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Arrêté Ministériel du 19 octobre 2010
publié le 29 octobre 2010

Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, de l'expropriation de parcelles situées sur le territoire des communes de Soumagne et Blegny

source
service public de wallonie
numac
2010027223
pub.
29/10/2010
prom.
19/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, de l'expropriation de parcelles situées sur le territoire des communes de Soumagne et Blegny


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par les décrets programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009 et du 10 décembre 2009;

Vu que le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par les décrets programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, 30 avril 2009 et 10 décembre 2009, précise à son chapitre II, article 2bis, que « En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, modifié par l'arrêté du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'article 127 du Code wallon d'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUPE);

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu que le 30 août 2005, le Gouvernement wallon a adopté un plan de relance de la Wallonie sous l'appellation officielle « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » mieux connu du grand public sous le nom « Plan Marshall wallon »;

Considérant que l'objectif principal du « Plan Marshall » est de fédérer les forces vives de la Wallonie autour d'un objectif prioritaire commun : celui d'oeuvrer au redressement économique de la Région;

Considérant que cette volonté du Gouvernement wallon demeure notamment par son intention de mettre en oeuvre le Plan Marshall 2.VERT s'inscrivant dans la poursuite de la voie tracée par le premier Plan Marshall;

Considérant que dans le contexte financier et économique actuel difficile, les pouvoirs publics doivent assumer un rôle majeur et fort de pilote du développement économique;

Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;

Considérant les besoins pressants exprimés à de multiples reprises en matière d'espace à réserver à l'activité économique et de création d'emploi;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;

Considérant que la création de nouvelles zones d'activité économique est réalisée dans l'optique d'un développement économique local et régional contribuant à la création d'emploi;

Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale SPI+ est de mettre en oeuvre la nouvelle zone d'activité économique mixte dans le but d'y créer de l'activité économique et de l'emploi;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Considérant que la CPDT estime que la sous région Spi-Centre présente une saturation à moyen terme voire à court terme (2015-2016);

Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire pour la région de Soumagne-Blegny de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le développement futur de l'activité économique;

Considérant qu'un certain nombre d'entreprises ont par ailleurs déjà manifesté leur intérêt auprès de la SPI+ et de la commune;

Considérant que le développement de l'emploi et notamment l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral, que régional et local;

Considérant que le développement des zones d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant que la motivation et l'affectation de la zone a été validée par l'aboutissement de la procédure de révision du plan de secteur en 2004;

Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activité économique mixte;

Vu que les terrains nécessaires à la création de la nouvelle zone d'activités économique ne demandent pas de modification du plan de secteur;

Vu que cette zone a fait l'objet d'un CCUE qui a engendré un rapport négatif du fonctionnaire délégué en date du 13 octobre 2006;

Vu que le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative a supprimé la notion de CCUE et l'obligation de son établissement préalablement à la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique mais que ce même décret a cependant prévu dans ses dispositions transitoires que l'établissement d'un CCUE décidé avant sa date en vigueur, soit le 11 mars 2005, soit poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date;

Vu que le fonctionnaire délégué n'a pu vérifier si un CCUE devait être ou non élaboré mais que les problématiques soulevées dans le rapport précité ont été solutionnées;

Vu que la SPI+ a envoyé à la DGO4 des documents établissant l'existence d'une décision relative à l'élaboration du CCUE postérieure au 11 mars 2005 mais que ceux-ci sont arrivés après l'envoi de l'avis de la DGO4 dans les services de la DEPA;

Vu que la DEPA a pu vérifier que le lancement de l'attribution du marché par procédure négociée sans publicité pour l'établissement d'un CCUE s'est fait après la date d'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005;

Vu que l'obligation de l'établissement de ce CCUE préalablement à la mise en oeuvre de cette zone d'activité économique a été dès lors supprimée;

Vu que la SPI+ a décidé d'interrompre le CCUE et que, comme le CCUE n'a pas abouti, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une compatibilité du dossier de reconnaissance avec ce CCUE;

