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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2001
publié le 06 mars 2002

Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016003
pub.
06/03/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2002016003/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre


Le Ministre chargé de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, notamment l'article 22;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement de contrôle de la production des plants de pommes de terre;

Arrête :

Article 1er.Le règlement de contrôle de la production de plants de pommes de terre, comme prévu à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est établi en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

ANNEXE Introduction Le contrôle s'exerce à tous les stades de la production à l'utilisation. Tout manquement aux dispositions du présent règlement peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et, éventuellement, le retrait des passeports phytosanitaires, des certificats ou vignettes CHAPITRE 1er. - Définitions et généralites 1.0. Le Service : Le Service matériel de reproduction de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (DG4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. 1.1. Categories et classes 1.1.1. Matériel d'obtenteur Matériel non certifié produit par sélection généalogique et appartenant à une génération précédant les plants prébase. 1.1.2. Plants prébase Plants obtenus à partir de matériel d'obtenteur et destinés à produire des plants de base.

Lorsque les plants prébase ont été obtenus à partir de matériel produit in vitro, la catégorie est désignée comme plants prébase-CT. 1.1.3 Plants de base Plants produits à partir de plants prébase ou de matériel d'obtenteur et principalement destinés à produire, en une ou plusieurs multiplications, des plants certifiés.

La catégorie plants de base est subdivisée en classes : - Plants de base S - Plants de base SE - Plants de base E En plus de ces classes, les classes communautaires "CEE 1", "CEE 2" ou "CEE 3" peuvent être attribuées, si les exigences de la directive CEE 93/17 du 3O-O3-1993 sont remplies. 1.1.4 Plants certifiés.

Plants produits à partir de plants de base ou de plants d'une génération antérieure à celle des plants de base et normalement destinés à une production autre que celle de plants de pommes de terre.

La catégorie plants certifiés est subdivisée selon des critères qualitatifs en deux classes : - Plants certifiés A - Plants certifiés B 1.2. Personnes habilitées 1.2.1. Obtenteur (d'une variété) Toute personne physique ou morale dont une variété : - figure au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles; - figure au catalogue communautaire des espèces de plantes agricoles; - participe aux essais nécessaires en vue de l'inscription dans l'un de ces catalogues. 1.2.2. Mainteneur Personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Pour les variétés protégées, le mainteneur est désigné par l'obtenteur.

La preuve de la mission doit être fournie au Service. 1.2.3. Mandataire Personne physique ou morale désignée par l'obtenteur pour agir en son nom sur le territoire belge.

La preuve de la mission doit être fournie au Service. 1.2.4. Producteur de plants : Personne physique ou morale enregistrée en vue de la production de plants de pommes de terre non préparés. 1.2.5. Préparateur de plants : Personne physique ou morale agréée pour préparer des plants en vue de leur certification. 1.2.6. Conditionneur de petits emballages Personne physique ou morale agréée pour la mise en petits emballages de plants certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants. 1.3. Parcelle de multiplication Terre d'un seul tenant emblavée avec une culture destinée à la production de plants d'une classe déterminée et séparée conformément aux dispositions de ce règlement de toute culture avoisinante.

La parcelle doit être située sur le territoire belge ou appartenir à une exploitation ayant des parcelles contiguës traversées par la frontière. Dans ce dernier cas, le Service de contrôle de l'Etat membre concerné doit donner son accord pour laisser contrôler la parcelle située sur son territoire par le Service de contrôle belge. 1.4. LOT Quantité de plants de pommes de terre préparés pour la commercialisation, de même variété, catégorie, classe, calibre et origine et portant le même numéro de référence.

Le lot doit être homogène, c'est-à-dire de composition et d'apparence uniforme. 1.5. Enregistrement et agrément 1.5.1. Les mainteneurs, les mandataires et les producteurs de plants sont enregistrés par le Service. 1.5.2. Les préparateurs de plants sont agréés s'ils répondent aux conditions ci-dessous : - disposer d'installations de stockage et de conditionnement en rapport avec l'importance de leur activité; - disposer de locaux propres, secs, aérés réservés exclusivement au stockage et au conditionnement de plants et/ou semences pendant la période de travail et de stockage des plants, isolés du gel et munis d'un système de ventilation suffisant, dont la température peut être réglée; - disposer au moment du triage d'un appareillage se composant au minimum d'un trieur-calibreur et d'une table de visite; - mettre à la disposition de l'inspecteur du Service un local de bureau, conforme aux dispositions du règlement général pour la protection du travail (RGPT), et lui réservé pendant la période de triage. Le local doit être bien aéré et éclairé, équipé, chauffé et entretenu; - mettre à la disposition de l'inspecteur du Service une table de visite à bonne hauteur et bien éclairée; - être qualifié pour exécuter le contrôle sanitaire ou être en mesure de le faire exécuter; - s'engager à présenter les plants à la certification tels qu'ils répondent aux normes en vigueur quant à l'identité et la pureté variétale, la filiation, les normes technologiques et sanitaires; - tenir une comptabilité-matière des entrées et sorties de plants aux différents stades depuis la récolte ou l'acquisition jusqu'à la préparation définitive et la tenir à la disposition du Service. 1.5.3. Les conditionneurs de petits emballages sont agréés s'ils s'engagent à : 1) tenir le Service informé du début et de la fin de leurs activités;2) tenir une comptabilité des lots de plants dont les modalités sont fixées par le Service et la tenir à la disposition de celui-ci pendant trois ans;3) tenir à la disposition du Service pendant deux ans, les documents de contrôle qui couvraient les emballages de plants à subdiviser;4) appliquer correctement les dispositions reprises au chapitre 6 du présent règlement;5) avertir le Service chaque année du début et de la fin de la mise en petits emballages. 1.5.4. Les agréments sont annuels et sont valides du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, les agréments sont reconduits tacitement d'année en année, aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies.

