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Arrêté Ministériel du 20 mars 1997
publié le 02 juillet 1997

Arrêté ministériel d'exécution, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'article 94, § 2, b, de la loi-programme du 30 décembre 1988

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012166
pub.
02/07/1997
prom.
20/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/20/1997012166/moniteur
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20 MARS 1997. - Arrêté ministériel d'exécution, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'article 94, § 2, b, de la loi-programme du 30 décembre 1988


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 94, 2, b;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu au plus tôt de garantir le paiement de la prime due pour les contractuels subventionnés qui remplacent des agents temporairement absents, Arrête :

Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail : 1er. appliquera aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 2. garantira d'occuper, pendant la durée de validité du présent arrêté, le nombre de stagiaires imposé par la réglementation relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;3. garantira que l'exercice des activités des contractuels subventionnés qu'il a engagés, est exclusivement limité aux activités qui, à la fois : a) sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;b) ne poursuivent aucun but lucratif;c) satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.

Art. 2.Les membres du personnel contractuel qui seront recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté seront occupés exclusivement pour remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce, sans préjudice de la possibilité telle que déjà réglementée de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire. Hormis les membres du personnel contractuels remplaçant des agents en interruption de carrière professionnelle, le Ministère de l'Emploi et du Travail est autorisé à recruter 80 contractuels subventionnés pour remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel.

Art. 3.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à accorder la priorité lors du recrutement de contractuels subventionnés parmi les catégories énumérées dans l'article 97, 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988 aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement et subsidiairement à tout agent relevant de ces mêmes catégories qui était dans un statut temporaire lors de l'entrée en vigueur du chapitre II du Titre III de la loi précitée du 30 décembre 1988.

Art. 4.La loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux contractuels qui sont recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté.

Art. 5.Les services compétents du Ministère de l'Emploi et du Travail s'engagent à faire connaître immédiatement à l'Administration de l'emploi ou à l'Office national de l'emploi tout changement de nature à modifier les engagements souscrits tels qu'ils sont visés aux arti-cles 1er à 4 ci-dessus.

Art. 6.Au Ministère de l'Emploi et du Travail est attribuée la prime mentionnée à l'article 94, 1er, de la loi-programme à condition que les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté soient respectés..

Art. 7.1er. Le montant de la prime est fixé sur une base annuelle à 157500 F par contractuel subventionné équivalent temps plein. 2. Les primes seront imputées sur l'article 42.11 du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail. 3. Aucune prime n'est due pour les agents contractuels engagés en remplacement d'agents autres que contractuels subventionnés qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et autres services des ministères.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, 2, la prime visée à l'article 7, 1er, est octroyée au Ministère de l'Emploi et du Travail pour tous les contractuels qu'il engage en remplacement d'agents conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Dans ce cas, le Ministère de l'Emploi et du Travail est uniquement tenu d'avertir l'Administration de l'emploi dans les 15 jours qui suivent l'engagement.

Art. 9.La prime est liquidée proportionnellement à la durée du contrat, au coût salarial et au régime de travail de chacun des contractuels subventionnés visés à l'article 8.

Art. 10.La liquidation de la prime sera suspendue si le Ministère de l'Emploi et du Travail contrevient à la situation visée à l'article 1er, 1er ou 2. Elle sera également suspendue si le Ministère de l'Emploi et du Travail contrevient à la situation visée à l'article 1er, 3, et à l'article 2 mais cette suspension n'affectera que la prime octroyée pour les seuls contractuels subventionnés employés à des tâches non autorisées.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.

Bruxelles, le 20 mars 1997.

Mme M. SMET.

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