Considérant que ce parc d'activité constitue une extension de deux zones d'activités économiques existantes, à savoir le parc d'activités économiques de Blegny et la zone des stations-service autoroutières;

Considérant qu'au sein des communes de Soumagne et Blegny, il existe deux zones d'activité économique mixte non mises en oeuvre mais que néanmoins, elles sont actuellement bloquées car elles constituent, de manière non négligeable, l'emprise du projet de liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays (E40-E25);

Considérant que l'accessibilité générale du site est bonne et qu'en plus, la DGO1 du Service public de Wallonie a comme projet d'aménager l'accès au site « station-service » afin de créer une véritable sortie autoroutière (36bis );

Considérant que l'aménagement de cette sortie 36bis conforme aux règles de bonne circulation ainsi que la création de la voirie interne au site, la création de ronds-points et la suppression du carrefour de l'actuelle rue Ways avec la nationale N604 permettront, en plus d'une meilleure accessibilité, une sécurisation des usagers de l'espace viaire et cela principalement aux carrefours avec la nationale N604;

Considérant que le projet de liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays (E40-E25) pourrait renforcer l'accessibilité du site étant donné que l'échangeur serait situé à +/- 1,5 km du site;

Considérant que les voiries, les bâtiments et les bassins d'orage à réaliser seront implantés en adéquation avec la topographie locale afin de les intégrer au mieux au relief naturel et d'éviter les remblais et déblais excessifs;

Considérant que des bassins d'orage seront aménagés afin de temporiser les eaux de ruissellement et que le débit d'eau envoyé dans le réseau en aval des bassins ne sera pas augmenté par rapport à la situation existante;

Considérant que le bassin d'orage central sera accompagné de plantations afin de l'intégrer au mieux dans un cadre paysager et que son caractère naturel donnera au site de nouveaux intérêts écologiques pouvant compenser la perte d'espaces vitaux pour les espèces animales;

Considérant qu'un espace tampon de quinze mètres composé d'arbres de haut-jet, de taillis sur souche et d'arbustes buissonnants sera présent en bordure de la zone agricole et des habitations situées le long de la nationale N604;

Considérant qu'une conduite d'hydrocarbure à haute pression existe sur le site et que cette conduite et sa zone non aedificandi ont été précisément positionnées sur le plan, de même que les impétrants;

Considérant que, dans le cadre de la SOWAFINAL, les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés et doivent être utilisés avant fin 2012;

Considérant que ce projet participe à la lutte contre le chômage, priorité majeure du Gouvernement wallon affirmé dans le contrat d'avenir pour les wallonnes et wallons;

Considérant que +/- 300 emplois directs créés par l'extension du parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés; que c'est pour cette raison que dans un arrêt du 14 juin 2007 (arrêt n° 172.294), le Conseil d'Etat a rappelé que la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue en pratique la procédure ordinaire d'expropriation;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec la nécessité d'offrir des terrains équipés pour l'implantation d'extrême urgence de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière;

Vu que le permis d'urbanisme est déjà introduit et considérant que la validité du permis d'urbanisme étant limitée dans le temps, l'application de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 entraînerait le dépassement de ces délais et donc la nécessité d'introduire de nouvelles demandes de permis d'urbanisme;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas compatible avec la coordination et l'exécution rapide des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone (demande de reconnaissance et d'expropriation, demande de permis, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle elle assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Considérant que le développement d'une nouvelle zone d'activité économique contribue à l'utilité publique;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la DEPA par la SPI+ le 14 septembre 2009 et déclaré complet le 2 octobre 2009;

Considérant que la procédure telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'extension de la zone d'activités économiques mixtes de Barchon a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Vu que l'enquête publique s'est déroulée du 6 novembre 2009 au 7 décembre 2009 inclus;

Vu les cinq réclamations introduites auprès de la commune de Soumagne;