En cas de modification importante aux installations ou de changement de responsabilité des personnes concernées, le Service doit être averti par écrit sans délai.

L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies. 1.6. Equivalence des catégories et classes étrangères En vue du contrôle, les catégories ou classes des plants produits en dehors de l'U.E. sont reconnues équivalentes aux catégories ou classes communautaires et ce, en conformité avec les décisions prises par l'U.E. en matière d'équivalence des plants provenant des pays tiers.

La preuve du respect des prescriptions phytosanitaires doit être fournie. CHAPITRE 2. - Selection conservatrice et production de plants prébase 2.1. Selection conservatrice 2.1.1. La personne chargée de la sélection conservatrice d'une variété en Belgique, doit déclarer chaque année au Service le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode et les quantités produites. Ce programme doit être contrôlable à partir des cultures et des enregistrements effectués par le responsable.

Si la sélection a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure aux plants de base présenté pour la multiplication en Belgique, doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant : - la quantité de matériel fourni; - le numéro de référence du lot; - la description de l'étiquette attachée aux emballages; - la catégorie et classe éventuelle des plants à produire à partir du matériel précité.

La description de l'étiquette n'est pas nécessaire si un spécimen est joint à la déclaration.

La preuve du respect des prescriptions phytosanitaires doit également être fournie.

Le Service doit être en possession de toutes ces informations au moment de l'inscription des cultures. 2.1.2. Le mainteneur tient un registre dans lequel chaque génération de chaque famille est identifiée et inscrite. 2.1.3. Après au moins deux années de multiplication en plein champ, le produit de différentes familles peut être mélangé.

Ce mélange ne peut servir qu'à la production de plants de base ou de plants certifiés. 2.1.4. La production de plants en Belgique résulte de la sélection généalogique par multiplication végétative selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.5. La génération F0 est le matériel de départ de la sélection, ce matériel est reconnu exempt de viroses et d'autres maladies particulières par un laboratoire agréé. 2.1.6. Les générations provenant de chaque F0 constituent les familles. 2.1.7. Le matériel produit "in vitro" est du matériel de mainteneur faisant partie de la sélection généalogique. 2.1.8. Les matériels (plants ou tubercules) fournis par le laboratoire in vitro sont considérés comme F1.

Ces matériels doivent répondre aux exigences phytosanitaires prévues pour la classe prébase.

L'identité variétale doit être garantie par le producteur. 2.1.9. Sans préjudice des dispositions de la section 2.2., le Service peut, à la demande du mainteneur ou de son mandataire, délivrer une attestation dans laquelle il est déclaré que le matériel provient de multiplications réalisées par une personne responsable enregistrée auprès du Service et que les cultures ont été suivies par celui-ci.

Les résultats des tests phytosanitaires doivent être fournis. 2.1.10. Exigences phytosanitaires particulières en vue de la production de plants de base de classes communautaires.

