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Arrêté Ministériel du 20 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté ministériel remplaçant l'annexe à l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition

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service public de wallonie
numac
2015027121
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31/07/2015
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20/07/2015
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20 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe à l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition


La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition, l'article 35, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition;

Vu le rapport du 15 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant que lors de la conclusion d'un contrat de stage de transition, l'employeur s'engage à assurer le stagiaire bénéficiaire contre les accidents de travail ou sur le chemin de travail en concluant une police d'assurances, en fonction du métier concerné;

Que l'Union professionnelle des entreprises d'assurances a informé l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi qu'à défaut de la mention claire dans le contrat de stage de transition, du salaire de la profession objet du stage, l'indemnisation par les assureurs doit s'opérer sur base de l'intervention patronale mensuelle octroyée au stagiaire;

Que dans le cadre du stage de transition, l'intervention patronale mensuelle s'élève à 200 euros;

Qu'il convient, dès lors, d'adapter à ce niveau, le modèle de contrat de stage de transition repris en annexe à l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition, Arrête : Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2015.

Mme E. TILLIEUX

Annexe CONTRAT DE STAGE DE TRANSITION Entre : ................ . . . . .

Ayant son siège social à ............... . . . . .

Et un siège d'exploitation à .............. . . . . . valablement représentée par ................... . . . . . en qualité de ............. . . . . . .., n° ID : .... . . . . . ............ N° BCE ............. . . . . . ..... ci-après dénommée l'Employeur et ...................... . . . . . .. domicilié(e) à .......... . . . . . .... né(e) le ................ . . . . .

Inscrit comme demandeur d'emploi depuis le . . . . . dossier n° ........ . . . . .

NISS ............... . . . . . ci-après dénommé le Stagiaire et l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi valablement représenté par Mme Marie-Kristine VANBOCKESTAL, Administratrice générale ci-après dénommé le FOREm En application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition, stages visés à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Article 1er.Le présent contrat a pour objet de permettre au stagiaire de suivre un stage de transition pour la fonction de . . . . .

Il constitue un contrat sui generis.

Art. 2.Le présent contrat de stage de transition est conclu pour une durée de .... . . . . . ............ mois, du . . . . . . .. au .. . . . . . .....

Art. 3.Les prestations sont fixées à ............................... heures par semaine correspondant à un temps plein selon le régime en vigueur chez l'employeur.

Le stage de transition comporte le ou les modules de formation suivants faisant partie intégrante des heures de stage : -. . . . . . ... Dispensé par .. . . . . . .. A concurrence de . . . . . . ...heures/semaine du . . . . . . .. au . . . . . . .. -.. . . . . . .. Dispensé par . . . . . . ... A concurrence de .. . . . . . ..heures/semaine du . . . . . ... au .. . . . . . . dont les contenus et programmes sont repris en annexe au présent contrat. L'annexe fait partie intégrante du présent contrat.

Art. 4.L'employeur s'engage à : 1° accueillir le stagiaire et à veiller à son intégration dans le milieu professionnel;2° confier uniquement au stagiaire des tâches en adéquation avec le présent contrat et en lien avec le programme de formation et le préparer à l'apprentissage d'un métier, notamment en mettant à sa disposition le suivi pédagogique et technique, les équipements de protection individuelle, l'outillage et les matières nécessaires à l'apprentissage du métier et à sa formation;3° opérer la déclaration DIMONA concernant le stagiaire à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsque cette obligation lui incombe;4° garantir au stagiaire une assurance accident du travail et sur le chemin du travail ainsi qu'en matière de responsabilité civile, conformément à l'article 7 ci-après;5° respecter les obligations édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du travail ou par les conventions collectives qui sont applicables à l'employeur;6° collaborer avec le FOREm et/ou l'(les) opérateur(s) de formation visé(s) à l'article 3, pendant l'exécution du contrat de stage;7° libérer le stagiaire afin qu'il puisse suivre le ou les modules de formation définis à l'article 3, aux moments et selon les horaires convenus;8° désigner parmi son personnel, un tuteur chargé, d'une part, du suivi et de l'accompagnement du stagiaire pendant la durée du stage et chargé, d'autre part, de dispenser la formation lorsque le (les) modules de formation visé(s) à l'article 3 est (sont) réalisé(s) par l'employeur;9° payer au stagiaire l'indemnité mensuelle brute de 200 € fixée au paragraphe 1er, 8° de l'article 36quater pour l'ensemble des prestations liées au présent contrat, cette indemnité n'étant pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et l'employeur respectant ses obligations en matière de précompte professionnel;10° rembourser au stagiaire, sur la base des dispositions en vigueur auprès de l'employeur, tous les frais de déplacement du stagiaire liés à la mise en oeuvre du stage;11° permettre au FOREm d'exercer sa mission d'accompagnement, de suivi et d'évaluation;12° transmettre au FOREm, dans les délais requis, tous les documents nécessaires au suivi du présent contrat;13° compléter et remettre au stagiaire, dans les délais requis, tous les documents liés au suivi et à l'exécution du présent contrat;14° se soumettre au moins à une évaluation réalisée au plus tard avant la fin du stage.