Attendu que la réclamation 1 portait sur les motivations suivantes : le souhait d'être tenu au courant du suivi et plus expressément de la ou des décisions qui vont survenir;

Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : la SPI+ prend bonne note de la demande et assurera un suivi auprès des demandeurs;

Attendu que la réclamation 2 portait sur les motivations suivantes : 1. la configuration en pointe créée par l'expropriation rendant le terrain inexploitable;2. la suppression de l'accès au chemin public entraînant une dépréciation de l'excédent donnant lieu à une indemnisation;3. le souhait de conserver les terrains contigus en vue d'une extension de la station expérimentale porcine; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : afin d'éviter de créer des terrains de forme triangulaire, tant pour la station porcine que pour les futurs acquéreurs, l'emprise n° 4 (1 939 m2 à prendre dans la parcelle cadastrée Soumagne, section 5D, n° 5G) sera exclue du plan d'expropriation;

Attendu que la réclamation 3 portait sur les motivations suivantes : 1. leurs inquiétudes face au développement de la zone d'activités économiques mixtes, leur crainte de voir des entreprises polluantes (telles des entreprises d'enrobés) s'implanter ou tout du moins pâtir des effets cumulatifs de nombreuses petites entreprises peu polluantes;2. les problèmes de mobilité liés à la création de la zone d'activités économiques;3. l'inutilité de l'aménagement de la zone d'activités économiques vu la conjoncture actuelle défavorable aux investissements;4. leurs doutes quant à la notion d'utilité publique de l'expropriation;5. la perte de terrains d'un bloc, de bonne qualité, à proximité immédiate de leur exploitation; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : 1. Considérant que conformément à l'article 30 du CWATUPE, la zone d'activités économiques mixte est réservée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les petits halls de stockage y sont admis; Considérant que préalablement à toute activité, les entrepreneurs devront obtenir un permis unique (permis d'urbanisme et permis d'exploiter) et que ces permis doivent prendre en compte les risques et les nuisances liés à l'activité qui y sera développée;

Considérant de plus que les entreprises devront respecter les normes en vigueur en matière environnementale, normes de plus en plus strictes;

Considérant que la modification du plan de secteur a été actée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et que le présent dossier ne constitue que la mise en oeuvre d'une modification déjà adoptée;

La SPI+ prend acte de la réclamation; 2. Considérant que l'aménagement de la zone prévoit : - la création (ou plutôt l'officialisation) d'une sortie d'autoroutière au niveau de l'aire de service de Barchon, dédoublant la sortie n° 36 - Barchon, saturée; - que cette sortie autoroutière permettra un accès direct à la nouvelle zone d'activités économiques mais également à la zone de Barchon, sans emprunter la N.604; - la suppression du carrefour dangereux formé par la rue Ways et la N.604 et la création d'un rond-point permettra de ralentir et de fluidifier le trafic sur la N.604; 3. Même si, effectivement, la conjoncture actuelle est défavorable, la SPI+ considère qu'il est nécessaire de poursuivre les procédures entamées de longue date afin de garantir la disponibilité immédiate de terrains lorsque la reprise de l'activité économique sera réelle vu : les délais nécessaires à la mise en oeuvre des diverses procédures préalables à l'équipement des terrains; la pénurie prochaine de terrains en zone d'activités économiques mixtes dans le territoire de référence;

La SPI+ prend acte de la réclamation mais la considère comme non fondée; 4. Considérant que l'utilité publique de l'opération découle de l'application du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;5. Considérant que la perte des terrains des propriétaires est consécutive à la modification du plan de secteur approuvé par le Ministre le 22 avril 2004; Considérant que cette modification du plan de secteur a été accompagnée d'un étude des incidences sur l'environnement analysant, notamment, les incidences sur l'activité agricole;

Considérant que la présente demande ne consiste qu'en la mise en application effective de cette modification de plan de secteur;

