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Arrêté Ministériel du 20 février 2019
publié le 14 mars 2019

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation de biens immeubles à PERWEZ

source
service public de wallonie
numac
2019040649
pub.
14/03/2019
prom.
20/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation de biens immeubles à PERWEZ


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, X ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article 5 ;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ;

Considérant que la volonté du Gouvernement wallon est d'oeuvrer vers le redressement économique de la Wallonie ;

Considérant que dans le contexte financier et économique difficile de la Wallonie, les pouvoirs publics doivent assumer un rôle majeur et fort de pilote du développement économique ;

Considérant que la politique économique de la Wallonie doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques ;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont des enjeux majeurs et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuel ;

Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité ;

Considérant les besoins pressants en matière de mobilité, de sécurité routière, d'espace à réserver au développement de l'activité économique, à la création d'emplois et au développement immobilier ;

Considérant que la RN29 a été incluse au réseau structurant par arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, publié au Moniteur belge du 29 mars 2017 ;

Considérant l'étude de mobilité réalisée par le bureau Agora, édition du 1er février 2019, faisant partie intégrante de la motivation du présent arrêté (annexe 1) ;

Considérant que le bureau Agora constate, sur la base de comptages réalisés en octobre 2017 et mars 2018, que la voirie régionale RN29 située sur le territoire de la commune de Perwez connait « depuis plusieurs années (...) une problématique de congestion qui s'aggrave, et qui pose également de sérieux problèmes de sécurité routière » (page 6 de l'étude) ;

Que ce phénomène se manifeste au niveau des trois principales intersections de la RN29, à savoir le giratoire de Thorembais-Saint-Trond et les deux giratoires, nord et sud, de l'échangeur n° 11 de l'autoroute E411 ;

Considérant que le bureau Agora relève qu'à ce jour, « les délais d'insertion, à savoir le temps nécessaire à un véhicule pour s'engager et sortir de ces giratoires, sont très élevés. Ils génèrent de longues files aux heures de pointe, notamment jusque sur l'autoroute, et ralentissent la circulation des lignes de transports collectifs. Ces conditions de circulation impactent également les villages et voiries situés à proximité : pour éviter les embouteillages, les automobilistes adoptent des itinéraires alternatifs le long desquels les nuisances liées au trafic routier augmentent » (page 6) ;

Considérant que l'analyse de la situation existante du bureau Agora aux heures de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS) est sans appel ; qu'en effet, en pages 28 et 29, les conditions de circulation observées sont globalement problématiques, voire « inacceptables » et « dangereuses » à certains endroits, comme en témoignent les files en soirée jusqu'à 1.100 mètres débordant de la voie de sortie aménagée et les véhicules à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de la E411 ;

Considérant que le bureau Agora estime que la circulation existante est en état « de saturation quasi complète » à plusieurs endroits, tant en matinée qu'en soirée ; que cette situation requiert une « action urgente » (voir, notamment, les pages 58 à 60, 61, 69, 84, 90 et 108 de l'étude) ;

Considérant qu'il convient donc de trouver une solution à la congestion routière vécue quotidiennement, notamment au niveau du giratoire de Thorembais-Saint-Trond, situé à l'intersection des axes RN243 et RN29, lequel représente actuellement le point d'accès principal de Perwez et de son centre ;

Considérant en outre l'absolue nécessité d'améliorer la qualité de vie des riverains de la RN29 et de la RN243 et, plus singulièrement, de rencontrer les problèmes de sécurité routière liés aux croisements des flux de camions, bus et voitures sur l'autoroute E411 et sur les voiries urbaines ;

Considérant que la réalisation d'une voirie de liaison entre l'échangeur n° 11 de la E411 et le parc d'activités économiques de Perwez constitue une solution pour améliorer l'accessibilité de Perwez et délester du trafic local tant la RN29, axe de transit majeur entre l'est du Brabant wallon et l'autoroute E411, que la RN243 traversant Thorembais-Saint-Trond ;

Considérant que cette voirie de liaison, dès l'échangeur n° 11 de la E411, constitue une réponse adéquate et extrêmement urgente à l'amélioration de la mobilité préconisée tant par le Plan communal de mobilité que par le Plan provincial de mobilité du Brabant wallon ;

