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Arrêté Ministériel du 20 janvier 2017
publié le 08 février 2017

Arrêté ministériel modifiant les articles 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200113
pub.
08/02/2017
prom.
20/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/20/2017200113/moniteur
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20 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant les articles 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 138, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2016;

Vu l'avis 60.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.L'article 87, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé par la disposition suivante : « L'introduction des formulaires visés à l'alinéa précédent n'est pas requise lorsque les déclarations que ces formulaires doivent contenir sont, en application de l'article 138bis, transmises au moyen d'une technique électronique. ».

Art. 2.L'article 92, § 1er, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme de paiement tient à jour électroniquement la date à laquelle il reçoit des pièces au moyen d'un procédé électronique, et il introduit ces pièces par le biais de fichiers de données électroniques auprès de l'Administration centrale de l'Office, qui transmet ces fichiers au bureau du chômage compétent.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'Administration centrale de l'Office est assimilée au bureau du chômage compétent pour l'application du présent arrêté. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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