La SPI+ considère la réclamation comme fondée mais ne modifiera pas le projet en conséquence, la décision de changement d'affectation du sol au plan de secteur ayant été actée par le Ministre en date du 22 avril 2004;

Néanmoins, la SPI+ prendra contact avec les autorités communales afin qu'elles informent les propriétaires des avis de mise en location ou en vente de terrains dont elles ont la gestion afin que les expropriés puissent faire valoir leur droit de priorité;

La SPI+ prend acte de la réclamation mais considère que les mesures prises en faveur de la mobilité sont de nature à limiter les impacts engendrés par la création de la zone d'activités économiques;

Attendu que la réclamation 4 portait sur les motivations suivantes : 1. le réclamant n'a pas reçu de courrier recommandé concernant l'enquête publique;2. une route va être implantée à la limite arrière de sa propriété et probablement des bâtiments de type industriel entraînant une diminution de la valeur marchande de son bien; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : 1. conformément à l'article 1erbis, § 4, troisième alinéa, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, seules les personnes à exproprier sont averties par courrier de l'enquête publique.Les autres personnes concernées sont informées par voie d'affichage et avis insérés dans les journaux;

Le terrain du réclamant n'étant pas repris dans le périmètre d'expropriation, il est donc normal que celui-ci n'ait pas reçu de courrier recommandé; 2. une voirie et des bâtiments seront en effet bien construits à l'arrière de la parcelle du réclamant, ces constructions découlant naturellement de la modification du plan de secteur approuvé par le Gouvernement wallon en 2004; Néanmoins, il faut relever qu'une zone tampon plantée d'une largeur de 10 mètres de large est prévue à l'arrière de la zone d'habitat à caractère rural et ce, afin de protéger au mieux les habitations. De plus, à ce niveau, une voie lente permettra d'augmenter encore légèrement le recul de la voirie par rapport à cette zone d'habitat.

Concernant les bâtiments à construire, ceux-ci feront l'objet d'une charte urbanistique, laquelle déterminera les gabarits autorisés;

Attendu que la réclamation 5 portait sur les motivations suivantes : 1. la présence sur le terrain cadastré 60 h, de sources s'écoulant sur une propriété puis formant une mare naturelle sur son terrain et souhaitant que ces écoulements naturels soient maintenus;2. la présence d'un chêne tricentenaire en voie de classement qui doit être maintenu; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : 1. considérant que les sources dont il est question sont situées sur les d'un propriétaire qui doit y développer une activité économique et que la SPI+ n'intervient pas au niveau technique sur cet écoulement d'eau, il conviendra à l'autorité compétente, lors de la délivrance de permis d'urbanisme et/ou unique de veiller à ce que l'exploitant maintienne ces sources et leur écoulement naturel;2. dans la mesure du possible, la SPI+ modifiera son projet de bassin d'orage « nord » afin de maintenir le chêne existant; Vu les deux réclamations introduites auprès de la commune de Blegny;