Considérant en outre que le renforcement de l'accessibilité et de l'attractivité de la zone d'activité économique existante en créant ladite voirie de liaison bénéficiant d'une accessibilité adéquate au niveau de l'accès nord de l'échangeur n° 11 de la E411 reliant la RN243 via la RN29 répond à la volonté d'optimiser qualitativement la zone d'activité économique ;

Considérant que la réalisation de la voirie de liaison est manifestement d'intérêt public ; que, par voie de conséquence, la présente expropriation poursuit un but d'utilité publique ;

Considérant que l'étude du bureau Agora conclut que « la réalisation de la voirie de liaison est indispensable pour décharger la route régionale N29 entre la E411 et Thorembais-Saint-Trond, afin de lui rendre son rôle de voirie structurante » (page 73) ;

Que, plus précisément, le bureau Agora a analysé la problématique à la lumière de deux solutions : la première solution consistant à augmenter la capacité des giratoires situés sur la N29 sans réaliser la voirie de liaison et la seconde solution consistant à réaliser la voirie de liaison ;

Que ces solutions ont été évaluées à trois horizons temporels différents : - scénario 1 : à court terme (0-3 ans) ; - scénario 2 : à moyen terme (4-9 ans) ; - scénario 3 : à long terme (10 ans et +) ;

Considérant que la première solution s'est révélée inefficace dès le scénario 1, à court terme (0-3 ans), comme expliqué aux pages 33 et 34 de l'étude ;

Que l'étude indique, en page 68, qu'à court terme (scénario 1), « la création de la voirie de liaison est immédiatement et fortement recommandée sur le plan de la gestion des capacités, voire indispensable pour son impact positif sur la sécurité routière » ; que « les bénéfices qu'elle permet au giratoire de Thorembais ont un impact déterminant et décisif sur le réseau global entre l'échangeur et la N29, avec une efficacité se maintenant dans le scénario 2 à moyen terme (4-9 ans) » ; que « la voirie de liaison est la seule option qui résout immédiatement et durablement les congestions pénalisantes et dangereuses en heure de pointe du soir, qui se traduisent par de longues remontées de files en cascade successivement sur la N29 et ensuite sur la E411, avec d'importantes différences de vitesse sur l'autoroute constituant un danger mortel récurrent pouvant potentiellement intervenir chaque soir de semaine » ; que le bureau Agora insiste à plusieurs reprises « sur l'urgence d'appliquer cette solution, tout d'abord pour la sécurité, mais aussi pour réduire les nuisances induites par la saturation en termes de capacité (trafic de fuite dans les villages, perte de temps, impact économique) » ; que « la seule augmentation de la capacité des giratoires de Thorembais et de la E411, sans création de voirie de liaison, génère encore et toujours une circulation contrainte avec des délais de plusieurs minutes, particulièrement en heure de pointe du soir. Le danger mortel des remontées de files jusque sur la E411 persiste sans la voirie de liaison » (et ce danger n'est donc pas du tout écarté) ; que le bureau Agora ajoute que « du point de vue de la sécurité routière, les effets bénéfiques attendus de la création de la voirie de liaison sont dès lors indispensables et urgents, car ils lèvent le danger au niveau de la bretelle de sortie E411 depuis LLN-BXL » (page 73 de l'étude) ;