Les matériels de départ (F 0) ainsi que les matériels de maintenance produits et les générations intermédiaires éventuelles doivent être indemnes de : - Erwinia carotovora - Erwinia chrysantemi; - Virus enroulement PLRV; - Virus A, M, S, X et Y. La preuve doit être fournie. Les examens sont faits officiellement ou sous surveillance officielle. 2.1.11. Des échantillons peuvent être prélevés officiellement. 2.2. Production de plants prébase officiellement certifiés Pour obtenir la certification de plants de prébase, les conditions suivantes sont à remplir : 2.2.1. Présentation au contrôle a) Preneur d'inscription : le responsable de la sélection conservatrice ou son mandataire;b) Date limite d'inscription : 15 mai Pour les plantations hors saison : au plus tard 3 jours ouvrables après la plantation. c) Variété : voir 3.1.3. d) Précédents culturaux et localisation : voir chapitre 3.1.5. e) Inscription : - les renseignements suivants doivent figurer aux formulaires d'inscription délivrés par le Service : variété, génération des plants, numéro du lot, quantité utilisée; - l'origine du matériel doit être justifiée soit via une sélection généalogique effectuée en Belgique et déclarée au préalable au Service, soit par une déclaration du responsable étranger indiquant la quantité de matériels envoyés et destinés à produire en Belgique des plants prébase et couvert par une attestation officielle du Service de contrôle de ce pays. Ces renseignements doivent figurer sur le document qui accompagne le matériel introduit. Un spécimen de l'étiquette qui couvre le matériel sera joint à ce document. f) Exigences phytosanitaires quant aux plants et à la parcelle à planter : voir 3.1.6. 2.2.2. Contrôle sur pied Les exigences du chapitre 3, section 3.2., sont d'application sauf pour les points suivants : a) Isolement : La parcelle de multiplication doit être distante d'au moins 100 m de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle. En cas de non-respect de la distance minimale, la parcelle sera refusée au déclassée en fonction de la distance réelle constatée (voir 3. 2.2.) b) Pureté variétale et état sanitaire : Voir 3.2.3. c) Arrachage - défanage : Ils seront effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription en fonction de l'état de la végétation, du niveau de protection et des risques de contamination. 2.2.3. Examens phytosanitaires Les exigences de la section 3.3. sont d'application. De plus, le matériel CT doit être exempt d'Erwinia carotovora var. atroseptica d'Erwinia chrysantemi, d'Erwinia carotovora var. carotovora, de Ralstonia solanacearum et de Clavibacter michiganensis sub. sepedonicus. 2.2.4. Récolte, réception et transport de plants bruts :Voir 3.4. 2.2.5. Triage, présentation au contrôle et certification Les exigences de la section 3.5. sont d'application, à l'exception de celles relatives au calibre (3.5.5.3.) pour le matériel Prébase CT. La récolte doit conserver la référence attribuée à la culture dont elle provient; à défaut elle est rangée dans la catégorie plants certifiés. CHAPITRE 3. - Production de plants 3.1. Présentation au côntrole 3.1.1. Preneur d'inscription L'inscription au contrôle peut être faite par : - un producteur de plants; - un préparateur de plants. 3.1.2. Date limite Date limite d'inscription : le 15 mai.

Remarque : Lorsque le retard est justifié en raison de circonstances spéciales, ou pour les plantations hors saison les inscriptions peuvent être acceptées au plus tard 3 jours ouvrables après la plantation. 3.1.3. Variété a) Chaque parcelle ne peut être plantée que d'une seule variété, pour la production de plants d'une seule catégorie ou classe définie.b) Les variétés susceptibles de bénéficier du contrôle sont : - les variétés reprises au catalogue national des variétés des espèces agricoles; - les variétés reprises au catalogue communautaire des variétés des espèces agricoles. L'autorisation écrite du mandataire est nécessaire s'il s'agit de variétés protégées; - les variétés qui participent aux essais officiels en vue de leur inscription au catalogue national, et ce uniquement pour le compte du mandataire. La preuve doit être fournie. Toutefois, la certification définitive ne pourra se faire qu'après acceptation de la variété au catalogue. 3.1.4. Catégories et classes Les parcelles sont établies avec des plants appartenant à l'une des classes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image L'équivalence des classes de plants provenant d'autres pays de la C.E. est déterminée par le Service en fonction des informations dont il dispose. En cas de mélange de classes à la plantation, la classe la plus basse sera prise en considération. 3.1.5. Précédents culturaux et localisation a) La parcelle ne peut avoir porté de pommes de terre pendant les 3 années précédant la culture soumise au contrôle.Un plan de rotation de culture concernant la parcelle, qui renvoie aux trois années précédentes, doit être présenté lors de l'inscription. b) Les cultures à certifier sont établies en plein champ.c) Sur demande du Service, le preneur d'inscription fournit un plan mis à jour de l'exploitation avec indication de la localisation des parcelles.a) Les parcelles sont identifiées par une pancarte suivant les instructions du Service. 3.1.6. Inscription Lors de l'inscription au contrôle, le preneur d'inscription doit indiquer sur le formulaire d'inscription fourni par le Service, l'origine, la variété, la catégorie, la classe et le numéro du lot des plants utilisés. Les documents de contrôle qui couvraient ceux-ci doivent être fournis.

Exigences quant à l'agrément de la parcelle et l'état sanitaire des plants.

Préalablement à l'inscription, la parcelle et le matériel de départ devront avoir été trouvés exempts de tous les organismes nuisibles mentionnés dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000.