Attendu que la réclamation 1 portait sur les motivations suivantes : 1. le bassin d'orage est placé en partie sur la parcelle 60 h du réclamant;2. ses terrains sont repris en expropriation, ce qui n'a jamais été dit lors des réunions préparatoires au projet;3. l'accord verbal qui aurait été pris entre la SPI+ et le réclamant qui, en échange de son accord sur la construction de la voirie au centre de son terrain aurait obtenu de la SPI+ : a) l'autorisation d'ériger ses constructions;b) la possibilité de faire sur les parcelles 60 h et 60 k pie (?) deux raccordements à l'égout et deux entrées après travaux et la construction sur la parcelle 60L de deux entrées (reprises sur l'avant projet);c) l'échange de l'emprise de la route contre un terrain égal; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : 1. il apparaît que : - le bassin d'orage « nord », placé en grande partie sur la rue Ways qui sera démolie, ne se trouve que très légèrement sur la parcelle du réclamant.Il convient néanmoins de rappeler que la SPI+ travaille, dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activités économiques, dans un objectif d'intérêt collectif et que ce bassin d'orage est nécessaire à l'équipement de l'ensemble des terrains dont ceux du réclamant; - de plus, sur la commune de Blegny, le bassin d'orage, nécessaire afin de limiter les débits d'eau arrivant dans le réseau d'égouttage et le bassin d'orage de la zone de Barchon, a été prévu sous voirie, à la demande de la Commune et ce, afin de limiter les pertes de terrains du réclamant, bénéficiaire quasi exclusif de cette infrastructure; 2. afin d'éviter toute spéculation autour de ses projets, la SPI+ conserve systématiquement les terrains non bâtis dans le périmètre d'expropriation. En parallèle, elle propose aux entreprises propriétaires de ceux-ci une convention prévoyant de surseoir à l'expropriation des terrains, pour autant que l'entreprise s'engage à y développer, dans un délai prédéfini, ses activités. En cas de non respect de cette convention, la SPI+ se réserve la possibilité d'exercer son droit d'expropriation et de valoriser elle-même les terrains qu'elle a équipés ou de faire payer une partie de l'équipement (conformément à un cas comparable déjà rencontré à la SPI+); 3. a) concernant l'autorisation d'ériger ses constructions, la SPI+ n'ayant aucune compétence en terme de délivrance des permis d'urbanisme et unique, aucun engagement n'a jamais été pris en ce sens. Tout au plus, dans un souci de respect du développement des activités du réclamant, la SPI+ s'est assurée, en concertation avec l'architecte du réclamant, que le projet de voirie ne mettait pas en péril les projets de ce dernier; b) la voirie de la SPI+ étant implantée sur l'accès actuel du réclamant à ses terrains (dont une dalle renforcée vu la présence d'une conduite d'air liquide), la SPI+ s'est engagée à recréer deux entrées, de part et d'autres de la voirie (voir plan d'avant-projet). Le réclamant, s'il le désire, aura la possibilité, moyennant accord de la commune à laquelle l'infrastructure sera cédée, de créer d'autres accès à ses terrains. En aucun cas, ces accès, relevant des aménagements privés des terrains du réclamant, ne seront pris en charge par la SPI+.

Il en est de même pour les raccordements à l'égout. Comme toute entreprise s'implantant dans une zone d'activités économiques, moyennant le respect des obligations légales en la matière, le réclamant pourra se raccorder à l'égouttage public, via les raccordements en attente prévus dans l'infrastructure réalisée par la SPI+; c) lors des échanges de courriers avec le réclamant, il a toujours été question d'indemnités d'expropriation pour l'emprise de la voirie et jamais d'échange de terrains.En effet, vu la superficie déjà détenue par le réclamant, il nous semble préférable de conserver un maximum de terrains pour d'autres investisseurs.

Le projet ne sera donc pas modifié;

Attendu que la réclamation 2 portait sur les motivations suivantes : 1. la présence sur le terrain cadastré 60 h, de sources s'écoulant sur une propriété puis formant une mare naturelle sur son terrain et souhaitant que ces écoulements naturels soient maintenus;2. la présence d'un chêne tricentenaire en voie de classement qui doit être maintenu; Considérant que la SPI+ a fait savoir, à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, que : 1. considérant que les sources dont il est question sont situées sur les terrains d'un propriétaire qui doit y développer une activité économique et que la SPI+ n'intervient pas au niveau technique sur cet écoulement d'eau, il conviendra à l'autorité compétente, lors de la délivrance de permis d'urbanisme et/ou unique de veiller à ce que l'exploitant maintienne ces sources et leur écoulement naturel;2. dans la mesure du possible, la SPI+ modifiera son projet de bassin d'orage « nord » afin de maintenir le chêne existant; Vu l'avis du conseil communal de Soumagne sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 14 décembre 2009 ayant émis un avis de principe favorable moyennant la prise en compte des remarques suivantes : - la prise en compte de l'existence de sources dans le périmètre d'étude alimentant une mare naturelle en dehors du périmètre, - le maintien du chêne tricentenaire se situant à proximité du bassin d'orage « nord »; - la modification du tracé des voiries intérieures afin d'éviter la création de bandes étroites de terres non valorisables, notamment à proximité du tracé du pipe line OTAN;