Que, plus précisément, s'agissant de la problématique de la sécurité routière, l'étude du bureau Agora démontre que la création de la voirie de liaison aura pour effet direct de décharger le carrefour au croisement de la RN29 et de la RN243 (pages 40 et 41) ; que cet effet direct (l'amélioration de la fluidité du carrefour de la RN29 et de la RN243) permet lui-même, notamment en heure de pointe du soir, « de supprimer les reports de la très longue file de [2400 m (voir page 29)] impactant en cascade les deux giratoires E411 nord et sud, et se reportant sur la bretelle de sortie de la E411 » (page 42) ; qu'en effet, grâce à la voirie de liaison, en heure de pointe du soir, la circulation du carrefour entre la RN29 et la RN243 sera substantiellement améliorée « du fait du report de trafic (-27 %), réparti sur 2 axes distincts » (page 41) ; qu'il faut en conclure que la création de la voirie de liaison aura un effet bénéfique et immédiat, bien qu'indirect, sur la sécurité routière de par « la réduction des files en cascade » (lecture combinée des pages 41 et 69 de l'étude) ; qu'en page 69, l'étude confirme que « la voirie de liaison répartit le trafic sur deux voiries distinctes et soulage la N29 de -27%. Le bénéfice se ressent à l'écart des deux carrefours nord et sud de la E411, en particulier sur le giratoire de Thorembais N29 # N243 (...), et sur toute la N29 en amont et en aval du giratoire. La voirie de liaison permet de lever durablement le problème des remontées de files en cascade » ; que l'étude évoque qu'il subsistera aux heures de pointe de « petites files locales résiduelles à l'approche des différents giratoires » mais qu'elles ne seront plus problématiques (page 37) ; qu'à proprement parler, la voirie de liaison aura donc pour effet de supprimer l'excès de files que l'on déplore à ce jour ; que cela est primordial compte tenu de la dangerosité de l'excès desdites files en cascade en heure de pointe du soir susceptible d'entraîner de graves accidents (voir pages 13 à 17 de l'étude) ;

Que l'effet indirect évoqué de la voirie de liaison est étayé aux termes de la page 84 de l'étude qui indique qu'en situation existante, la capacité utilisée de la branche d'entrée du giratoire RN29/RN243 venant de Gembloux est de 102 %, c'est-à-dire à saturation complète ; que cela entraîne la création des files en cascade en heure de pointe du soir ; qu'or, dans le cadre du scénario 1 (à court terme), la création de la voirie de liaison permet de réduire la capacité utilisée de la branche d'entrée concernée à 69 %, ce qui laisse donc une réserve de 31 % qui n'entraîne plus de remontées de files ; qu'en d'autres termes, à raison de la voirie de liaison, les files en aval de la E411 sur la RN29 seront beaucoup plus courtes et les temps de passage seront réduits ; que ce phénomène s'explique, comme évoqué ci-dessus, par le fait que le trafic s'écoulera par deux routes différentes, d'une part, vers Jodoigne via la RN29 et, d'autre part, vers Perwez via la voirie de liaison ; que les hypothèses de report du trafic sont en outre dûment illustrées et chiffrées en pages 36 et 37 de l'étude ; que si la charge de trafic sur les deux giratoires de la E411 ne sera quasiment pas modifiée, la charge sur la RN29 au nord de la E411 sera elle réduite puisque reportée sur la voirie de liaison ;

Considérant qu'il peut être aisément déduit de ces considérations qu'il existe une urgence immédiate, actuelle et certaine, de réaliser la voirie de liaison ; qu'en effet, les difficultés en matière de mobilité et de sécurité routière relevées par le bureau Agora existent à ce jour ; que l'urgence de prendre des mesures immédiates à ces différents égards est avérée ;

Considérant que le maintien à long terme des effets bénéfiques de la voirie de liaison dépendra du développement de certaines politiques publiques sur plusieurs années ; que cette circonstance n'énerve en rien le besoin urgent de créer la voirie de liaison ; que de plus, le bureau Agora considère qu'à long terme (scénario 3), « la création de la voirie de liaison est (...) incontournable (...) même sans prendre en compte la dangerosité des remontées des files sur la E411 » (page 68 de l'étude) ;

Considérant, avec le bureau Agora, que la voirie de liaison présente une solution adéquate et systémique pour tout le réseau concerné et étudié (page 68 de l'étude) ;

Que l'étude recommande également l'élargissement des giratoires situés sur la RN29 (voir, notamment, les pages 33, 34, 68 et 69) ; que ces travaux d'élargissement des giratoires sont prévus dans le cadre d'un marché public dont la désignation de l'adjudicataire a été approuvée par la SOFICO ; que ces travaux prévoient le passage à 2 voies dans les anneaux des 2 giratoires de la E411, ainsi que dans la bretelle venant de la E411 pour le giratoire sud et dans la bretelle venant de Jodoigne pour le giratoire nord ; que l'entreprise a été notifiée à la date du 31 janvier 2019 ; qu'ils seront exécutés à partir du mois d'août 2019 pour bénéficier du trafic réduit pendant les congés scolaires, pour une durée de 20 jours ouvrables ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit comme seule condition préalable à la procédure judiciaire d'expropriation que l'autorité compétente constate par un arrêté que la prise de possession d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique et qu'elle décide, concomitamment, de recourir à ladite procédure ;

