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Arrêté Ministériel du 20 novembre 2017
publié le 30 novembre 2017

Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein, arrêtée par Reprobel, concernant la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040835
pub.
30/11/2017
prom.
20/11/2017
ELI
eli/arrete/2017/11/20/2017040835/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein, arrêtée par Reprobel, concernant la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique


Le Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, les articles XI.235 à XI.239, modifiés par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer, et les articles XI.318/1 à XI.318/6, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie, les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, les articles 5 et 6;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2017 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier;

Considérant que l'article XI.236 du Code de droit économique prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions d'oeuvres réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article XI.318/2 du Code de droit économique prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de reproductions des éditions sur papier, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des reproductions d'éditions conformément à l'article XI.318/1 ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération des auteurs pour reprographie et celle des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;

Considérant que les débiteurs de ces rémunérations ont l'obligation de déclarer de manière complète et exacte certains renseignements à la société chargée de percevoir et répartir ces deux rémunérations; que les débiteurs doivent d'une part déclarer des renseignements tenant à leur identification, et d'autre part, une estimation du volume de reproduction d'oeuvres protégées et d'éditions; que les débiteurs doivent pouvoir choisir de déclarer ce volume de manière standardisée;

Considérant qu'en pareil cas, la société chargée de percevoir et de répartir ces deux rémunérations doit fournir une grille standardisée déterminant le nombre de reproductions d'oeuvres protégées et le nombre d'éditions, conformément à l'article 6 des arrêtés royaux précités du 5 mars 2017 et établie en fonction des critères visés au paragraphe 2 dudit article;

Considérant que Reprobel a établi pareille grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein;

Considérant que par souci de simplification administrative, cette grille standardisée concerne tant la rémunération des auteurs pour reprographie que celle des éditeurs pour reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;

Considérant que cette grille standardisée doit être établie en fonction des critères prévus à l'article 6 des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités; qu'en dépit du fait que tous les critères n'ont pas été repris dans la grille afin de mieux correspondre à la pratique et de ne pas compromettre la simplification administrative, Reprobel satisfait à ces obligations légales;

Considérant qu'en date du 26 octobre 2017, cette grille standardisée a été présentée à la Commission de consultation des milieux intéressés, instituée auprès du SPF Economie, et convoquée et présidée par un représentant du Ministre de l'Economie, conformément à l'article 6, § 3, et à l'article 17 des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités;

Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés a rendu un avis positif au sujet de la grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein arrêtée par Reprobel;

Considérant qu'en application de l'article 22, alinéa 2, des arrêtés royaux du 5 mars 2017 précités, les tarifs pour les rémunérations visées sont valables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et que partant, cette grille standardisée doit avoir la même période de validité, Arrête :

Article 1er.La grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein, arrêtée par Reprobel (dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681), la société de gestion des droits visée aux articles XI.239, alinéa 6, et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique, annexée au présent arrêté et visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, est agréée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 20 novembre 2017.

K. PEETERS

Annexe GRILLE STANDARDISEE 2017 POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE OCCUPANT MOINS DE 50 ETP Sur base des deux arrêtés royaux du 5 mars 2017, publiés au Moniteur belge du 10 mars 2017, qui fixent les modalités de perception et le tarif de la rémunération pour reprographie d'une part et pour la rémunération légale des éditeurs d'autre part, et qui prévoient la perception des deux rémunérations par le biais d'un guichet unique (Reprobel);

CATEGORIE TARIFAIRE I

Volume moyen annuel** de photocopies D'OEUVRES PROTEGEES par ETP

Montant standardisé 2017 (HTVA) par ETP

Tarif unique par ETP pertinent*

150

8 EUR


CATEGORIE TARIFAIRE II

Volume moyen annuel** de photocopies D'OEUVRES PROTEGEES par ETP

Montant standardisé 2017 (HTVA) par ETP

Tarif unique par ETP pertinent*

220

12 EUR


CATEGORIE TARIFAIRE III

Volume moyen annuel** de photocopies D'OEUVRES PROTEGEES par ETP

Montant standardisé 2017 (HTVA) par ETP

Tarif unique par ETP pertinent*

360

20 EUR


- CATEGORIE TARIFAIRE I : toutes les entreprises sauf II et III - CATEGORIE TARIFAIRE II : secteur médical (humain et animal: prestataires de soins et de services); comptables et experts-comptables; secteur de l'information et créatif (par ex.

Maisons d'édition, diffuseurs, bureaux de publicité, bureaux d'études de marché); institutions bancaires et d'assurance; partis politiques; syndicats; organisations sectorielles et associations professionnelles; prestations de services qui ne relèvent pas de III; - CATEGORIE TARIFAIRE III : professions libérales dans le secteur juridique (par ex. avocats, notaires, huissiers); réviseurs d'entreprise; consultants; instituts de recherche (R&D) dans le secteur privé, architectes et équivalents (par ex. architectes d'intérieur et paysagiste) * : les arrêtés royaux du 5 mars 2017parlent de "personnes qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des reproductions d'oeuvres protégées [...] étant entendu que, lorsque ces personnes sont employées par le débiteur, il convient de les compter en équivalents temps plein". Pour la déclaration standardisée est donc pertinent le nombre de travailleurs convertis en équivalents temps plein (deux travailleurs à mi-temps valent par ex. un travailleur à temps plein) qui font ou font faire régulièrement au sein de l'entreprise des photocopies d'oeuvres / d'éditions protégées par le droit d'auteur. A cet égard, Reprobel part du nombre d'employés convertis en équivalents temps plein dans l'entreprise qui lui est connu sur la base des données les plus récentes de l'ONSS. Si l'entreprise estime que ce nombre d'employés ne correspond pas (entièrement) à la définition ci-dessus, elle peut indiquer elle-même le nombre d'équivalents temps plein pertinents. Dans ce cas, Reprobel demande toutefois qu'elle motive son choix dans le champ prévu à cet effet. ** : Ce nombre correspond au nombre moyen de photocopies de sources protégées que Reprobel a convenu avec des entreprises de ce type. Ces volumes ont été arrondis afin d'obtenir des montants ronds en EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 novembre 12017 portant agrément de la grille standardisée pour les entreprises du secteur privé occupant moins de 50 équivalents temps plein, arrêtée par Reprobel, concernant la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique.

Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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