Art. 5.Le stagiaire s'engage à : 1° maintenir son inscription comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et répondre aux conditions du stage de transition prévues à l'article 36quater, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° suivre avec assiduité son stage en ce compris le ou les modules de formation prévus dans son programme de formation;3° respecter les horaires convenus et les consignes en vigueur chez l'employeur;4° ne pas s'absenter du stage sans raison valable et communiquer à l'employeur les informations et attestations nécessaires permettant de justifier ses absences éventuelles de l'entreprise ou de la formation;5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur via un de ses mandataires ou préposés ou son tuteur;6° communiquer à l'employeur et au FOREm tout changement pouvant entraîner une modification du présent contrat;7° permettre au FOREm d'exercer sa mission d'accompagnement, de suivi et d'évaluation.

Art. 6.Le FOREm, en tant que service public de l'emploi, s'engage à : 1° accompagner le stagiaire et à assurer le suivi de son stage comme visé à l'article 9, 1° et 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon précité;2° à procéder à tout moment, à la demande d'une des parties, à l'évaluation du stage;3° à procéder à son initiative, tant avec l'employeur que le stagiaire, à l'évaluation finale du stage. Les parties au contrat s'engagent à rédiger, à la fin du stage de transition, un rapport de stage conjoint.

Art. 7.Pendant la durée du stage de transition, l'employeur assure le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail.

La victime est indemnisée sur base de la rémunération de la profession pour laquelle elle est formée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale. Le salaire brut normal de la profession apprise s'élève, selon l'employeur, à ....... . . . . . .. euros par . . . . . . ........ suivant la C.P. n° .. . . . . . ......en vigueur dans l'entreprise.

Le contrat d'assurance garantit au stagiaire les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assurance par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou sur le chemin du travail.

A cet effet, l'employeur apporte la preuve que la police de droit commun n° . . . . . . ... a été contractée auprès de la société....... . . . . . ...

En outre, l'employeur certifie avoir conclu un contrat d'assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurance agréée, la police d'assurance couvrant les dommages causés par le stagiaire à des tiers.

L'employeur certifie être en règle de paiement des primes afférentes à la couverture des risques susmentionnés.

Art. 8.Le présent contrat prend fin de plein droit soit : 1° au terme fixé à l'article 2 ci-avant;2° quand le stagiaire n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi au FOREm;3° par cas fortuit ou force majeure lorsque celui-ci rend impossible définitivement l'exécution du contrat;4° en cas de décès de l'une des parties. Le présent contrat prend fin avant son terme de commun accord entre les parties, moyennant accord du conseiller référent.

Art. 9.En application des dispositions contenues dans le Code sur le bien-être au travail et le Règlement général de protection du travail, l'obligation de soumettre les stagiaires à des examens médicaux repose sur l'employeur et vise tant l'organisation que la prise en charge financière des dits examens médicaux. L'employeur s'engage sur l'honneur à respecter les obligations imposées par cette règlementation. La responsabilité du FOREm ne peut être invoquée en aucun cas à cet égard.

Art. 10.Par leur signature respective apposée sur le document précisant le contenu et le programme du (des) modules de formation, annexé au présent contrat, les parties marquent leur entier accord sur ledit programme.

Art. 11.Les parties déclarent avoir pris connaissance de l'arrêté du Gouvernement wallon du ..... relatif aux stages de transition et de l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Ainsi établi à ....... . . . . . ................................ le ............ . . . . . .............................. en trois exemplaires signés par les parties qui reconnaissent avoir reçu leur exemplaire.

Pour l'Employeur Le Stagiaire Pour le FOREm Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 remplaçant l'annexe à l'arrêté ministériel du 22 août 2013 établissant le modèle du contrat de stage en transition prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 relatif aux stages de transition.

Namur, le 20 juillet 2015.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX

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