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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2016
publié le 03 février 2016

Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée visé à l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011050
pub.
03/02/2016
prom.
20/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/20/2016011050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


20 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel fixant le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée visé à l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances


Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu l'article 19, § 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu la décision de la Banque Nationale de Belgique du 22 décembre 2015, abaissant le taux d'intérêt maximum pour les assurances-vie de longue durée de 3,75 % à 1,5 %, reçue le 24 décembre 2015;

Considérant que la Banque Nationale de Belgique invoque d'importants arguments prudentiels pour aligner davantage le taux d'intérêt maximum pour les assurances-vie de longue durée sur le taux d'intérêt du marché; que, dans ce contexte, elle renvoie notamment aux nouvelles règles de valorisation prévues dans la Directive Solvency II, selon lesquelles les actifs doivent être valorisés à la valeur de marché;

Considérant que la décision de la Banque Nationale de Belgique doit être examinée sur la base de différents principes, dont les règles en matière de concurrence;

Vu l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence, dont il résulte que, pour des raisons prudentielles, la BNB peut limiter les règles de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres mesures entraînant moins de distorsions de la concurrence et pouvant aboutir au même résultat;

Vu l'argumentation de la Banque Nationale de Belgique, selon laquelle les autres mesures qu'elle pourrait éventuellement prendre sont fort limitées et inefficaces; que ces mesures se limitent de facto à imposer des mesures de redressement en cas de déficits de solvabilité, le résultat de ces mesures étant de plus fort incertain;

Vu, d'autre part, l'impact qu'une réduction du taux d'intérêt maximum a sur les pensions complémentaires;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale est adapté; que le nouvel article 24 de cette loi prévoit un nouveau calcul pour déterminer le taux d'intérêt minimum auquel les contributions prévues dans l'engagement de pension doivent être capitalisées; que ce nouveau règlement prévoit une garantie de rendement minimum de 1,75 %;

Considérant que, dans le cas des pensions complémentaires conclues via une assurance de groupe auprès d'une entreprise d'assurance, les cotisations sont en grande partie investies en assurances-vie de la branche 21; qu'il est de ce fait question d'un lien évident entre la garantie de rendement minimum, en l'occurrence 1,75 %, et le taux d'intérêt maximum prévu pour les assurances-vie de la branche 21; qu'un taux d'intérêt maximum pour les opérations d'assurance-vie de longue durée de 1,5 %, que la Banque Nationale de Belgique a décidé d'imposer, met les entreprises d'assurances dans l'impossibilité d'assurer, pour l'investissement des cotisations des pensions complémentaires dans une assurance-vie de longue durée, un rendement minimum de 1,75 %;

Considérant que, dans son avis relatif à ladite loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer, le Conseil d'Etat a souligné ce problème et a soulevé que « la fourchette dans laquelle le taux minimum garanti doit se situer en vertu du dispositif en projet (entre 1,75 et 3,75 %) ne correspond pas à la fourchette dans laquelle doit se situer le taux maximum en vertu de la réglementation prudentielle en projet (entre 0,75 et 3,75 %, ce qui peut impliquer que pour une même convention, le taux minimum garanti soit supérieur au taux maximum garanti autorisé en vertu de la législation prudentielle. »;

Vu le risque que, dans le cas d'un taux d'intérêt maximum de 1,5 %, les employeurs ne soient plus motivés à élaborer pour leurs travailleurs un régime de pension complémentaire via le système des assurances de groupe;

Vu l'importance, pour les entreprises d'assurances, de pouvoir conserver une marge minimale entre le taux d'intérêt qu'elles doivent proposer au minimum sur les assurances pension complémentaire, d'une part, et le taux d'intérêt maximum qu'elles peuvent proposer sur les assurances-vie de longue durée, d'autre part, Arrête : Article unique. Le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance- vie de longue durée, visé à l'article 19 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, est porté à 2 %.

Bruxelles, le 20 janvier 2016.

K. PEETERS

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