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Arrêté Ministériel du 20 mai 2019
publié le 03 juin 2019

Arrêté ministériel portant dispositions financières sur l'assistance consulaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019012812
pub.
03/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/20/2019012812/moniteur
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20 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant dispositions financières sur l'assistance consulaire


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, article 78, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2019 déterminant les modalités financières d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Remboursement des frais consentis au profit d'un Belge rencontrant des difficultés à l'étranger

Article 1er.Un Belge en détresse à l'étranger, s'il est demandeur d'un rapatriement ou d'un secours impliquant l'avance de fonds publics belges, confirme cette demande au poste compétent au moyen du formulaire « Demande de rapatriement ou de secours » en annexe 1.

Art. 2.Lorsque des frais sont avancés au profit d'un Belge en détresse à l'étranger, celui-ci est tenu préalablement de souscrire la « Reconnaissance de dette » en annexe 2, sa signature étant précédée des mentions manuscrites « lu et approuvé, bon pour la somme de... » suivies de la somme en euros écrite en toutes lettres, ainsi que de la date de conclusion du document.

Art. 3.Cette formalité peut être postposée lorsque la personne assistée n'est pas présente physiquement dans le poste, et que l'avance consentie vise précisément à lui permettre de se rendre dans la ville où est situé le poste.

Art. 4.Si la personne assistée est mentalement ou physiquement incapable de signer la déclaration mentionnée dans l'article 2, le poste l'établit et substitue à la signature de celle-ci la formule « L'incapacité de signer de l'intéressé a été constatée par nous, nom, prénom, agent consulaire » suivie de la date et de la signature du fonctionnaire consulaire compétent.

Art. 5.La direction Assistance tient un Livre des sommes engagées par les postes au profit des Belges en difficulté à l'étranger. Le Livre est fermé à la fin de l'année civile, et ouvert le 1er jour ouvrable de l'année suivante. Les créances sont consignées à la date de conclusion de la déclaration de dette, avec les nom, prénom et date de naissance de l'intéressé, ainsi que la mention de la transmission éventuelle de la créance au SPF Finances par la Direction B&B du SPF Affaires étrangères. CHAPITRE II. - Assistance financière aux personnes détenues

Art. 6.A la demande du détenu et après approbation par la direction Assistance, une aide financière correspondant au montant « de minimis » établi par le SPF Finances, peut être allouée périodiquement aux Belges détenus. L'opportunité d'allouer cette aide périodique est évaluée à la lumière de la capacité financière du détenu et de ses proches, ainsi que de la durée de sa détention, et des coefficients d'éloignement et de pénibilité pratiqués par le Service du personnel du SPF Affaires étrangères (ci-après le SPF), ainsi que de la situation particulière qui peut prévaloir dans le lieu de détention. CHAPITRE III. - Aspects financiers de l'assistance aux Européens non-représentés

Art. 7.Lorsque des sommes sont avancées au profit d'un Européen non représenté, le poste fait compléter, en lieu et place de la déclaration en annexe 2 au présent arrêté, la déclaration en annexe I à la Directive.

Art. 8.La Direction B&B du SPF réclame par la voie diplomatique, au moyen du formulaire en annexe II à la Directive et dès réception de l'original de la déclaration signée par l'intéressé, remboursement des sommes avancées à l'Etat membre de nationalité, sur base de la déclaration signée, et des pièces justificatives probantes, dont l'accord préalable éventuel de l'Etat membre de nationalité. A défaut de recevoir remboursement dans les 12 mois de la note verbale initiale, la direction B&B envoie une note verbale de rappel. CHAPITRE IV. - Intervention pour le maintien des contacts parents-enfants dans les dossiers de rapts parentaux internationaux

Art. 9.L'intervention financière du Service Public Fédéral Affaires étrangères à cet égard n'est pas un droit, la décision finale revenant au Directeur général des affaires consulaires qui analyse les demandes au cas par cas. La décision de refuser ou de prendre en charge tout ou partie des frais d'achat du billet d'avion est déterminée par l'intérêt supérieur de l'enfant. Le déplacement doit avoir lieu : - dans le cadre du maintien du lien parent-enfant - lorsque la présence d'un parent est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire - dans le cadre de la mise en oeuvre d'un accord - dans le cadre d'une médiation familiale internationale

Art. 10.Une fois acquis le principe de l`intervention financière du Service Public Fédéral Affaires étrangères, la direction Assistance en fait la proposition au parent victime.

