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Arrêté Ministériel du 20 juin 2005
publié le 29 juin 2005

Arrêté ministériel relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance

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ministere de la communaute flamande
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2005035765
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29/06/2005
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20 JUIN 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 7, § 2, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 23 août 2002 concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2004;

Vu l'avis 38 312/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage;2° déclaration d'exemption : l'exemption de l'obligation de pilotage telle que visée à l'article 7, § 2, 3°, du décret;3° trajet : les eaux ou une partie de ces dernières tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande ainsi que les courts déplacements dans un port à marées se raccordant au trajet pour lequel la déclaration à été délivrée;4° autorité compétente : le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine ou chaque représentant désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;5° commission d'examen : la commission chargé de l'organisation et de faire passer l'épreuve d'aptitude en vue d'obtenir la déclaration d'exemption;6° préposé : fonctionnaire ayant de l'expérience nautique de la division du Contrôle de la Navigation chargé de la surveillance de l'épreuve d'aptitude;7° détenteur de la déclaration : le détenteur de la déclaration d'exemption;8° navires similaires : les navires qui sont comparables selon le jugement de l'autorité compétente.Ils sont au moins jugés suivant les aspects suivants : a) type de navire;b) dimensions principales (longueur, largeur et tirant d'eau);c) tonnage brut;d) hélice d'étrave/de poupe;e) emplacement du pont;f) manoeuvrabilité. CHAPITRE II. - Condition d'obtention d'une déclaration d'exemption

Art. 2.Afin d'obtenir une déclaration d'obtention, le commandant ou l'officier compétent en charge de la navigation effective, doit répondre aux conditions suivantes : 1° fournir la preuve que le demandeur est compétent pour agir en tant que capitaine d'un navire;2° fournir la preuve que le demandeur est en service actif en tant que capitaine ou officier sur un ou plusieurs navires similaires pour lesquels la déclaration est demandée;3° fournir la preuve que le demandeur naviguera au moins vingt-quatre fois sur le même trajet, tant en sortant qu'en entrant;4° réussir une épreuve d'aptitude, telle que fixée à l'annexe Ire, portant sur la connaissance du trajet pour lequel la demande a été introduite.

Art. 3.§ 1. La commission d'examen est composée d'un président ayant de l'expérience nautique et quatre membres ayant de l'expérience nautique.

Les quatre membres de la commission d'examen, ainsi que le préposé, rendent un jugement séparé à l'aide du programme tel que fixé à l'annexe Ire.

Le président organise l'épreuve d'aptitude, après concertation avec le préposé, dans les trois mois après réception de la demande écrite du candidat, adressée à l'autorité compétente. § 2. Le Ministre nomme le président et le président suppléant de la commission d'examen pour un délai de cinq ans. Le mandat peut être prolongé.

Le Ministre nomme le préposé et ses suppléants pour un délai de cinq ans. Le mandat peut être prolongé.

Les membres de la commission d'examen sont désignés ad hoc par le président de la commission d'examen.

Art. 4.Le candidat doit d'abord réussir la partie générale et spécifique de l'examen dont le programme et l'évaluation des points sont fixés aux points Ire et II de l'annexe Ire au présent arrêté. En suite, le candidat doit faire, avec suite voulue, une série de trois voyages d'essai pendant une période d'un an tel que fixé au point III de l'annexe Ire. Le candidat ne peut faire qu'une seule série de voyages d'essai supplémentaires, dans le délai défini, dans le cas où il n'a pas passé avec succès la première série.

Le demandeur doit payer une indemnisation de 1.460 euros en tant que participation à l'examen. Le montant est payé d'avance par virement sur le n° de compte bancaire 091-2206002-57 au nom de la Communauté flamande, Service de Pilotage à Anvers. 25 % de ce montant revient à l'autorité compétente. Le demandeur d'une déclaration d'exemption joint la preuve de paiement à la demande.

Art. 5.Le procès-verbal du résultat final, avec mention des dates des épreuves et des voyages d'essai ainsi que des résultats obtenus, sont portés à la connaissance de l'autorité compétente par le président de la commission d'examen. CHAPITRE III. - Délivrance de la déclaration d'exemption

Art. 6.Après avoir passé avec succès l'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente remet au demandeur une déclaration d'exemption telle que fixée dans l'annexe II. L'exemption est valable à partir de la date du procès-verbal de l'épreuve d'aptitude.

Art. 7.Lorsque le détenteur de la déclaration désire utiliser sa déclaration d'exemption valable sur le même trajet pour de navires non-similaires, le président de la commission d'examen imposera, en concertation avec l'autorité compétente, des voyages d'essai supplémentaire sur les navires pour lesquels la déclaration d'exemption sera également valable. Lorsque les voyages d'essai sont effectués avec succès, la déclaration d'exemption est complétée par le nom des navires concernés. CHAPITRE IV. - Obligations du détenteur de déclaration et contrôle

Art. 8.Le détenteur de la déclaration en charge de la navigation à bord s'annonce auprès de l'autorité compétente avant d'entamer le trajet concerné pour lequel la déclaration a été délivrée et communique son nom et le numéro de la déclaration d'exemption. Une seule déclaration d'exemption peut être communiquée par trajet.

