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Arrêté Ministériel du 21 août 2000
publié le 24 août 2000

Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale

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ministere de l'interieur
numac
2000000530
pub.
24/08/2000
prom.
21/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/21/2000000530/moniteur
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21 AOUT 2000. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 9, § 5, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 9bis, § 3, inséré par cette dernière loi;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 34, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 106, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 284 et 342;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par les lois du 18 décembre 1998, notamment les articles 1er et 29;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 prolongeant jusqu'à 15 heures dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, les heures d'ouverture des bureaux de vote pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2000 complétant l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de district et les conseils de l'aide sociale, fixées au 8 octobre 2000, il s'indique de déterminer sans délai les modèles des instructions pour l'électeur qui seront appliquées, en vue de ces élections, dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, Arrête :

Article 1er.Dans les cantons électoraux et communes désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage du système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux et communaux, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont adaptées au modèle figurant en annexe 1.

Art. 2.Dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont adaptées au modèle figurant en annexe 2.

Art. 3.Dans les communes visées à l'article 331, § 1er, de la nouvelle loi communale, désignées par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage du système de vote automatisé, les instructions pour l'électeur (modèle I) lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district sont adaptées au modèle figurant en annexe 3.

Art. 4.Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans la commune de Fourons, désignées par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage du système de vote automatisé, les instructions pour l'électeur (modèle I) lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont adaptées au modèle figurant en annexe 4.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 5 septembre 1994 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur (modèles Ia et Iabis) dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 août 2000.

A. DUQUESNE

Annexe 1 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux et communaux 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du conseil communal. 3° - L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter. Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. - Dans les communes où l'électeur peut choisir la langue des opérations électorales en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer son (ses) vote(s). 4° - L'électeur belge exprime d'abord son suffrage pour l'élection du conseil provincial et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal et confirme son vote. 5° Pour chaque élection : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 7° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 août 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 2 Instructions pour l'électeur dans les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désignées pour l'usage d'un système de vote automatisé lors de l'élection des conseils communaux 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents.3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses suffrages au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° Pour voter, l'électeur procède comme suit : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 5° Après avoir confirmé son vote pour l'élection, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés. L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 6° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 5°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 7° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 août 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 3 Instructions pour l'électeur dans les communes désignées pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du conseil communal et pour l'élection du conseil de district. 3° - L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter. Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. 4° - L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du conseil provincial et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime ensuite son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du conseil de district, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du conseil de district, qu'il confirme également. 5° Pour chaque élection : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 7° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 août 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 4 Instructions pour l'électeur dans les communes désignées pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° - Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse uniquement voter pour l'élection du conseil communal. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer son (ses) vote(s). 4° - L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du conseil provincial et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime ensuite son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du conseil de l'aide sociale, qu'il confirme également. - L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du conseil communal, qu'il confirme. 5° Pour chaque élection : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 7° La carte magnétique est annulée : d) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 6°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;e) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;f) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 août 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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