En cas d'inscription d'une variété en essai ou nouvellement inscrite au Catalogue national ou au Catalogue commun, le Service peut, sur demande expresse, réclamer au preneur d'inscription une description variétale usuelle.

Origine des plants Les plants employés doivent provenir de culture en plein champ. 3.2. Contrôle sur pied 3.2.1. Nombre minimum de visites Le contrôle des cultures comporte au moins deux visites à une époque déterminée par le Service. 3.2.2. Isolement 1. Pour la production de plants certifiés : La parcelle de multiplication doit être distante de 10 m.au moins de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle. 2. Pour la production de plants de base : La parcelle de multiplication doit être distante de 30 m.au moins de toute culture de pommes de terre non inscrite au contrôle. 3. Des parcelles contiguës doivent être distantes de 1,5 m.au moins l'une de l'autre et les feuillages ne peuvent se toucher. 4. Pour la production de plants de base de classes communautaires, les cultures contigües de plants de pommes de terre doivent répondre aux normes de la même classe au moins que celle de la parcelle concernée. Le respect de cette norme doit être constaté par un contrôle sur pied officiel. 5. Au cas où il existe un danger de contamination, des tests spécifiques peuvent être prescrits.Ceci est notamment le cas, lorsque dans une un rayon de 30 m., la culture avoisinante ne répond pas, sur le plan phytosanitaire, aux normes de la classe pour laquelle la culture à contrôler est inscrite. 6. Le non-respect des règles d'isolement entraîne le déclassement ou le refus selon les isolements constatés. 3.2.3. Pureté variétale et état sanitaire 1. La culture doit être dans un état tel que l'examen de la pureté variétale et de l'état sanitaire puisse s'effectuer aisément.Toute repousse provenant d'une culture précédente est considérée comme impureté variétale, de même que toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou à une autre cause.

Remarque : les plantes arrachées dans le cadre de l'épuration, et qui présentent un risque phytosanitaire, doivent être immédiatement évacuées de la parcelle. 2. Les cultures sont sujettes au refus si le contrôle est rendu impossible du fait notamment : a.des mauvaises herbes; b. de maladies;c. d'un développement exagéré des fanes;d. de la faiblesse de la végétation;e. d'une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause. En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive. 3. Normes a) La culture doit être indemne de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus), et de pourriture brune (Ralstonia solanacearum); b) Les tolérances suivantes seront appliquées lors du dernier contrôle sur pied (% du nombre de plants) Pour la consultation du tableau, voir image

3.2.4. Méthode de comptage Les comptages effectués sur 100 plantes successives dans une ligne sont au minimum de : - 4 par 25 ares, pour les parcelles de 1 Ha et moins; - 10 par Ha ou partie d'Ha, pour les parcelles de plus de 1 Ha.

Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.5. Classement Après chaque visite, les constatations effectuées sont communiquées au preneur d'inscription. En cas de refus ou de déclassement, cette communication est faite par écrit au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied.

Une classe provisoire est attribuée après la dernière visite, sur la base des normes ci-dessus (3.2.3.). 3.2.6. Arrachage - Défanage.

Le Service détermine la date avant laquelle les fanes doivent avoir été détruites ou les tubercules arrachés, après consultation du Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux et des milieux professionnels.

Cette date est fonction de l'apparition et de l'évolution des pucerons vecteurs de virus. Elle est portée à la connaissance des preneurs d'inscriptions.

En vue de permettre l'échantillonnage, le preneur d'inscription avertit le service, au moins 48 heures à l'avance, de la date à laquelle il prévoit d'arracher.

Toute culture dont les fanes ne sont pas détruites au-delà du 20ème jour après la date prescrite est refusée.

L'arrachage des tubercules doit avoir lieu au plus tard le 1er octobre.

En raison de circonstances spéciales une date plus tardive peut être acceptée. 3.3. Examens phytosanitaires 3.3.1. Matériel soumis au test - Demande de test Le classement provisoire des plants récoltés, attribué lors de la dernière visite, doit être confirmé par les résultats des examens phytosanitaires en laboratoire ou en serre. On exécutera au minimum les examens suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le Service peut décider de soumettre aux examens qu'il juge nécessaires, les échantillons provenant de parcelles douteuses.

Le preneur d'inscription peut aussi demander de prélever un échantillon en vue d'obtenir une attestation quant à l'état sanitaire des plants (tests virologiques par exemple). 3.3.2. Echantillonnage Lors du contrôle du défanage ou de l'arrachage, il est prélevé un échantillon global par parcelle. Les modalités de l'échantillonnage sont fixées par circulaire du service. Les échantillons globaux sont prélevés sur les cultures défanées et à la demande du producteur, qui prête éventuellement son concours aux opérations d'échantillonnage. 3.3.3. Repousses Si des repousses sont constatées sur plus de 0,5% des touffes au moment de l'arrachage, de nouveaux échantillons sont prélevés dans le champ comme prévu ci-dessus. Ils remplacent les premiers échantillons prélevés. 3.3.4. Normes Lors des tests Elisa et de préculture les tolérances ci-après sont d'application. (voir tableau) Le classement est attribué en fonction de ces tolérances.