Art. 9.Le détenteur de la déclaration doit toujours être en possession de la déclaration d'exemption pendant la navigation sur le trajet pour lequel la déclaration a été délivrée ou lorsque la déclaration d'exemption n'a pas été délivrée, du procès-verbal de l'épreuve d'aptitude.

Art. 10.Au plus tard un mois après chaque période de douze mois après la date de l'entrée en vigueur de la déclaration d'exemption, le détenteur de la déclaration fournit à l'autorité compétente un aperçu des dates et des moments auxquels le détenteur de la déclaration a navigué sur le trajet en question.

Art. 11.Le détenteur de la déclaration informe l'autorité compétente par écrit de toute modification pouvant influencer la validité de la déclaration d'exemption.

Art. 12.L'autorité compétente peut vérifier si la personne qui est en charge de la navigation à bord d'un navire, est en possession d'une déclaration d'exemption. CHAPITRE V. - Perte de validité et retrait de la déclaration d'exemption

Art. 13.La déclaration d'exemption perd sa validité de droit et est retirée lorsqu'une des situations suivantes se présente : 1° lorsque pendant les douze derniers mois le détenteur de la déclaration n'a pas effectué vingt-quatre fois le même trajet dans les deux sens pour lequel l'exemption a été attribuée, sauf si cela est dû à un cas de force majeur;La force majeure doit être justifiée à l'aide de preuves Le président de la commission d'examen en décidera en concertation avec l'autorité compétente; 2° lorsque le navire auquel la déclaration a trait a été transformé suite à quoi le type de navire et les dimensions principales ont été modifié;3° lorsqu'il y a eu fraude.

Art. 14.L'autorité compétente peut retirer la déclaration d'exemption lorsque le détenteur de la déclaration ne respecte pas la réglementation en vigueur pour le trajet concerné.

Art. 15.Un détenteur de déclaration dont la déclaration d'exemption a été retirée sur la base de l'article 14 ou 15 peut introduire une nouvelle demande d'épreuve d'aptitude pour le même trajet au plus tôt douze mois après le retrait de la déclaration. Le concerné en sera informé par lettre recommandée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté ministériel du 23 août 2002 concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2004, est abrogé.

Art. 17.Les déclarations d'exemption délivrées sur la base de l'arrêté ministériel du 23 août 2002 concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2004, restent valables et valent également pour les navires déhalés dans le port qui se raccorde au trajet pour lequel la déclaration a été délivrée.

Art. 18.Les examens dont la date a été fixée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 août 2002 concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2004, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par le présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 20 juin 2005.

K. PEETERS

Annexe Ire Programme en vue de l'obtention d'une déclaration d'exemption.

Minimum de points à obtenir pour le programme général : 70 sur 100.

Minimum de points à obtenir pour le programme spécifique : 70 sur 100.

I. Programme général : oral 1. Règlements (généraux) - Dispositions internationales de Prévention de Collisions sur Mer 1972 (avec amendements). - Régime de balisage de bouées IALA (International Association of Lighthouse Authorities). 2. Manoeuvres - Manoeuvres dans les ports, sur les rivières, sur les canaux et en mer : ? différentes méthodes de propulsion; ? effets des propulsions à hélice unique ou double sur le sens de rotation en marche avant et arrière ? effets des gouvernails uniques ou doubles, des hélices d'étrave et de poupe; ? amarrage et départ des lieux d'amarrage soumis à des courants; ? course d'arrêt; ? influence : des eaux peu profondes; - du vent; - de la répartition du poids et de la pontée (assiette du navire). - Manoeuvres à l'aide d'ancres. 3. Communication - Connaissance pratique des règlements et procédures radio-téléphoniques. - Connaissance du tableau d'orthographe des lettres et chiffres. 4. Protection de l'environnement Obligation de signalement et mesures en cas de pollution. II. Programme spécifique : oral - Règlements de navigation locaux et règlements spécifiques relatifs au trajet pour lequel la déclaration d'exemption est demandée. - Notifications et ordres de service. - Connaissance nautique-technique des zones de navigation (tracés, distances, caps, profondeurs, balisage et tonneaux, signaux et signalisation, etc.) - Connaissance générale de l'infrastructure du port pour lequel la déclaration d'exemption est demandée (bassins, quais, embarcadères, écluses, ponts, cales sèches, etc.). - Navigation radar sous toutes circonstances. - Simulation de manoeuvres relative à la zone de navigation.

III. Voyages d'essai Le candidat doit, sur le trajet pour lequel la déclaration d'exemption est demandée, effectuer 3 voyages d'essai dans les deux directions, accompagné d'un pilote et, sur demande d'un des parties, d'un préposé qui mettront sa connaissance pratique à l'épreuve. Le pilote et le préposé éventuel dressent chacun, par voyage, un rapport écrit qui sera présenté à la commission d'examen.

La commission d'examen juge à l'aide des rapports si le candidat a effectué les voyages d'essai avec le succès voulu.

Bruxelles, le 20 juin 2005.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance.

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 20 juin 2005.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 20 juin 2005 relatif à l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance.

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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