Considérant que : - la SPI+ a pris en compte l'existence de sources dans le périmètre d'étude alimentant une mare naturelle en dehors du périmètre; - dans la mesure du possible, la SPI+ modifiera son projet de bassin d'orage « nord » afin d'éviter et de maintenir le chêne existant; - le tracé des voiries internes à la zone a été défini en fonction des contraintes de protection de la canalisation de l'OTAN et des limites de la concession autoroutière, de manière à limiter au maximum celles-ci, la SPI+ considère cette réclamation non fondée;

Vu l'avis favorable conditionnel de la CCATM en séance du 1er décembre 2009 moyennant : - la révision du plan d'expropriation de manière à ne pas enclaver de parcelles ni de lopins de terre inexploitables; - la rédaction d'une charte urbanistique veillant, notamment aux aménagements des façades arrières des bâtiments à construire;

Considérant que : - seul l'excédent de la parcelle 448 B (emprise 2) est enclavé mais la SPI+ proposera au propriétaire, s'il le souhaite, l'acquisition de cet excédent, enclavé, de petite taille et donc inexploitable. Au niveau des lopins de terre inexploitable, les parcelles agricoles 447b et 4b notamment, sont découpées par le plan d'expropriation de manière à créer, il est vrai, des angles aigus plus difficilement exploitable.

C'est la modification du plan de secteur qui a abouti à cette situation, modification sur laquelle est basé le plan d'expropriation et non directement ce dernier. Aussi, la SPI+ estime qu'il lui semble difficile de modifier le plan sans engendrer une perte de terrains à équiper; - la SPI+ rédigera, en collaboration avec les communes une charte urbanistique intégrant, conformément au dossier de demande, le traitement des façades arrières des entreprises situées en bordure de la N.604;

Considérant que le conseil communal de la commune de Blegny n'a émis aucun avis sur la demande de reconnaissance et que par conséquent, son avis est favorable par défaut;

Vu l'avis favorable de la DGO 1 Routes et Bâtiments;

Vu l'avis favorable de la DGO 3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

Vu l'avis favorable sous conditions du fonctionnaire délégué de la DGO 4;

Considérant que ses réserves portent sur le fait que : en raison du potentiel archéologique du sous-sol, il est nécessaire de procéder à une intervention archéologique préalable et un protocole d'accord doit être établi entre la SPI+ et le service de l'archéologie de Liège pour planifier la campagne d'évaluation archéologique;

Considérant que la SPI+ a déjà pris contact avec les services archéologiques afin qu'ils puissent programmer les fouilles dès que l'intercommunale sera propriétaire des terrains;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO4, cette dernière partageant l'avis du fonctionnaire délégué;

Considérant les réponses données par la SPI+ aux remarques faites lors de l'enquête publique;

Considérant les réponses faites au conseil communal de Soumagne et à la CCATM de cette commune;

Considérant les réponses faites à la DGO 4 et au fonctionnaire délégué de la DGO 4;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Vu que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la nouvelle zone d'activités économiques projetée;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation des parcs d'activités économiques de la région;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques mixtes, des parcelles délimitées par un liseré bleu repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situées sur le territoire des communes de Soumagne et Blegny.

Art. 2.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique l'expropriation des parcelles délimitées par un liseré vert reprises au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situées sur le territoire des communes de Soumagne et Blégny et de décider qu'il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.

Art. 3.L'intercommunale SPI+ est autorisée à procéder à l'expropriation de ces parcelles afin d'en prendre possession immédiate conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 19 octobre 2010.

J.-C. MARCOURT Pour la consultation du tableau, voir image

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