Qu'il résulte manifestement des considérations qui précèdent que la prise de possession immédiate des biens visés aux plans d'expropriation n° K10733_2 et n° K10734_2, en annexes 2 et 3, est indispensable pour réaliser au plus vite les travaux projetés, lesquels répondent aux impératifs de mobilité et de sécurité routière et, par la même occasion, aux besoins de développement économique ;

Que, par ailleurs, ce projet figure au plan Marshall2.Vert, lequel s'inscrit dans la poursuite du plan de relance de la Wallonie et des actions prioritaires de redressement, financé par l'octroi d'un prêt pour investissement conclu dans le cadre du programme de financement « SOWAFINAL 2 » entre la Région wallonne, Sowafinal, Belfius Banque et l'IBW, devenue InBW ;

Considérant l'arrêté ministériel octroyant à l'IBW, devenue InBW, un subside de 4.944.582,12 € pour les travaux relatifs à la voirie de liaison entre la RN29 et la RN243 en liaison avec le parc d'activités économiques de Perwez, liaison dite de « contournement de Perwez » a été signé le 27 novembre 2014 (annexe 4) ;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 de prolonger le programme de financement « SOWAFINAL 2 » jusqu'au 31 décembre 2020 (annexe 5) ;

Considérant en outre les délais nécessaires aux opérations de clôture comptables et financières du programme de financement « SOWAFINAL 2 » et la nécessité d'anticiper la fin de la programmation eu égard au nombre conséquent de dossiers financés ; qu'il a été retenu aux termes de la décision précitée du 9 juillet 2015 que les dernières pièces justificatives liées aux dépenses soutenues devaient être introduites au plus tard le 30 septembre 2020, au risque de ne pouvoir traiter les dernières demandes et de perdre les crédits alloués ;

Considérant qu'il n'est prévu aucun glissement des projets sélectionnés dans le cadre du programme « SOWAFINAL 2 » vers le programme « SOWAFINAL 3 ». En effet, par une décision du 24 mai 2018, le Gouvernement wallon a sélectionné tous les projets éligibles en « SOWAFINAL 3 » en utilisant la totalité du financement s'élevant à 330 millions € ;

Considérant donc que si le financement issu du programme « SOWAFINAL 2 » n'est pas utilisé endéans les délais précités, il sera définitivement perdu ; que cette circonstance imposerait d'abandonner le projet de construction de la voirie de liaison ;

Considérant que des décisions judiciaires estiment que l'échéance d'un programme de financement public constitue une donnée de nature à justifier l'extrême urgence de l'expropriation (voy. not. les décisions des Juges de paix de La Louvière et de Saint-Nicolas, respectivement du 6 février 2008 et du 1er octobre 2015) ;

Considérant également les délais usuels nécessaires à l'établissement des décomptes du chantier et des documents comptables et administratifs permettant de justifier les dépenses ; que ces délais impliquent concrètement que le chantier soit terminé pour la fin juin 2020 au plus tard ;

Que les travaux qui doivent être exécutés sont exclusivement des travaux d'extérieur (pose d'égouttage, voirie, bassins d'orage, équipements tels que, par exemple, l'alimentation en eau potable, l'éclairage public,...) ; qu'en conséquence, il s'agit de travaux d'ampleur soumis aux aléas climatiques ; que ces travaux sont, dans ce contexte, estimés à 235 jours ouvrables par l'entrepreneur principal ; que le planning de l'entrepreneur détaillant les travaux indique qu'ils pourraient débuter en février 2019 pour se terminer en décembre 2019 (annexe 6) ; qu'il convient dès lors de disposer dans les meilleurs délais des parcelles concernées ;

