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant leur exportation, dans un lieu de production où aucun signe d'Agrilus planipennis Fairmaire n'a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation ».

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 11.4 du présent chapitre, constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ». 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, après le point 25.4, sont insérés les points 25.4.1 et 25.4.2 rédigés comme suit :

« 25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au point 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 du présent chapitre, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue

25.4.2. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 du présent chapitre, constatation officielle que : a) les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue, ou b) les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées ».

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 25.8 est supprimé. 17. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, après le point 28, il est inséré le point 28.1 rédigé comme suit :

« 28.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 du présent chapitre, constatation officielle que : a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests ».

18. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, après le point 37, il est inséré le point 37.1 rédigé comme suit :

« 37.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III et des exigences énoncées au point 37 du présent chapitre, constatation officielle que les végétaux : a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue, ou b) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production : - qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et - où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et - où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé ».

19. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, après le point 19, il est inséré le point 19.1 rédigé comme suit :

« 19.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatation officielle que les végétaux : a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou b) ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production : - qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre d'origine, et - où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et - où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé ».

20. A l'annexe V, partie A, chapitre Ier, après le point 2.3, il est inséré le point 2.3.1 rédigé comme suit : « 2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. ». 21. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, au point 5, il est inséré le troisième tiret rédigé comme suit : « - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis ». 22. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, au point 6, sous a), il est inséré le sixième tiret rédigé comme suit : « - Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis ». 23. A l'annexe V, partie B, chapitre Ier, au point 6, sous b), la désignation

« ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm »


est remplacée par ce qui suit :

« ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 mars 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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