Si plusieurs analyses ont été effectuées, la moyenne des résultats est prise en considération.

En outre, si lors de l'essai en préculture, des impuretés variétales ou des déformations foliaires sont constatées, le lot est refusé.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.4. Récolte, reception et transport de plants bruts 3.4.1. Réception - mélange Le producteur ou le préparateur qui emmagasine la récolte doit établir un plan de stockage.

Les lots sont clairement identifiés et stockés de manière à ce que leur identité soit maintenue.

Les mélanges de plants prébase ou de plants de base S ne sont pas autorisés. 3.4.2. Transport de lots bruts Le transport de lots bruts ou semi-conditionnés vers un préparateur de plants agréé ou un stockeur autorisé ne peut se faire sans l'autorisation du Service.Pour être autorisé le stockeur doit disposer de locaux répondant aux conditions fixées pour le préparateur (sous 1.5.2. premier et deuxième tirets), et tenir une comptabilité-matière (1.5.2. dernier tiret) La marchandise doit être accompagnée d'une autorisation de transport.

Le Service peut, s'il le juge utile, prescrire l'étiquetage et le plombage des emballages avant leur transport.

Dans ce cas un inspecteur doit être présent lors du déchargement ou de l'ouverture des emballages. 3.4.3. Introduction de plants bruts L'introduction de plants bruts en vue de leur conditionnement en Belgique est autorisée moyennant des garanties à fournir par le service de certification de l'Etat membre concerné.

Pour des plants appartenant à une variété qui ne figure pas au catalogue commun ni au catalogue national, un engagement doit être pris que les plants certifiés ne seront pas commercialisés en Belgique.

Le contrôle de ces produits s'effectue suivant les règles en vigueur pour les plants indigènes et uniquement dans les installations d'un préparateur agréé. 3.5. Triage - Présentation au côntrole 3.5.1. Modalités de côntrole Deux jours ouvrables avant d'entamer les opérations de triage, le préparateur doit en avertir le Service.

Les appareils sont nettoyés lors de chaque changement de variété. 3.5.2. Traitement chimique Il est interdit de traiter les plants en vue d'inhiber la faculté de germination.

L'application d'un traitement chimique doit être signalée sur l'étiquette officielle. Le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés doit être mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur, ou sur l'étiquette officielle. Dans ce dernier cas, le fournisseur adressera au Service une attestation écrite dans laquelle il déclare utiliser ladite matière active sous sa seule responsabilité.

Des informations supplémentaires peuvent figurer sur l'étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. 3.5.3. Echantillons Un échantillon moyen de 120 tubercules par lot, destiné au postcontrôle est prélevé lors de la certification. Il est certifié comme les plants admis et est envoyé selon les instructions du Service. 3.5.4. Emballages Les contenants doivent être propres et les emballages doivent être neufs et permettre une fermeture donnant toute garantie.

Les contenants et les emballages ne peuvent porter à l'extérieur une inscription non conforme à la classification des plants emballés ni se rapportant à un autre produit.

Le nom du fournisseur peut y figurer. 3.6. Certification 3.6.1. Notes préliminaires Les documents de contrôle ne sont délivrés que si toutes les conditions sont remplies. La classe définitive est au mieux celle qui a été attribuée lors du contrôle sur pied ou, s'il y a lieu, celle qui résulte des examens phytosanitaires et de l'application des normes reprises sub. 3.6.2.

Pour les plants de variétés admises au contrôle en raison de leur participation aux essais officiels en vue de leur inscription au catalogue national des variétés, les documents de contrôle ne sont délivrés qu'après l'inscription de la variété au catalogue.

Lors du contrôle, l'inspecteur vérifie si le lot est conforme sur base d'un échantillon représentatif. 3.6.2. Normes 3.6.2.1. Pureté variétale Le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser : 0,00 % pour les plants prébase 0,01 % pour les plants de base S 0,05 % pour les plants de base SE et E 0,10 % pour les plants certifiés 3.6.2.2. Etat sanitaire et défauts divers 1. Présence de terre (adhérente ou non) et d'autres corps étrangers : 1 % du poids 2.Pourriture sèche et pourriture humide, - causées par Synchytrium endobioticum,Clavibacter michiganensis spp.se pedonicus et Ralstonia solanacearum : 0 % du poids; - autres pourritures sèches et humides : 0,5 % du poids, dont un maximum de 0,10 % dues à la jambe noire pour les plants prébase et de base et de 0,25 % due à la jambe noire pour les plants certifiés; 3. Défauts extérieurs (par exemple :tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids 4.Gale commune (Streptomyces spec.) : la référence est l'échelle photographique fournie par le Service.