Considérant encore que les travaux doivent être finalisés, au plus tard, à l'échéance du permis, en ce compris les prolongations du permis accordées par le Fonctionnaire délégué ; qu'à cet égard, la décision du Fonctionnaire délégué du 4 mars 2016 accorde la prolongation du permis d'urbanisme du 7 juillet 2011 impliquant un commencement significatif des travaux avant le 19 mars 2017 et la fin de ceux-ci au plus tard le 19 mars 2019 ;

Considérant le commencement significatif des travaux le 9 mars 2016 et la décision du Fonctionnaire délégué du 12 octobre 2018 reportant de 2 ans, soit au 19 mars 2021, la péremption du permis conformément à l'article D.IV.84, § 2, du CoDT (annexe 7) ;

Considérant que ces observations complémentaires, notamment les différentes échéances évoquées, sont également de nature à justifier l'extrême urgence de l'expropriation ;

Considérant qu'aux termes de ses jugements du 3 janvier 2018, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a observé qu'en vertu de l'indépendance des polices administratives, il n'y a pas lieu de se pencher sur les aspects urbanistiques du projet de création de la voirie de liaison pour apprécier la condition de l'extrême urgence de l'expropriation ; qu'il s'agit donc de deux problématiques distinctes ;

Considérant que seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec toutes les contraintes exposées ci-avant ;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 est inappropriée vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser, d'une part, les expropriés qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés de l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine et, d'autre part, le pouvoir expropriant chargé de travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps afin de prendre possession des biens concernés et exécuter les travaux projetés ;

Considérant que la doctrine majoritaire, ancienne comme plus récente, confirme cette approche ;

Que, tout d'abord, R. Wilkin explique que « si l'on prend le texte légal1 à la lettre, la procédure ne peut guère se prolonger au-delà de cent quarante-cinq à cent quatre-vingt-cinq jours. (...). Dans la pratique, la justice ne respecte aucun délai. Elle ne juge pas « toute affaire cessante » comme le prescrit l'article 3 de la loi du 17 avril 1835, les délais accordés aux experts sont triplés et quadruplés, la fixation des débats traine pendant des mois. Il faut, au lieu de six mois, un ou deux ans pour obtenir un jugement. La justice suit son cours, à petits pas, comme si aucune loi n'avait établi des règles de procédure spéciale »2 ; qu'ensuite, un autre problème de la procédure consacrée par la loi du 17 avril 1835 réside dans la période de temps parfois extrêmement longue et incertaine qui peut séparer le jour de la prononciation du jugement liquidatif par rapport à celui du jugement déclaratif3. A cet égard, l'article 11, al. 3, de la loi est « source d'une lenteur considérable »4 car le jugement liquidatif ne pourra être rendu sans que l'appel du jugement déclaratif d'expropriation n'ait été lui-même prononcé ; que ce grief est, en substance, celui qui a mené le Gouvernement à déposer le projet de loi du 26 juin 1962 relatif aux concessions et aux expropriations pour cause d'utilité publique, en vue de la construction des autoroutes. En effet, l'exposé des motifs du projet, tout en énonçant la raison d'être de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant la procédure d'extrême urgence, précise que « l'un des inconvénients majeurs des procédures habituelles5 réside dans le fait que l'administration ne peut présumer la date de prise de possession au moment où elle doit l'acquérir.

Selon le déroulement de la procédure, plusieurs mois peuvent venir s'ajouter au délai escompté. Cette imprécision est nuisible : une prise de possession retardée peut obliger de différer l'exécution des travaux ou si ces derniers sont entamés, peut contraindre l'administration à verser aux entrepreneurs des indemnités importantes sans profit pour quiconque. D'autre part, des expropriations poursuivies prématurément sans les garanties nécessaires quant au délai de prise de possession, aboutissent à des immobilisations inutiles d'immeubles et de capitaux »6 ; que cette critique est également émise par J. Radoux qui, après avoir exposé le fait « que dans la meilleure des hypothèses, il faudra à l'extrême minimum environ 170 jours (...) pour que l'expropriant soit en possession du bien exproprié », observe « (...) que l'expropriant ne peut absolument pas déterminer quand il pourra enfin avoir la possession des biens », eu égard aux « (...) délais de fixation d'audience et aux incidents de procédure qui doivent être jugés sans désemparer ou, au plus tard, à l'audience qui suivra les plaidoiries (article 16 de la loi du 17 avril 1835) »7. L'auteur poursuit en évoquant l'exemple d'une affaire en Région flamande dans laquelle « (...) il fallut presque neuf ans pour que les indemnités d'expropriation soient fixées et que l'expropriant de la Ville de Malines en l'espèce soit en état de prendre possession des biens 8 ». La citation de l'exproprié datait du 8 octobre 2002 alors que la Cour d'appel a seulement fixé les indemnités à la date du 28 juin 20119 ;

