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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2011
publié le 28 juillet 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014168
pub.
28/07/2011
prom.
20/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/20/2011014168/moniteur
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20 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail


Le Premier Ministre, La Ministre de l'Emploi, Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Fonction publique, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, article 162, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail;

Vu les avis du Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie, donnés le 9 juillet 2008 et le 21 décembre 2010;

Vu l'avis 49.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande de renseignements doit s'effectuer d'une manière uniforme afin de pouvoir disposer de données utiles;

Considérant que le terme « unité d'établissement » comme défini à l'article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est équivalent au terme « site » dans la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 162, § 1er, alinéa 2, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 2, du même arrêté, le mot « plucht », est remplacé par le mot « plicht ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les renseignements visés à l'article 2 du même arrêté sont rentrés séparément par les entreprises et organismes qui sont assujettis à la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 162, alinéa 1, pour chaque site qui compte au moins trente travailleurs, en mentionnant : 1°le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 2° la commission paritaire principale pour les employés comme pour les ouvriers, ou le comité de concertation principal;3° l'adresse électronique de la personne de contact pour la collecte des données.»

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 30 juin 2011.

Bruxelles, le 20 juillet 2011.

Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travai (cette annexe remplace l'annexe de l'arrêté ministériel précité)

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2011 modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu du travail.

Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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