Tolérance maximale pour toutes les classes : 2,5 % sur l'échelle Gale superficielle et gale de prairie : la référence est l'échelle photographique fournie par le Service.

Tolérance maximale pour toutes les classes : 3,5 sur l'échelle Note concernant les gales : Les plants qui dépassent les tolérances de 2,5 ou 3,5 peuvent néanmoins être commercialisés sur le marché intérieur, pour autant qu'une déclaration conjointe du fournisseur et de l'acheteur établisse que ceux-ci agissent en connaissance de cause.

Cette déclaration doit être produite par le négociant-préparateur.

Aucun lot présenté au contrôle ne peut contenir de tubercules très ramollis ou très ratatinés par la gale argentée (Helminthosporium solani). 5. Les plants de pommes de terre ne peuvent pas présenter de symptomes de Globodera rostochiensis et Globodera pallida, Meloïdogyne chitwoodi, de Méloïdogyne fallax et de Ditylenchus destructor 6.Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) : la référence est le document photographique fourni par le Service, montrant une infection légère par Rhizoctonia solani Tolérance maximale pour infection légère (en pourcentage de tubercules) : - classes S et SE : 10 % - classes E, A et B : 25 % Notes : 1. Les tubercules ne présentant que quelques sclérotes mineures ne sont pas pris en considération dans le calcul du pourcentage de tubercules atteints.2. Les tubercules présentant une infection moyenne ou sévère par Rhizoctonia solani doivent être éliminés.7. Virus YNTN : Plants prébase et base S 0 % du poids Plants de base SE 0,1 % du poids Plants de base E et plants certifiés 0,5 % du poids 8.Gale poudreuse (spongospora subterranea) : Plants prébase et base S 0 % du poids Plants de base SE0 2 % du poids Plants de base E et plants certifiés (*) 0,25 % du poids (* tubercules dont 1/3 au moins de la surface est atteinte) Remarques 1. Les lots aux tubercules ratatinés, épuisés, desséchés ou germés prématurément sont refusés.2. Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur du Service, notamment : - les lots qui présentent des tubercules atteints de fusarium - les lots qui présentent des tubercules gelés - les lots atteints légèrement de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture. Ces lots ne seront acceptés que s'ils satisfassent aux normes à l'issue d'un nouvel examen. 3. Tout lot ayant fait l'objet d'un traitement inhibant ou diminuant la faculté de germination est refusé. 3.6.2.3. Calibrage (les dimensions données sont celles des tamis utilisés et des calibreurs de contrôle) Les plants doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Le calibre doit être d'au moins 25 mm (mailles carrées);2. L'écart maximum du calibre des tubercules d'un lot ne peut pas excéder 25 mm;3. Pour les plants de calibre supérieur à 35 mm, les limites inférieure et supérieure du calibre sont exprimées en multiples de 5;4. Sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par le Service, notamment en cas d'exportation. Tolérances Tubercules de calibre inférieur : maximum 3 % en poids Tubercules de calibre supérieur : maximum 3 % en poids Total hors calibre : maximum 5 % en poids 3.6.3. Documents 1. Les emballages sont pourvus à l'extérieur d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée.Cette étiquette portera la mention "Passeport phytosanitaire C.E. » et indiquera le cas échéant la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés.

Le cas échéant, la désignation de la classe communautaire peut être ajoutée pour les plants de base : CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 selon le cas.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée par un scellé. Les emballages contiennent une notice officielle reproduisant au moins les indications suivantes : - numéro du lot, variété, catégorie ou classe éventuelle.

La notice n'est pas nécessaire lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette officielle adhésive ou une étiquette officielle fabriquée dans un matériau indéchirable sont utilisées. 2. Les documents sont de couleur : - blanche avec diagonale violette : plants prébase - blanche : plants de base S, SE, E - bleue : plants certifiés A, B 3.La délivrance des documents de contrôle n'est autorisée qu'après le contrôle des lots présentés et la classification définitive.

Les documents peuvent néanmoins être apposés aux emballages lors de l'ensachage. L'enlèvement de la marchandise ne peut avoir lieu avant son contrôle par l'inspecteur du Service. 3.6.4. Fermeture officielle Les emballages et les contenants sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel et de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle ni l'emballage, ni le récipient ne montrent des traces de détérioration.

Les sacs ne peuvent pas présenter de couture extérieure sauf si un document officiel qui ne présente aucune perforation préalable est retenu dans l'unique couture extérieure. 3.7. Transport en vrac Le transport de plants certifiés en camions ou conteneurs devant être ouverts à l'arrivée, ne peut avoir lieu que sous les conditions suivantes : 1. Les camions ou remorques doivent être propres au moment du chargement.2. Ils doivent être pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation.3. Le chargement se fait selon les instructions du Service.Celles-ci sont communiquées aux négociants-préparateurs par circulaire.

