Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 19 mars 2018
publié le 22 mars 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

source
autorite flamande
numac
2018011361
pub.
22/03/2018
prom.
19/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/19/2018011361/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


19 MARS 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 2018;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 15 février 2018;

Considérant qu'en application des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, telles que décrites dans les plans régionaux de gaspillage de poissons, il convient de définir des dispositions nationales ainsi que des conditions d'application de la règle des minimis;

Considérant qu'il y a lieu d'obliger la règle des minimis pour la sole sur le plan national en vue d'éviter la capture de soles inférieures à la taille minimale de référence de conservation;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIfg peut être réalisé en augmentant les captures attribués par KW pour les navires de pêche du grand segment de flotte durant le premier semestre par un droit fixé;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de sole dans la golphe de Gascogne peut être réalisé en instituant des maxima de captures par navire de pêche à partir du 1er juin 2018;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil, établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, les mots « 10 kg » sont remplacés par les mots « 1000 kg, majoré d'une quantité égale à 10 kg ».

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, dont le texte actuel formera le premier paragraphe, un paragraphe 2 jusqu'à 7 est ajouté, comme suit : « § 2. Par dérogation au premier paragraphe, seulement les navires de pêches repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", seront autorisés, à partir du 1er juin 2018, d'être présents dans les zones-C.I.M VIIIa, b.

Afin d'être ajouté à la liste visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser à l'entité compétente, avant le 8 avril 2018, une demande par lettre recommandée, par fax ou e-mail.

Si le nombre de navires engregistrées est trop élevé par rapport aux quotas de sole disponibles ou au tonnage brut disponible, ce nombre sera limité par tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2018 inclus, il est interdit, dans les zones-C.I.M. VIIIa, b, que les captures de soles d'un navire figurant sur la liste visée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice de la navire de pêche, exprimée en KW. La situation du 8 avril 2018 sert de point de départ.

La quantité visée dans l'alinéa précédent peut être révisée par le service. § 4. Si un navire de pêche a dépassé les quantités de sole, visées à paragraphe 3, le double des quantités de sole dépassées sera déduit des quantités de sole qui sont attribuées à ce navire de pêche pour 2019. § 5. Pour les navires de pêches repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", la quantité de sole attribuée VIIIf, g sera diminuée de 10 kg par KW, conformément à l'article 16, pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018. Si les quantités de sole attribuées pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 soient insuffisantes, la partie restante sera déduite des quantités attribuées pour la prochaine période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 6. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions de paragraphe 1 ou 2, le nombre de jours, visé à l'article 12, sera diminué par 10.

En plus, les navires de pêches concernés ne seront pas autorisés d'être présent dans les zones-C.I.M. VIIIa, b pendant l'année 2019. § 7. Le quota des minimis de sole pour les zones-C.I.M. VIIIa, b est fixé à 14.000 kg. La valeur seuil visé à l'article 8 pour la pêche de la sole, dans les zones-C.I.M. VIIIa, b, est fixé à 8% maximum des captures de sole déjà réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée.

Lorsque le quota des minimis, visé au premier alinéa, est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche jusqu'au 31 décembre 2018 de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-C.I.M. VIIIa, b. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 2018. Il cesse d'être en vigueur le 1 janvier 2019.

Bruxelles, 19 mars 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^