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Arrêté Ministériel du 21 août 2001
publié le 10 novembre 2001

Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans la zone-c.i.e.m. VIIa

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016362
pub.
10/11/2001
prom.
21/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/21/2001016362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AOUT 2001. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans la zone-c.i.e.m. VIIa


La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2001 le quota du cabillaud dans la zone-c.i.e.m. VIIa a été presque entièrement débarqué et vu que du cabillaud se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche du cabillaud dans cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national du cabillaud dans la zone- c.i.e.m. VIIa est réputé avoir été épuisé.

Dans les eaux de la zone-c.i.e.m. VIIa il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001, à 24 heures.

Bruxelles, le 21 août 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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