Dans le cas où la marchandise est enlevée sur place par l'utilisateur final ou une tierce personne agissant au nom de ce dernier, la présence d'un inspecteur du Service n'est pas obligatoire, et aucune autorisation de transport ne doit être établie. Les certificats sont fixés au bon de livraison, qui mentionne leurs numéros. Le poids exact, ainsi que le nom du destinataire, doivent être mentionnés sur le certificat. Le nom du destinataire, les numéros des certificats et le poids du lot vendu sont ensuite mentionnés sur la fiche de stock.

Dans tous les autres cas, c'est à dire lorsque la marchandise est transportée soit des installations d'un négociant-préparateur vers celles d'un autre négociant-préparateur, soit vers l'utilisateur final, le camion doit être plombé par un inspecteur du Service. Ce dernier fixe les certificats au plomb de manière telle que le camion ne puisse pas être déplombé sans que les certificats soient endommagés.

Les contrôles au chargement et éventuellement à la réception doivent être demandés au moins 24 heures à l'avance auprès du(des) responsable(s) du contrôle de la (des) région(s) de contrôle concernée(s). 4. La présence de l'inspecteur au moment du déchargement n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final des plants. Celui-ci ne peut céder les plants à autrui. 5. Le transport en vrac vers un autre Etat-membre de l'U.E. doit faire l'objet d'une autorisation fondée sur un accord préalable entre les Services de contrôle. Cette autorisation n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final. CHAPITRE 4. - Contrôle a l'importation Les formalités relatives à l'importation de plants sont fixées par l'arrêté royal du 22.09.1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.

L'Administration des douanes ne peut laisser importer des plants de pommes de terre que sur production d'un certificat de contrôle à délivrer par le Service, et attestant que les plants répondent aux conditions prévues par les décisions de l'U.E. concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans les pays tiers.

Pour les autres matériels il y a lieu de consulter le Service.

Les prescriptions phytosanitaires doivent être respectées. CHAPITRE 5. - Fractionnement - réconditionnement - prégermination 5.1. Fractionnement - reconditionnement Sans préjudice des dispositions du chapitre 6 ci-après, tout fractionnement ou recon-ditionnement de lots de plants de pommes de terre doit être effectué sous la surveillance du Service dans les installations d'un préparateur.

Le fractionnement peut être effectué à tous les stades précédant l'utilisation.

L'étiquette mentionne qu'il s'agit d'une nouvelle fermeture, la date de la première fermeture et le cas échéant le nom du service de certification qui a procédé à la fermeture. Un passeport phytosanitaire de remplacement est édité. 5.2. Prégermination La mise en germoir de lots certifiés s'effectue sous la surveillance du Service.

Il en est de même de toutes les manipulations qui seraient effectuées.

La mise en emballages qui sont susceptibles d'être fermés conformément aux dispositions du chapitre 3, se fait sous la surveillance du Service. Si les plants sont trouvés conformes aux dispositions du présent règlement et pour autant que les germes soient vigoureux, il est procédé à la certification. CHAPITRE 6. - Petits emballages 6.1. Définition Est considéré comme petit emballage au sens du présent règlement, tout emballage pourvu du document prévu (6.2.1. et 6.2.2. ou 6.2.3.) contenant au maximum 5 Kg de plants certifiés, donc pas pour les plants prébase et de base. 6.2. Documents La mise en petits emballages ne peut être effectuée que par des personnes physiques ou morales préalablement agréées par le Service.

Le conditionneur de petits emballages doit, chaque année, avertir le Service du début et de la fin des opérations de mise en petits emballages. 6.2.1. Document établi par le conditionneur de petits emballages Les petits emballages sont pourvus de ou contiennent, s'ils sont transparents ou à mailles n'en permettant pas le retrait, un document reprenant les indications ci-après : - numéro d'agrément du conditionneur de petits emballages; - "plants de pommes de terre"; - nom de la variété; - catégorie et classe; - poids net à l'emballage; - le cas échéant "traité chimiquement"; 6.2.2. Vignette de contrôle En plus du document précité les petits emballages sont pourvus de ou contiennent une vignette de contrôle. Les vignettes de contrôle sont délivrées par le Service à la demande du conditionneur de petits emballages.

Elle mentionne les indications suivantes : - "Belgique"; - "petit emballage"; - pays de production; - numéro d'ordre; - "plants certifiés"; - "passeport phytosanitaire U.E. (Rp.)", c'est-à-dire passeport phytosanitaire de remplacement.