Art. 11.Lorsque le coût des frais de logement rendrait impossible le voyage du parent victime et sur base de l'accord préalable du Directeur général des Affaires consulaires, cette impossibilité étant actée par ledit parent dans la déclaration dans le formulaire « Attestation d'impossibilité de prise en charge de frais de logement à l'étranger » en annexe 3, des frais de logement peuvent également être pris en charge dans le cadre du déplacement envisagé.

La direction Assistance s'assure que le logement choisi l'est au moindre coût. La dépense ne peut couvrir une période excédant 6 nuits.

Art. 12.Afin de calculer le montant de l'intervention du SPF dans l'achat du billet d'avion et/ou dans les frais d'hébergement, la direction Assistance sollicite du parent victime le dernier extrait de rôle permettant d'établir le revenu professionnel mensuel net de l'intéressé/intéressée.

Si ce revenu mensuel net constaté est inférieur au plafond défini annuellement par le Ministre de la Justice pour le droit à l'assistance judiciaire de deuxième ligne, le SPF prend en charge l'entièreté du prix d'achat du billet d'avion et éventuellement des frais d'hébergement. Seules les nuitées peuvent être prises en charge, à l'exclusion de tout autre frais de séjours (repas et autres).

Par tranche de 500 euros de revenus professionnels nets excédant ce plafond, le SPF réduit son intervention de 10% dans les frais du voyage.

Art. 13.Le parent bénéficiant de l'assistance à l'acquisition d'un billet d'avion signe une déclaration qu'il/elle a reçu l'assistance, et rend compte de manière succincte du déroulement du contact avec son enfant et des éléments qu'il juge pertinents pour l'action future de la direction Assistance dans son dossier, selon le modèle figurant en annexe 4 au présent arrêté, la « Confirmation de l'assistance reçue ». CHAPITRE V. - Intervention pour la mise en place de médiations familiales internationales dans les dossiers de rapts parentaux

Art. 14.Les médiateurs familiaux basés en Belgique sont sélectionnés sur base d'un appel à candidatures. Les médiateurs sélectionnés sont versés dans une réserve, dans laquelle la direction Assistance puise au fur et à mesure des besoins. Cette réserve est reconstituée de la même manière, au plus tard 10 ans après l'appel à candidatures précédent. Il peut être fait appel, pour certains cas particuliers, à un médiateur local lorsque le profil recherché ne se trouve pas dans la réserve de médiateurs basés en Belgique.

Art. 15.Peuvent être pris en charge par le SPF, 1. les honoraires de médiation au pro-rata des heures prestées, sur base d'un contrat-type pré-agréé, établi selon le modèle figurant en annexe 5 au présent arrêté, le « Contrat de médiation » ;2. lorsqu'il apparaît nécessaire que le médiateur se rende dans le pays de résidence de l'enfant, le prix d'un billet d'avion en classe économique et au tarif le moins cher, de Belgique vers le lieu de résidence de l'autre partie à la médiation ;3. durant le séjour du Médiateur sur place, une indemnité « per diem » équivalente à l'indemnité des agents du SPF Affaires étrangères en mission dans ce pays, ainsi que la prise en charge du logement, dans les limites définies pour le personnel du SPF Affaires étrangères en mission dans ce pays. Le temps de voyage ne fait pas l'objet d'une rémunération distincte et n'est pas assimilé aux prestations de médiation stricto sensu.

Art. 16.Lorsque les résultats d'une première médiation familiale dans un dossier sont encourageants, la direction Assistance peut étendre l'expérience de médiation au-delà des heures de prestation initialement prévues par le contrat, moyennant un simple amendement au contrat initial ou la signature d'un nouveau contrat entre les parties (médiateur - SPF), établi sur base du modèle précité.

Art. 17.Le médiateur familial fait rapport au SPF au terme de la médiation réalisée quant à l'issue de celle-ci, tout en assurant la confidentialité du contenu de la médiation.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS .

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