Considérant que dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec la nécessité d'aménager la voirie de liaison, la disponibilité des crédits budgétaires et les impératifs d'une mobilité fluide et sécurisée pour les usagers ;

Considérant, par ailleurs, que l'application de la procédure d'expropriation prévue par la loi du 17 avril 1835 entraînerait le dépassement de la validité du permis d'urbanisme ;

Considérant qu'une tentative de négociation amiable sera menée avec les personnes concernées avant de débuter la procédure judiciaire d'expropriation ;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés aux plans d'expropriation est justifiée par les éléments évoqués ci-dessus ;

Considérant que la prise de possession immédiate est indispensable pour réaliser au plus vite ces travaux d'infrastructures de nature à répondre aux besoins de développement économique et aux urgents impératifs de mobilité et de sécurité routière, Arrête :

Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des biens immeubles nécessaires à la réalisation de la voirie de liaison entre l'échangeur n° 11 de la E411 et le parc d'activités économiques de Perwez, sur le territoire de Commune de Perwez. Ceux-ci sont représentés par une teinte grise aux plans n° K10733_2 et n° K10734_2 (annexes 2 et 3) visés par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings.

En conséquence, la procédure en expropriation d'immeubles précités sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 20 février 2019.

C. DI ANTONIO _______ Notes 1 Il y a lieu de lire par « texte légal », la loi du 17 avril 1835. 2 R. WILKIN, L'expropriation pour cause d'utilité publique », 2ème éd., p. 46, n° 37. 3 P. LEWALLE, « L'expropriation pour cause d'utilité publique » in Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, (ss. la dir. de P. LECOCQ et P. LEWALLE), p. 64. 4 P. LEWALLE, « L'expropriation pour cause d'utilité publique » in Contrainte, limitation et atteinte à la propriété, (ss. la dir. de P. LECOCQ et P. LEWALLE), p. 66. 5 Il convient de lire par « procédures habituelles », la procédure ordinaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 et la procédure d'urgence organisée par la loi du 10 mai 1926. 6 Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1961-1962, n° 277, p. 3. 7 J. RADOUX, « Les expropriations - Retour d'expérience quant aux lois d'expropriation en vigueur, quant à l'évolution de la jurisprudence et quant aux comités d'acquisition d'immeubles », p. 435. 8 J. RADOUX, « Les expropriations - Retour d'expérience quant aux lois d'expropriation en vigueur, quant à l'évolution de la jurisprudence et quant aux comités d'acquisition d'immeubles », pp. 435-436. 9 J. RADOUX, « Les expropriations - Retour d'expérience quant aux lois d'expropriation en vigueur, quant à l'évolution de la jurisprudence et quant aux comités d'acquisition d'immeubles », p. 436.

Liste des annexes - Annexe 1 : Etude de mobilité du bureau Agora - édition du 1er février 2019 - 112 pages - Annexe 2 : Plan d'emprise n° K10733_2 - Annexe 3 : Plan d'emprise n° K10734_2 - Annexe 4 : Arrêté ministériel octroyant à l'IBW, devenue InBW, un subside de 4.944.582,12 € pour les travaux relatifs à la voirie de liaison entre la RN29 et la RN243 en liaison avec le parc d'activités économiques de Perwez, liaison dite de « contournement de Perwez » a été signé le 27 novembre 2014 - Annexe 5 : décision du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 de prolonger le programme de financement « SOWAFINAL 2 » jusqu'au 31 décembre 2020 - Annexe 6 : planning des travaux - Annexe 7 : Décision de prorogation de validité du permis d'urbanisme Ces annexes peuvent être consultées auprès de la Direction des Routes du Brabant wallon - Avenue de Veszprem 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

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