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Arrêté Ministériel du 21 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014145
pub.
27/04/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007014145/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route


Le Ministre de la Mobilité, Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 13, § 3, modifié par la loi du 29 juin 1984, l'article 15, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 29 juin 1984 et l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er, alinéa 1er et 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route, notamment les articles 41, 42 et 43;

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 1982 portant la liste des matières des cours et examens pour la délivrance des certificats de capacité professionnelle au transport de voyageurs;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2005;

Vu l'avis 41.210/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2006, et l'avis 42.024/4, donné le 22 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Capacité professionnelle

Article 1er.L'a.s.b.l. Institut du Transport Routier, rue Archimède 5, 1000 Bruxelles, est agréée pour offrir le soutien logistique visé à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route, ci-après désigné "l'arrêté royal". CHAPITRE II. - Permis d'utilisation Section 1re. - Délivrance et renouvellement

Art. 2.Toute entreprise qui demande la délivrance ou le renouvellement du permis d'utilisation visé aux articles 41, 42 et 43 de l'arrêté royal doit s'adresser au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route.

Art. 3.§ 1er. Toute demande d'un premier permis d'utilisation doit mentionner le numéro d'inscription de l'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 2. Le cas échéant, la demande visant à obtenir un premier permis d'utilisation doit être accompagnée des documents visés à l'article 8, § 1er à 4 de l'arrêté royal. § 3. La demande visant à obtenir un premier permis d'utilisation doit mentionner le nom de la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal.

S'il est fait référence à l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 10, § 1er, 4° de l'arrêté royal, la demande doit être accompagnée de cette attestation dûment visée par l'autorité ou l'instance qui l'a délivrée.

Le certificat ou l'attestation de capacité professionnelle doit être établi au nom de la personne chargée de diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise au sens de l'article 31 de l'arrêté royal.

Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire du contrat de travail visé à l'article 31, § 1er, 3° de l'arrêté royal.

Si la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 31, § 1er de l'arrêté royal, la demande doit être accompagnée : 1° d'une attestation d'une banque ou d'un organisme financier y assimilé certifiant que cette personne a le pouvoir de signature sur le compte financier de l'entreprise;2° d'une copie du contrat permettant de constater que cette personne est chargée par l'entreprise d'intervenir dans les activités visées à l'article 31, § 2, 2°, de l'arrêté royal. § 4. Si l'entreprise est une association de personnes sans personnalité juridique ou un organisme relevant de l'autorité publique, la demande visant à obtenir un premier permis d'utilisation doit, en outre, être accompagnée d'un exemplaire des conventions conclues au sein de l'entreprise sur : 1° la désignation des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise;2° la désignation de la personne qui met en oeuvre son certificat de capacité professionnelle en qualité de personne chargée de la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise. § 5. Toute demande de permis d'utilisation doit mentionner le numéro d'immatriculation du véhicule pour lequel le permis est sollicité; ce véhicule doit être immatriculé au nom de l'entreprise requérante. § 6. Toute demande de permis d'utilisation doit être accompagnée d'un exemplaire du rapport visé à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes. § 7. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée de l'attestation de cautionnement ou de l'attestation de capital et de réserves visées à l'article 35 de l'arrêté royal. Section 2. - Remplacement

Art. 4.§ 1er. L'entreprise titulaire d'un permis d'utilisation doit demander immédiatement le remplacement de ce permis au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route : 1° lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues illisibles;2° lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues inexactes suite à une modification du nom, de la forme juridique ou de l'adresse de l'entreprise;3° lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues inexactes suite au remplacement du véhicule utilisé ou suite au changement d'immatriculation du véhicule utilisé; § 2. La demande de remplacement d'un permis d'utilisation doit être accompagnée du document visé à l'article 3, § 6. Section 3. - Duplicata

Art. 5.§ 1er. En cas de détérioration, de destruction, de perte ou de vol d'un permis d'utilisation, l'entreprise titulaire de ce permis peut en demander un duplicata au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route. § 2. La demande visant à obtenir le duplicata d'un permis d'utilisation doit être accompagnée soit du document détérioré, soit d'une attestation de la police compétente, certifiant que la destruction, la perte ou le vol du document lui a été déclaré. Section 4. - Dispositions communes

Art. 6.A la demande du Ministre ou de son délégué, l'entreprise est tenue de communiquer les informations et de fournir les documents permettant à l'Administration de délivrer le permis d'utilisation sollicité.

Art. 7.Sans devoir y être invitée, l'entreprise titulaire d'un permis d'utilisation est tenue de notifier au Ministre ou à son délégué toute modification intervenue parmi les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ou désignées pour en diriger l'activité de transport.

Art. 8.Le permis d'utilisation est conforme au modèle fixé par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 9.L'arrêté ministériel du 4 octobre 1982 portant la liste des matières des cours et examens pour la délivrance des certificats de capacité professionnelle au transport de voyageurs est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Bruxelles, le 21 avril 2007.

R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Geshen, un dem ministeriellen Erlass vom 21. April 2007 zur Durchführung des königlichen Erlasses vom 21. April 2007 zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum Beruf des Personenkraftverkehrsunternehmers beigefügt zu werden.

Der Minister der Mobilität, R. LANDUYT

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