La couleur de cette vignette est bleue. 6.2.3. Document combiné Les vignettes peuvent être combinées avec les documents du conditionneur de petits emballages. Ce document combiné est délivré par le Service à la demande du conditionneur de petits emballages.

Celui-ci s'engage par écrit à n'utiliser que les documents qu'il a déclarés. 6.3. Comptabilité - matière La comptabilité-matière, qui doit être tenue au fur et à mesure de la mise en petits emballages, doit pouvoir être soumise au Service à sa demande.

Elle doit comporter les éléments ci-après : 6.3.1. Emballages à fractionner - variété; - numéro de référence du lot avec l'indication du pays dont le Service de contrôle a procédé à la dernière certification; - poids net déclaré; - numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser; - catégorie et classe des plants. 6.3.2. Petits emballages - date de la mise en petits emballages; - par catégorie de poids, nombre de petits emballages; - numéros des vignettes de contrôle ou des documents combinés. 6.4. Conditionnement et reconditionnement Seuls les plants de pommes de terre de la classe "Plants certifiés" contenus dans des emballages couverts par des documents ordinaires officiels peuvent être mis en petits emballages.

La mise en nouveaux petits emballages de plants déjà contenus dans un petit emballage n'est pas autorisée sans l'accord préalable du Service. Cette opération doit alors s'effectuer sous le contrôle du Service. 6.5. Fermeture des petits emballages Le système de fermeture des petits emballages doit être tel que toute ouverture ou détérioration pourrait être constatée. CHAPITRE 7. - Refus - appel - echantillons 7.1. Refus Les cultures ou les plants qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement sont refusés. Le producteur informe le Service de l'affectation des lots refusés au contrôle sur pied ou aux tests phytosanitaires. Aucune manipulation ni aucun mouvement de ces lots ne sont autorisés sans que le Service en soit préalablement averti. 7.2. Appel Toute personne concernée peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification d'une décision, interjeter appel auprès du Service contre cette décision. Dans l'attente de l'expertise complémentaire, aucune modification ne peut être apportée aux cultures ni aux lots de plants de pommes de terre.

Cette expertise se fait aux frais de l'intéressé à moins que le résultat ne soit à son avantage.

Contrôle sur pied Le preneur d'inscription qui conteste les constatations du contrôle sur pied peut en réclamer une nouvelle expertise.

La demande écrite doit être adressée au Service dans le délai cité.

La contre-expertise doit pouvoir être réalisée dans des conditions de contrôle normales.

Examens phytosanitaires Le détenteur d'un lot qui conteste le résultat de l'analyse peut réclamer une nouvelle analyse. La demande écrite doit être adressée au Service dans le délai cité.

Des nouveaux tests éventuels sont effectués sur les doubles des échantillons prélevés au champ.

Des prélèvements sur le tas ne sont autorisés qu'exceptionnellement et pour autant qu'un échantillon moyen et représentatif puisse être prélevé.

Autres contrôles Le détenteur d'un lot peut interjeter appel contre la décision de refus.

Dans ce cas, il doit en informer l'inspecteur lors du prononcé de sa décision; 2 % des colis sont plombés. 7.3. Echantillons Le Service est autorisé à prélever, chaque fois qu'il le juge utile, un ou plusieurs échantillons de chaque lot sous contrôle. CHAPITRE 8. - Retraits - déclassement 8.1. Retrait d'inscription Tout retrait d'inscription doit être notifié par écrit au Service. 8.2. Retrait de lot Tout lot de plants provenant de cultures admises lors du contrôle sur pied, de même que tout lot de plants bruts introduit doit être dans sa totalité soumis au contrôle au triage jusqu'à certification définitive.

A l'exception des déchets du triage, et des tubercules hors calibre, le produit brut ou conditionné en provenant ne peut être retiré du contrôle que moyennant déclaration écrite adressée préalablement au Service.

La nouvelle destination du produit doit être clairement indiquée. 8.3. Déclassement d'un lot Un lot peut être déclassé en totalité ou en partie à la demande du préparateur.

Les lots de plants de variétés dont l'inscription au contrôle requiert l'accord préalable de l'obtenteur ou de son mandataire, ne peuvent être déclassés qu'avec l'accord écrit de la même personne. CHAPITRE 9. - Champ de postcontrôle Des champs de postcontrôle sont établis au moyen des échantillons prélevés sur les lots certifiés.

Normes Les normes appliquées sont celles qui, selon la catégorie et la classe des plants, ont été utilisées pour la certification (3.3.4. et 3.6.2.) Le non-respect de ces normes peut entraîner des sanctions vis-à-vis du responsable du conditionnement des lots. CHAPITRE 1 0. - Modifications au présent règlement Toute modification apportée aux normes et prescriptions de l'Arrêté royal du 2 mai 2001 portant règlementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre entraîne d'office l'adaptation du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 décembre 2001.

La Ministre chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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